Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N° 2023/ 201
N° RG 21/10505
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZJA
SA CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[P] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Richard ALVAREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 15 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00827.
APPELANTE
SA CASDEN Banque Populaire
anciennement dénommée Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualités au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Richard ALVAREZ, membre de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 1]
signification de la DA le 11/10/2021 par PVRI
signification des conclusions le 27/10/2021 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par une offre sous seing privé, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti le 19 mai 2017 à Madame [U] un prêt à la consommation d'un montant de 14.000 euros au taux contractuel de 2.90% l'an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 254,67 euros chacune.
Depuis l'échéance du 04 mai 2019, Madame [U] est défaillante dans le respect de ses obligations et n'a donné aucune suite aux courriers amiables l'invitant à régulariser les échéances impayées adressés par la CASDEN BANQUE POPULAIRE. Après une mise en demeure en date du 14 octobre 2019 de régulariser les échéances impayées, restée infructueuse, la CASDEN BP a prononcé la déchéance du terme le 06 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2020, la CASDEN BP a fait assigner Madame [U] devant le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9.290,67 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,90% l'an à compter de la déchéance du terme du 06 décembre 20219, la somme de 580,26 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019, outre celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement rendu le 15 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de NICE a débouté la société CASDEN BP de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2021, la CASDEN BP a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu en première instance et de condamner Madame [U] à lui payer la somme de 9.290,67 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,90% l'an à compter de la déchéance du terme du 06 décembre 2019, la somme de 580,26 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019, outre celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, la CASDEN BP fait valoir :
-que le Tribunal Judiciaire de NICE n'a pas sollicité ses observations sur le point soulevé d'office de l'absence de l'original de l'offre, et ce en violation du respect du contradictoire ;
- qu'une offre de prêt a bien été émise, dont le formalisme respecte les modalités mises en place par le Code de la consommation ;
- qu'outre la copie de l'offre signée électroniquement, elle justifie du justificatif du virement de la somme de 14.000 euros le 30 mai 20217 sur le compte de Madame [U] ;
Madame [U], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la CASDEN BANQUE POPULAIRE qui fait observer que le Tribunal Judiciaire de NICE a soulevé d'office un moyen sans recueillir ses observations et partant sans respecter le principe du contradictoire n'a pas soulevé l'annulation du jugement mais simplement son infirmation supposant ainsi un examen au fond par la Cour ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ;
Qu'en vertu de l'article 1367 du même Code, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ;
Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que la CASDEN BP fait valoir qu'elle a consenti à Madame [U], en date du 19 mai 2017, un prêt à la consommation d'un montant de 14.000 euros au taux contractuel de 2.90% l'an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 254,67 euros chacune ;
Qu'il ressort de la copie du contrat de prêt à la consommation versée aux débats par la CASDEN BP, que celui-ci aurait été signé par Madame [U], selon un procédé électronique ;
Que la CASDEN BP produit une attestation de preuve de L'Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE correspondant à la signature du contrat de prêt à la consommation ;
Que cet extrait horodaté témoigne précisément de la date et de l'heure de signature électronique du document, intervenue le 19 mai 2017 10 heures 59 minutes ;
Que l'identité des signataires, à savoir Madame [U] et la BANQUE POPULAIRE, est également précisée ;
Qu'en tout état de cause, la fiabilité d'un procédé électronique est présumée et que celle-ci ne peut être écartée que par la production d'une preuve contraire ;
Qu'il s'ensuit que Madame [U] a apposé une signature électronique valable sur le contrat de prêt à la consommation conclu avec la CASDEN BP le 19 mai 2017 ;
Qu'un contrat de prêt à la consommation pour un montant total de 14.000 euros a, dès lors, été conclu ;
Qu'outre la copie du prêt à la consommation signée électroniquement, la CASDEN BP justifie du virement de la somme de 14.000 euros sur le compte de Madame [U] ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ;
Qu'il ressort des éléments du dossier qu'à partir de l'échéance du 04 mai 2019, Madame [U] n'a plus honoré ses mensualités ;
Qu'en vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation, la déchéance du terme permet à une banque de demander le remboursement immédiat d'un financement ;
Qu'une mise en demeure a été adressée à Madame [U] le 14 octobre 2019 l'informant qu'à défaut de paiement de ses échéances, soit la somme de 1.650,24 euros, la CASDEN BP prononcera la déchéance du terme le 28 octobre 2019 ;
Que Madame [U] n'a pas donné de réponse dans ce délai à la mise en demeure ;
Que l'article D.312-16 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39 du même code, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Qu'en vertu de l'article précité, la CASDEN BP a régulièrement prononcé la déchéance du terme ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE et de condamner Madame [U] à payer à l'appelante la somme de 9.290,67 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,90% l'an à compter de la déchéance du terme du 06 décembre 2019 et la somme de 580,26 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019 ;
Attendu qu'il sera alloué à la CASDEN BP, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [U], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en sa totalité le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9.290,67 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,90% l'an à compter de la déchéance du terme du 06 décembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 580,26 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019 ;
CONDAMNE Madame [U] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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