Tribunal Administratif de Toulon, 12 octobre 2023. 2301588
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2301588
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par
société SK AVOCAT, agissant par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis pour une durée de 5 mois ;
2°) d'enjoindre à la préfecture des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans les 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la préfecture des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n°2301661 du 19 juin 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance lui a été notifiée le
20 juin 2023 et mentionnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
4. Par suite, il doit être réputé comme s'étant désisté de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfecture des Bouches-du-Rhône une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon, le 12 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
N°2301588
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