Cour d'appel, 14 janvier 2014. 12/01458
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01458
Date de décision :
14 janvier 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
AD/ JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01458.
Jugement, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHATELLERAULT, décision attaquée en date du 25 Septembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00122
jugement du 1er décembre 2008 Conseil de Prud'hommes de CHATELLERAULT
Arrêt du 11 janvier 2011 Cour d'Appel de POITIERS
Arrêt du 26 juin 2012 Cour de Cassation
ARRÊT DU 14 Janvier 2014
APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X...
...
37300 JOUE LES TOURS
présent, assisté de Maître Véronique L'HOTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
LA SNC HUTCHINSON
ZI de St Ustre
86220 INGRANDES SUR VIENNE
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL DE MARNE-No du dossier 080676
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN-MOREL, président et Anne DUFAU, conseiller chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 14 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Jean-Claude X...a été engagé au sein de la société HUTCHINSON par contrat à durée indéterminée du 3 juin 1991, initialement en qualité de responsable du bureau d'études, statut cadre, au sein du département pièces de carrosserie implanté sur le site d'Ingrandes-sur-Vienne.
En juillet 1997, il est devenu responsable technico-commercial dans le cadre d'une promotion interne. Dans le dernier état de son emploi, il percevait un salaire brut mensuel de 4 778, 44 ¿.
Au début des années 2000, l'établissement d'Ingrandes a connu des difficultés, caractérisées par une baisse des commandes et après avoir recouru au chômage technique partiel, l'entreprise a élaboré en 2006 un projet de réorganisation qu'elle a présenté au comité d'établissement les 2 et 10 mai 2006, consistant à envisager la suppression de 8 postes indirects, avec pour conséquence, à défaut de reclassement dans le groupe, le licenciement pour motif économique de 7 personnes. Parmi les 8 postes supprimés figurait l'un des deux postes de responsable technico-commercial.
Les critères de licenciement retenus et leurs conditions d'application ont été communiqués au comité d'établissement. Ils ont abouti à envisager la suppression du poste occupé par M. X..., ce dont celui-ci a été informé par courrier du 12 mai 2006.
M. X...a confirmé son souhait d'un reclassement interne et il a posé sa candidature sur neuf postes susceptibles de correspondre à son profil. Des entretiens ont été organisés mais le reclassement n'a pas été effectué.
Par courrier remis en mains propres le 27 septembre 2006, la société HUTCHINSON a convoqué M. X...à un entretien préalable fixé au 5 octobre suivant en vue de son éventuel licenciement. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 24 octobre 2006.
Le 27 octobre 2006, M. X...a informé son employeur de ce qu'il acceptait le congé de reclassement externe proposé, avec le concours du prestataire choisi par l'entreprise.
Le 31 octobre 2006, il a demandé des précisions sur les critères ayant déterminé le choix entre Mme Y..., autre responsable technico-commercial, et lui-même et la société HUTCHINSON lui a répondu le 10 novembre 2006.
Le 24 mai 2007, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Châtellerault, aux fins d'obtenir la condamnation de la société HUTCHINSON à lui payer la somme de 250 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, outre celle de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a invoqué l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et la violation par ce dernier des critères d'ordre des licenciements.
Par courrier du 7 août 2007 M. X...s'est plaint auprès de son employeur des manquements de la société ALTEDIA ECONOVA LHH, à laquelle la société HUTCHINSON avait confié l'animation de la cellule de reclassement, en invoquant le fait qu'il n'avait pas reçu les deux offres d'emploi envisagées dans le cadre des prestations de cette cellule.
Par courrier du 14 août 2007, il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage et la société HUTCHINSON l'a informé de l'existence d'un poste de technico-commercial à la division Cellulaire et Découpe, implantée sur le site de Montargis dans le Loiret, dont la fiche de poste pouvait correspondre à son profil, mais M. X...n'a pas donné suite.
Par jugement du 25 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Châtellerault a statué dans ces termes :
" Dit et juge que l'emploi tenu par M. X...était celui de responsable commercial,
Constate le respect des obligations de reclassement à l'égard de M. X...,
Constate le respect des critères objectifs de licenciement vis à vis de M. X...,
Se déclare en partage de voix sur la légitimité du motif économique du licenciement,
Et en application des articles L. 1454-2 à L. 1454-4 et R 1454-29 à R. 1454-31 du Code du Travail invite les parties à comparaître en personne à l'audience de départition du Mardi 21 octobre 2008 à 9 H 30 fixée par Mme le Juge du Tribunal d'Instance, laquelle en exercera la présidence pour reprendre l'affaire, l'instruire s'il y a lieu, en délibérer de nouveau et rendre jugement.
Sursoit au jugement en matière de demande de dommages et intérêts, sollicités par M. X...,
Sursoit au jugement en matière du bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile, présenté par M. X...,
Réserve les dépens. ".
Par jugement du 1er décembre 2008, rendu par le magistrat départiteur ayant recueilli l'avis des conseillers présents, le conseil de prud'hommes de Châtellerault a statué ainsi :
" Constate que le licenciement de M. X...repose sur un motif économique,
Déboute M. X...de sa demande principale,
Déboute M. X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X...aux entiers dépens de l'instance. ".
M. X...a interjeté appel de ces deux décisions et la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 11 janvier 2011, statué dans ces termes :
" Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les No08/ 3557 et 09/ 742,
Confirme les jugements rendus entre les parties le 25 septembre 2008 et le 1er décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Châtellerault,
Déboute pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X...aux dépens de première instance et d'appel. ".
La cour d'appel de Poitiers a motivé ainsi l'existence d'une cause économique de licenciement réelle et sérieuse :
" Quant aux difficultés économiques, elles s'apprécient dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur.
Il ressort des plaquettes de présentation, des rapports annuels et de l'audit commandé par le comité d'entreprise que le groupe dont fait partie la société HUTCHINSON et son site d'Ingrandes-sur-Vienne est articulé en trois pôles, Automobile, Industrie et Grand Public, à l'intérieur desquels existent des départements qui correspondent à des secteurs d'activités identifiés, avec leur logique propre, leur développement, leurs contraintes.
Le département pièces de carrosserie n'est investi que par le seul site d'Ingrandes sur Vienne qui ne comporte pas d'autres activités à la date de la rupture du contrat de travail. Les difficultés économiques doivent donc s'apprécier au niveau du secteur d'activités spécifique que constitue le département pièces de carrosserie du site d'Ingrandes. ".
M. X...a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et, par arrêt du 26 juin 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 janvier 2011 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la présente cour d'appel.
La Cour de cassation a, au visa de l'article L. 1233-3 du code du travail, statué dans ces termes :
" Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 juin 1991 par la société Hutchinson au sein du département pièces de carrosserie implanté sur le site d'Ingrandes-sur-Vienne, devenu responsable technico-commercial en juillet 1997, a été licencié le 24 octobre 2006 pour motif économique ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient que le groupe dont fait partie la société Hutchinson est articulé en trois pôles, automobile, industrie et grand public, à l'intérieur desquels existent des départements qui correspondent à des secteurs d'activités identifiés, avec leur logique propre, leur développement, leurs contraintes, de sorte que le département pièces de carrosserie, investi par le seul site d'Ingrandes-sur-Vienne, lequel ne comportait pas d'autres activités à la date de la rupture du contrat de travail, constitue un secteur d'activités spécifique, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ;
Attendu cependant, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant la cause économique à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ".
M. X...a, par lettre du 5 juillet 2012, saisi la cour d'appel d'Angers de la cause.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 7 février 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X...demande à la cour de réformer les jugements du conseil de prud'hommes de Châtellerault des 25 septembre et 1er décembre 2008 et de :
" Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société HUTCHINSON à lui verser de justes dommages et intérêts à hauteur de 250 000 ¿,
Subsidiairement,
Dire et juger que la société HUTCHINSON a violé les critères devant présider à l'ordre des licenciements,
Condamner la société employeur à lui verser la somme de 250 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société HUTCHINSON à lui verser la somme de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ".
M. X...soutient que la Cour de cassation a, dans son arrêt du 26 juin 2012, rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, en matière de motif économique, le seuil d'appréciation est a minima l'entreprise, ou si l'entreprise est incluse dans un groupe, le secteur d'activité auquel elle appartient ; que la société HUTCHINSON tente depuis le début de l'instance d'opérer une confusion entre groupe et entreprise pour la définition du secteur d'activité, en prétendant que l'établissement d'Ingrandes-sur-Vienne constitue en lui-même un secteur d'activité et doit en conséquence être pris comme niveau d'appréciation du motif économique ; que la société HUTCHINSON se refuse à produire les éléments chiffrés et comptables de la situation économique de l'entreprise ou ceux du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'au surplus, elle donne une définition très restrictive du secteur d'activité de l'établissement d'Ingrandes-sur-Vienne cherchant ainsi à réduire encore le périmètre d'appréciation du motif économique présidant à son licenciement alors que ce site industriel n'évolue absolument pas seul dans son secteur d'activité au sein du groupe ; que la société HUTCHINSON ne justifie donc pas du motif économique invoqué et que le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse.
M. X...fait encore valoir que l'employeur n'a pas cherché son reclassement car la recherche aurait dû être étendue au poste de responsable de bureau d'études qui était resté le sien ; qu'il s'est déclaré intéressé par 9 postes mais que sa candidature a été systématiquement rejetée ; que la cellule de reclassement ne lui a pas proposé deux offres d'emploi valables comme elle l'aurait dû.
A titre subsidiaire, il soutient que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté entre lui et l'autre responsable technico-commercial, Mme Y....
Il affirme que son préjudice est important car il avait, d'une part, 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, 56 ans au moment du licenciement, ce qui rend difficile l'obtention d'un nouvel emploi. Il réfute les propos de l'employeur selon lesquels il aurait laissé sans suite une proposition faite dans le cadre de la priorité de réembauchage alors que l'entretien qui lui a été fixé était inopérant puisque la société HUTCHINSON ne lui avait donné ni le niveau de qualification du poste, ni le montant du salaire.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société HUTCHINSON demande à la cour de :
" Dire et juger M. X...irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,
Confirmer les deux jugements rendus le 25 septembre et le 1er décembre 2008 en toutes leurs dispositions,
Condamner M. X...à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. ".
La société HUTCHINSON soutient que la qualification de M. X...au moment du licenciement était bien responsable technico-commercial puisqu'il avait signé sa nouvelle fiche de poste le 23 juillet 1997 et que ce sont bien ces fonctions qu'il a remplies ; que le poste supprimé est bien le poste de responsable technico-commercial.
Quant à la cause économique du licenciement, elle oppose que le niveau d'appréciation des difficultés économiques justifiant le licenciement doit être, puisque l'entreprise appartient à un groupe, le secteur d'activité qui la concerne au sein du groupe, et que celui-ci est le secteur " pièces de carrosserie " ; que les difficultés économiques ne sont donc pas à rechercher au regard de la snc HUTCHINSON dans son ensemble, encore moins au niveau du groupe TOTAL dont elle est une filiale, mais bien à l'échelon du secteur d'activité concerné ; que la Cour de cassation a simplement sanctionné la cour d'appel de Poitiers parce qu'elle s'est positionnée au niveau du seul établissement d'Ingrandes-sur-Vienne-sur-Vienne, et non pas au niveau de la société HUTCHINSON ; que contrairement à ce que soutient M. Leblanc la Cour de cassation n'interdit aucunement aux juges de rechercher quel est le secteur d'activité d'une entreprise concerné par les difficultés, ni de retenir qu'une même entreprise pourrait avoir différentes activités constituant autant de niveaux pertinents d'appréciation de l'existence de difficultés économiques ; que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers a été cassé pour une " question de motivation " et que la décision aurait sans doute été maintenue si la cour d'appel avait retenu que les difficultés étaient établies au niveau du secteur d'activités " pièces de carrosserie " du groupe auquel appartient l'entreprise.
La société HUTCHINSON estime que retenir le raisonnement de M. X...reviendrait à interdire à toute société de restructurer une activité déficitaire et à la contraindre à laisser s'accumuler des pertes risquant de compromettre sa pérennité, au seul motif que d'autres activités seraient elles excédentaires et lui assureraient une situation globalement bénéficiaire ; que tel n'est pas l'état du droit ni celui de la jurisprudence.
Elle ajoute que juger ainsi serait également incohérent au regard des règles légales de consultation des institutions représentatives du personnel ; que ce n'est pas le comité central d'entreprise de la SNC HUTCHINSON qui devait être consulté sur le projet collectif de licenciement économique affectant le site d'Ingrandes-sur-Vienne, mais bien celui de l'établissement ; que ce sont encore les représentants du personnel de l'établissement d'Ingrandes-sur-Vienne qui ont mis en ¿ uvre la procédure d'alerte et obtenu la désignation d'un expert comptable pour les aider à apprécier la pertinence du projet de licenciement ; que c'est aussi l'inspection du travail de Poitiers qui a été saisie pour statuer sur l'autorisation administrative de licenciement d'un des salariés protégés concernés par le projet collectif, et l'a d'ailleurs donnée.
La société HUTCHINSON affirme que la réalisation de pièces de carrosserie en sous-traitance des constructeurs automobiles et de leurs équipementiers constitue un secteur d'activité à part entière, sur lequel elle est la seule à évoluer en y affectant son établissement d'Ingrandes-sur-Vienne-sur-Vienne ; que le secteur complet d'activité de l'automobile est un critère bien trop vaste, qui recouvre de très nombreuses activités sans rapport étroit l'une avec l'autre, et susceptibles d'être affectées par des problématiques très différentes ; que la présentation des produits réalisés par le site d'Ingrandes-sur-Vienne-sur-Vienne ne laisse aucun doute sur les spécificités de l'activité pièces de carrosserie, se différenciant notamment complètement de l'activité suspensions élastiques de la société PAUSLTRA, autre société du même groupe ; que l'audit commandé par le comité d'établissement a également raisonné sur le secteur d'activité propre que constituait le département pièces de carrosserie et n'a aucunement considéré qu'il ne représentait pas l'échelon pertinent pour apprécier les difficultés et mettre en oeuvre un éventuel plan de restructuration ; qu'il suffira à la présente cour pour tenir compte des réserves de la Cour de cassation, d'indiquer que les difficultés économiques sont établies au niveau du secteur activité pièces de carrosserie du groupe auquel appartient la société HUTCHINSON, ce qui ne prêtera alors le flanc à aucune critique.
La société HUTCHINSON rappelle que la réalité de difficultés économiques majeures du secteur pièces de carrosserie n'a été contestée par aucun des acteurs de l'entreprise ; que le rapport du cabinet d'expertise mandaté par le comité d'établissement est sans ambiguïté ; que le poste de M. X...a bien été supprimé ; que le motif du licenciement est donc réel et sérieux.
Elle réfute avoir maqué à son obligation de rechercher le reclassement de M. X...et rappelle qu'elle a effectué cette recherche durant 5 mois ; que cette recherche a été individualisée et a porté sur des postes variés ; que le déroulement du congé de reclassement ne correspond pas à la recherche de reclassement, laquelle s'apprécie avant la notification du licenciement ; qu'au surplus elle justifie avoir tout mis en oeuvre pour permettre à chaque salarié ayant adhéré au congé de reclassement de bénéficier des prestations de leur choix ; qu'en outre M. X...n'a donné aucune suite à une offre qui lui a été faite dans le cadre de la priorité de réembauchage, dont il avait pourtant sollicité le bénéfice.
Quant au critères d'ordre des licenciements, la société HUTCHINSON observe que M. X...ne peut à la fois soutenir qu'il aurait été classé à tort dans la catégorie " responsable commercial " et se comparer avec l'autre responsable commercial qui est Mme Y...; qu'au demeurant, et sans avoir recours au critère subjectif des qualités professionnelles, l'employeur justifie de ce que l'application des trois critères objectifs (âge, ancienneté, charges de famille) a donné un nombre de 5 points pour M. X...et de 6 points pour Mme Y..., la différence venant de ce que cette dernière avait deux enfants à charge de moins de 25 ans, ce qui n'était pas le cas de M. X....
La société HUTCHINSON énonce enfin les raisons pour lesquelles elle estime le préjudice allégué par M. Leblanc injustifié et demande à titre subsidiaire à la cour de limiter l'indemnité allouée, si le licenciement était dit sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 28 670 ¿ correspondant à 6 mois de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le motif économique du licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail applicables au moment de la notification du licenciement litigieux que tout licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
La jurisprudence a ajouté aux causes légales celle de la réorganisation et de la cessation d'activité de l'entreprise ;
Dans la lettre de licenciement adressée le 24 octobre 2006 à M. X..., la société HUTCHINSON expose :
" Monsieur,
A la suite de notre entretien du 05/ 10/ 06, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous vous l'avions indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
Notre établissement connaît d'importantes difficultés économiques depuis quelques années. Celles-ci se sont récemment accrues en raison de la diminution du carnet de commandes, et de l'arrêt et du report de deux projets majeurs qui auraient permis d'absorber les frais fixes. Ceci a eu pour conséquence d'aggraver la chute des résultats du site déjà persistante depuis plusieurs années. Ces facteurs associés aux perspectives économiques à 2011 ne permettent pas d'envisager une reprise économique de notre établissement. C'est pourquoi les frais fonctionnels du site vont être adaptés au volume d'activité par la réorganisation de certains services fonctionnels conduisant à la suppression de 8 postes indirects.
L'application des critères d'ordre des licenciements arrêtés après consultation du comité d'entreprise nous a conduit à vous proposer, compte tenu de la suppression de votre poste de Responsable Commercial, 9 postes de reclassement au sein de notre groupe.
Les multiples entretiens que vous avez eus n'ont malheureusement pas débouché sur une proposition d'embauche pour les motifs qui vous ont été présentés par chacune des entreprises dans lesquelles vous avez postulé. En l'absence d'autres postes de reclassement disponibles et compte tenu des difficultés rencontrées par notre site auxquelles nous devons remédier, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.
Votre préavis de 3 mois débutera à compter de la première présentation de cette lettre.
Conformément à l'article R. 321-10 du code du travail, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement de 9 mois ; dont les conditions ont été définies dans le cadre de la consultation du CE d'Ingrandes-sur-Vienne au cours des réunions des 2 et 10 mai 2006 et dont vous avez reçu un exemplaire au cours de votre entretien.... ".
La lettre énonce ensuite les conséquences de l'acceptation ou du refus du bénéfice du congé de reclassement et vise la priorité de réembauchage ainsi que le droit individuel à la formation. Elle est signée par Mme Z..., directeur de l'établissement d'Ingrandes-sur-Vienne ;
Il ressort des termes de la lettre de rupture que, pour justifier le licenciement de M. X..., la société HUTCHINSON s'est fondée sur les difficultés économiques rencontrées au sein de l'établissement d'Ingrandes-sur-Vienne, caractérisées par la chute persistante des résultats enregistrés sur ce site observée depuis plusieurs années, et aggravées par la diminution des commandes outre l'arrêt et le report de deux projets qualifiés de majeurs, le tout, s'inscrivant dans de mauvaises perspectives économiques jusqu'en 2011 ;
Dans le cadre de la présente instance, la société HUTCHINSON soutient encore exclusivement que le licenciement pour motif économique de M. X...a été justifié par l'existence de difficultés économiques au niveau du site d'Ingrandes-sur-Vienne sur lequel le salarié était employé et, si la lettre de licenciement évoque " la réorganisation de certains services fonctionnels " de l'établissement d'Ingrandes-sur-Vienne, la société intimée ne soutient aucunement que les réorganisations de ce site et/ ou de l'entreprise aient été rendues nécessaires pour la sauvegarde de leur compétitivité ; elle ne produit aucun élément tendant à établir l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, ou même sur celle de l'établissement ou celle du secteur d'activité concerné ;
La cause économique invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement de M. X...tient donc à des difficultés économiques existant au niveau de son site d'Ingrandes-sur-Vienne dont elle soutient en outre que l'activité de production de pièces de carrosserie automobile qui y était exercée constituait, à elle seule, un secteur d'activité ;
L'établissement d'Ingrandes-sur-Vienne dépend de la snc Hutchinson qui est elle-même une filiale française du groupe Hutchinson lequel fait partie du groupe Total et est implanté dans de nombreux pays ; les différentes sociétés du groupe Hutchinson interviennent, notamment, dans la production de pièces et composants servant à l'industrie automobile, au secteur ferroviaire et au secteur de l'aéronautique et elles fournissent ces éléments aux industriels du transport ; il ne fait pas débat qu'au moment de la rupture litigieuse, au sein de la snc Hutchinson, du groupe Hutchinson et du groupe capitalistique Total, le site d'Ingrandes-sur-Vienne était la seule entité à produire des pièces de carrosserie automobile et à fournir l'industrie automobile en pièces de carrosserie automobile ;
Le rapport déposé dans le cadre de la procédure d'alerte relève que " Le site d'Ingrandes-sur-Vienne n'a jamais été rattaché à une division qui aurait pu le dynamiser ", ou encore qu'au " coeur de la technologie élastomère, Ingrandes-sur-Vienne était isolé " et aussi que " La forte culture divisionnaire de Hutchinson qui sépare les activités automobile des activités industrie a renforcé l'isolement du site " ;
Cependant, la cause économique d'un licenciement, en l'occurrence, les difficultés économiques invoquées, s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, en tout cas, jamais à un niveau inférieur à celui de l'entreprise ;
Or, la société HUTCHINSON ne conteste pas qu'au moment de la rupture, elle " affichait des résultats financiers positifs sur les exercices concernés par la procédure de licenciement " et elle estime inutile de produire ses bilans et comptes de résultats, renvoyant M. X...aux dépôts qu'elle a effectués auprès du greffe du tribunal de commerce ; elle ne fait donc pas la preuve de difficultés économiques existant au niveau de l'entreprise au moment du licenciement du salarié et ne les allègue même pas ;
S'agissant de l'autre périmètre d'appréciation de la cause économique, à savoir, le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, le secteur d'activité à prendre en considération pour apprécier la réalité de la cause économique est celui qui existe au niveau du groupe et qui dépasse par conséquent le seul cadre de l'entreprise employant le salarié ; il s'ensuit que les difficultés économiques d'un secteur d'activité délimité au sein de l'entreprise ne peuvent pas être seules prises en compte pour apprécier la cause économique et ne sont pas, à elles seules, de nature à la caractériser ;
Or, en l'espèce, tout d'abord, la snc Hutchinson ne produit pas d'éléments, de faisceau d'indices permettant d'établir que, comme elle l'affirme, l'activité de production de pièces de carrosserie automobile développée sur le seul site d'Ingrandes-sur-Vienne ait constitué et constitue à elle seule un secteur d'activité distinct du secteur d'activité " Automobile " dont relève l'un des pôles d'activité du groupe, étant observé qu'elle ne fournit aucun élément relatif aux résultats économiques dudit secteur d'activité " Automobile ", notamment au moment de la rupture, et qu'elle ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs qu'il ait connu des difficultés économiques ;
Qu'en tout état de cause, à supposer que l'activité de production de pièces de carrosserie automobile développée sur le site d'Ingrandes-sur-Vienne au moment de la rupture ait constitué à elle seule un secteur d'activité, les difficultés économiques rencontrées par ce secteur d'activité délimité au sein de l'entreprise, seules invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement de M. X..., à l'exclusion de difficultés économiques au niveau de l'entreprise ou d'un secteur d'activité existant au niveau du groupe, ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser la cause économique nécessaire à fonder le licenciement de M. X...;
Peu importe, dans ces conditions, que les difficultés économiques de l'établissement d'Ingrandes-sur-Vienne soient avérées ou non, leur réalité constatée à un niveau d'appréciation inférieur à celui de l'entreprise ou d'un secteur d'activité existant au niveau du groupe n'étant pas, en tout état de cause, de nature à caractériser la cause économique propre à fonder le licenciement de M. X...;
Par voie d'infirmation des jugements des 25 septembre et 1er décembre 2008, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et la demande subsidiaire de l'appelant fondée sur la violation des critères d'ordre des licenciements, le licenciement pour motif économique de M. X...doit, en conséquence, être dit sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X...:
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. X...peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant pas être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois, lesquels se sont élevés à la somme brute de 28 670, 64 ¿ ;
Au moment du licenciement, M. X...était âgé de 56 ans et comptait 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 52 362, 96 ¿ outre une indemnité complémentaire de 19 583, 75 ¿ et il a indiqué à l'audience avoir perçu des indemnités de chômage de décembre 2007 à octobre 2013 ;
En considération de la situation personnelle du salarié, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par voie d'infirmation du jugement déféré, la réparation due à l'appelant à la somme de 80 000 ¿ ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société HUTCHINSON à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée ;
Les dispositions du jugement du 25 septembre 2008 son confirmées en ce que les dépens ont été réservés ; celles du jugement du 1er décembre 2008 portant sur les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées ;
La société HUTCHINSON est condamnée à payer à M. Leblanc la somme de 4000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; elle est déboutée de sa propre demande de ce chef et condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme les jugements du 25 septembre 2008 et du 1er décembre 2008 à l'exception des dispositions du premier jugement relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement pour motif économique de M. Jean-Claude X...dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société HUTCHINSON à payer à M. X...la somme de 80 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société HUTCHINSON à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société HUTCHINSON à payer à M. X...la somme de 4 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la société HUTCHINSON aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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