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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-22.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.592

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit : 1 / de l'Agent judiciaire du Trésor Public, domicilié en cette qualité ..., agissant poursuites et diligences du Ministère des Postes et télécommunications et de l'Espace et de l'Exploitant public de la Poste, ..., 2 / de l'Etat français, dont le siège est ..., agissant pour le compte du service public de la Poste et de Télécommunications, et ce, conformément à l'article 63 de la loi rectificative des finances pour l'année 1990, prise en la personne de ses représentants dûment mandatés, 3 / de la Poste, personne morale de droit public créée par la loi du 2 juillet 1990 relative à la loi sur l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ..., 4 / du Service public de la Poste, ministère des Postes et Télécommunications, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor public, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Poste, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 26 novembre 1996, n° 1726, Bull. 1996, IV, n° 289, p. 247) que, le 21 août 1987, M. X... a ouvert un compte dans un bureau de postes en vue d'effectuer des opérations de bourse ; qu'entre le 24 août et le 20 octobre 1987, il a passé divers ordres d'achat et de revente, dont il est résulté un découvert au titre d'achats impayés dont le montant lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 1988 et par lettre simple du 11 octobre 1990 ; que, ces mises en demeure étant restées sans effet, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace a émis à l'encontre de M. X... un état exécutoire, notifié le 7 décembre 1990, le constituant débiteur envers l'Etat ; que M. X... a formé opposition à cet état exécutoire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de l'agent judiciaire du trésor, de l'Etat français, de La Poste et du service public de La Poste, ministère des Postes et Télécommunications, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué relève que la créance litigieuse est, en vertu de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990, une créance de La Poste ; qu'il ne pouvait donc condamner M. X... au paiement envers l'Agent judiciaire du Trésor public, l'Etat français et le service public de La Poste, ministère des Postes et télécommunications ; qu'il a ainsi violé le texte précité ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 29 décembre 1990, les créances pour lesquelles un état exécutoire a été émis et notifié au débiteur avant le 1er janvier 1991, sont recouvrées par l'Etat selon les procédures afférentes à ces titres ; qu'ayant relevé que tel était le cas en l'espèce, l'état exécutoire délivré à l'encontre de M. X... ayant été pris le 30 novembre 1990 et notifié à ce dernier le 7 décembre 1990, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 ; que l'établissement public qui émet un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance soumise à ces dispositions est tenu, en raison de leur caractère d'ordre public, d'émettre son titre dans le délai de deux ans prescrit par l'article 27 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que La Poste a mis en demeure M. X... de régler l'avance en compte courant née des opérations effectuées entre septembre et octobre 1987 par un courrier du 27 mai 1988 et que l'état exécutoire de l'agent du Trésor a été émis le 30 novembre 1990 ; qu'en déclarant que la créance poursuivie n'est pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; Mais attendu que le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article D. 513 du Code des postes et télécommunications ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. X... pour manquement de La Poste à son obligation d'information sur la situation du compte, la cour d'appel énonce que le centre de chèques postaux, selon l'article D. 513 du Code des postes et télécommunications a pour seule obligation d'adresser au titulaire d'un compte postal un relevé des diverses inscriptions effectuées, faisant apparaître le nouveau solde du compte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu du texte susvisé dont l'application dans la cause n'était pas discutée, le centre de chèques postaux doit adresser un relevé des diverses inscriptions effectuées à l'issue de chaque journée au cours de laquelle ces inscriptions ont été effectuées sur le compte courant postal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 23 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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