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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-41.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.287

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régie des Abattoirs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie des Abattoirs, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1993), que M. Y..., engagé le 9 août 1974 par la Régie des Abattoirs de Douai en qualité d'ouvrier qualifié, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 29 août 1987 au 11 avril 1989, puis du 8 août au 10 décembre 1989 ; qu'il a été reconnu, par le médecin du Travail, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, mais seulement apte à un poste léger de type administratif ; qu'il a été licencié le 18 décembre 1990, l'employeur alléguant l'impossibilité de reclasser le salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le salarié contestait que le poste léger existant dans l'entreprise était déjà pourvu sans rechercher si ce poste était réellement disponible, ce qui était démenti par l'attestation de M. X..., selon laquelle l'emploi à l'identification des animaux était occupé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever une contestation du salarié, mais a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité où il se trouvait de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie des Abattoirs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4265

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