Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01118
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01118
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1738/24
N° RG 23/01118 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBVW
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Juillet 2023
(RG F 22/00138 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain SAULNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [F] [L] a été engagé par la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2019 en qualité de responsable d'activités.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 7 mars 2022, M. [F] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 16 mars 2022 avec mise en pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 mars 2022, M. [F] [L] a été licencié pour faute grave.
Le 7 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 4 juillet 2023, lequel a :
- prononcé la nullité du licenciement pour faute grave de M. [F] [L],
- ordonné la réintégration de M. [F] [L] au sein de la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES,
- condamné la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES à payer à M. [F] [L] 3378,45 euros bruts entre le licenciement survenu le 29 mars 2022 à la date de sa réintégration,
- débouté l'ensemble des autres demandes formulées par M. [F] [L],
- accordé l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros à M. [F] [L],
- débouté l'ensemble des demandes de la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES,
- laissé les entiers dépens à chaque partie.
Vu l'appel formé par la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES le 4 août 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES transmises au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024 et celles de M. [F] [L] transmises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2024,
La société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES demande :
- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé nul le licenciement de M. [F] [L] et prononcé sa réintégration dans l'entreprise,
- de confirmer le jugement rendu pour le surplus,
A titre principal :
- de juger que le licenciement de M. [F] [L] repose sur une faute grave,
- de juger que la procédure de licenciement diligentée à l'encontre du salarié n'est pas vexatoire,
- de juger que M. [F] [L] n'a été victime d'aucun préjudice distinct,
- de débouter M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- de juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] [L] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail compte tenu de l'ancienneté du salarié,
En tout état de cause :
- de débouter M. [F] [L] de ses autres demandes indemnitaires,
- de condamner M. [F] [L] à payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [F] [L] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du licenciement pour faute grave de M. [F] [L] et en conséquence,
- ordonné la réintégration de ce dernier au sein de la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES,
- condamné la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES à payer à M. [F] [L] 3378,45 euros bruts mensuellement entre le licenciement survenu le 29 mars 2022 et la date de sa réintégration,
- de prononcer la nullité du licenciement pour faute grave dont M. [F] [L] a fait l'objet,
- d'ordonner la réintégration de M. [F] [L],
- de condamner la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES à lui payer 3378,45 euros bruts mensuellement entre la date de son licenciement survenu le 29 mars 2022 et la date de sa réintégration,
À titre subsidiaire :
- de déclarer son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES à lui payer :
- 16892,25 euros (5x3378,45) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3308,13 euros ([(3.378,45 x ¿ x 3) + (3.378,45 x ¿ x 11/12)]) d'indemnité de licenciement,
- 1502,7 euros (16 x 7 x 13,417) de rappel de salaire durant la mise à pied, outre 150,20 euros de congés payés y afférents,
- 6756,90 euros (2x3378,45) d'indemnité de préavis, outre 675,60 euros de congés payés y afférents,
En toute hypothèse :
- de condamner la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES à lui payer :
- 3378,45 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du licenciement de M. [F] [L]
Attendu qu'aux termes de l'article L.4131-1 du code du travail, «le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection» ;
Que M. [F] [L] conclut à la nullité du licenciement dont il a fait l'objet au motif que l'employeur l'a sanctionné alors qu'il ne faisait qu'exercer son droit de retrait découlant des dispositions légales susvisées, en ne maintenant pas l'extraction d'une coque de béton du tampon d'accès matériel, qui nécessitait obligatoirement une autorisation dite régime de travail radiologie qu'il n'avait pu obtenir ;
Attendu cependant que M. [F] [L] ne rapporte pas la preuve d'avoir alerté immédiatement son employeur d'une situation de travail permettant de laisser penser à un danger imminent ;
Que le fait de procéder à des travaux dans une enceinte nucléaire ne suffit pas à caractérise l'existence d'un danger grave et imminent au sens des textes, lors même que l'intimé ne caractérise pas l'existence d'un tel risque ;
Qu'au surplus, force est de constater qu'il n'est pas établi que le droit de retrait allégué ait été évoqué en dehors de la procédure prud'hommale ;
Que M. [F] [L] n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une nullité sur le fondement de l'article L.4131-1 du code du travail ;
Attendu que dans un second temps, M. [F] [L] soutient que son licenciement est nul en ce qu'il repose sur la violation de sa liberté fondamentale d'expression ;
Que cependant, la critique véhémente de l'organisation de l'entreprise, ajoutée à la déclaration du salarié de ne pas se soustraire à l'organisation du service manutention dépasse le cadre de la simple liberté d'expression dont bénéficient les salariés au sein des entreprises ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du licenciement pour le motif avancé par M. [F] [L] ;
Attendu qu'enfin, M. [F] [L] conclut à la nullité de son licenciement en se prévalant des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail aux termes duquel un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ;
Que s'il apparaît que le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail en raison d'un malaise suite à la remise de sa mise à pied conservatoire, M. [F] [L] ne caractérise en rien en quoi la rupture de son contrat de travail est en lien avec ce malaise ;
Qu'il sera fait observer en tout état de cause que le non-respect des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail n'est pas en lui-même une cause de nullité de rupture de contrat de travail ;
Que la demande de nullité de licenciement pour ce motif n'est donc pas fondée ;
Qu'en conséquence, l'ensemble des moyens tirés de cette nullité sont inopérants ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
«Nous vous avons convoqué, par courrier du 07 mars 2022, à un entretien préalable afin d'évoquer une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien était prévu le 16 mars 2022 à 15h00.
Comme indiqué dans le courrier de convocation, vous aviez la possibilité de vous faire assister, lors de cet entretien, par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise ; vous avez choisi d'être assisté de Madame [Y] [S], membre titulaire du CSE et déléguée syndicale CGT.
Le délai de réflexion prévu par l'article L.1232-6 du Code du travail étant maintenant écoulé, nous sommes contraints de vous informer, par la présente, de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
Le 03 mars 2022, alors que vous étiez en poste d'après-midi, le client (coordinateur BR) vous a informé à 18h du déroulement d'une activité en condition limite (phase critique d'arrêt) et vous a demandé si une équipe est en place pour sa réalisation ; l'activité était initialement prévue à 20h et consistait à sortir une coque en béton du Tampon d'Accès Matériel (TAM).
La réalisation de cette activité nécessitait un Régime de Travail Radiologique (RTR) zone orange que vous n'aviez pas en votre possession. Ainsi, lors d'une conversation téléphonique avec la personne d'astreinte, cette dernière vous a informé que le document était à disposition dans le bureau de votre responsable d'activité, Monsieur [Z] [G]. Vous vous êtes rendu au bâtiment 17 pour chercher le RTR dans les bannettes se trouvant dans le couloir puis dans le bureau de votre responsable hiérarchique dont vous aviez la clé.
Dans ce même temps, vous avez croisé Monsieur [A] [K], responsable d'activité Logistique de production, et l'avez informé que vous n'aviez pas trouvé le RTR et que vous ne pourriez pas réaliser l'activité. Monsieur [K] vous a confirmé de ne pas réaliser l'activité sans ce RTR Zone Orange ; élément primordial pour la réalisation d'une telle activité. Lors de cette discussion, vous avez dénigré l'entreprise et plus précisément l'organisation et son encadrement.
Sur ce dernier point, vous aviez déjà été reçu par [T] [D], Responsable de site, à propos de votre manque d'adhésion à l'organisation du pôle d'activité Manutention et plus globalement sur votre rôle de chef d'équipe.
Dans la soirée, Monsieur [T] [D], responsable de site, a été alerté sur la non-réalisation de cette activité par le pilote PGAC EDF, qui était extrêmement mécontent.
Le vendredi matin, un de vos homologues, chef d'équipe, s'est rendu dans le bureau de votre responsable d'activité et trouve le RTR qui avait été émis depuis le 24/02/2022. L'activité a pu alors être réalisée dans l'après-midi.
Ce même jour, Monsieur [T] [D], responsable du site, a été convoqué par la direction EDF afin de fournir des explications sur l'événement qui s'était déroulé la veille. La non-réalisation de cette activité à l'heure prévue a occasionné du retard dans l'ensemble du planning opérationnel du client et a impacté par conséquent plusieurs sociétés travaillant sur cet arrêt de tranche. Également, EDF nous a informé qu'un
Evénement Significatif pour la Sûreté (ESS) pourrait être notifié ainsi qu'une pénalité financière dont le montant ne nous a pas encore été communiqué.
Au-delà de l'impact financier, cet événement a eu une incidence majeure sur les relations que nous entretenons avec notre client EDF et sur la confiance qui nous est accordée.
Lors de cet entretien, vous nous avez informé ne pas avoir été mis au courant de la réalisation de cette activité et que celle-ci était fortuite. Un peu plus tard au cours de cet entretien, vous vous êtes contredit en nous informant que cette activité était reportée depuis une semaine par le client et que vous saviez par expérience, que celle-ci allait avoir lieu. Cette activité n'était donc pas fortuite.
En tant que Chef d'équipe, vous n'êtes pas sans savoir que cette activité est importante dans le déroulement d'un arrêt de tranche puisqu'elle se déroule en phase critique d'arrêt. Son enjeu sûreté est donc très important. De plus, la préparation des chantiers relève du rôle du chef d'équipe qui doit s'assurer de disposer des ressources matérielles et humaines pour leur réalisation.
A cette fin, vous êtes tenu à la réalisation d'une réunion de lancement à l'heure de votre prise de poste et en présence de l'équipe qui vous est affectée. Cette réunion doit faire l'objet d'une traçabilité via le formulaire prévu à cet effet (formulaire GRA 1-01-07-01).
Nous avons pu constater que votre réunion de lancement n'avait pas été réalisée le 03 mars 2022. Vous avez d'ailleurs confirmé ne pas l'avoir réalisé ce jour-là.
Comme le prévoit la note de service «Liste des réunions de lancement» et la procédure «Gestion des réunions de lancement», l'un des objectifs de cette réunion est l'organisation des activités pour identifier les opérations à enjeux (sécurité, qualité et délai).
Nous ne pouvons que constater que vous n'avez pas rempli les missions qui vous ont été confiées et plus globalement votre rôle de chef d'équipe.
Si les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien nous ont éclairés sur les circonstances, elles ne nous ont toutefois par permis de modifier notre appréciation de la situation.
Ainsi, les faits décrits ci-dessus sont donc constitutifs de fautes professionnelles pour lesquelles nous ne pouvons tolérer aucun écart eu égard à l'environnement sensible dans lequel nous évoluons ; aussi, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave en application des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, pour les faits caractérisés cités précédemment, à savoir, manquement au contrat de travail et acte déloyal envers la société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.(')» ;
Attendu qu'en l'espèce, le salarié produit aux débats le témoignage de M. [U] [W] que lui-même et M. [F] [L] n'ont pas réussi à trouver le RTR ;
Que dès lors, le grief relatif au fait de ne pas avoir réalisé l'activité prévue en zone limite est inopérant, alors que cette réalisation nécessite la possession du document RTR qu'il n'avait pas ;
Qu'il n'est donc pas établi que l'incident en question n'est pas imputable au salarié ;
Que par ailleurs l'employeur ne caractérise par aucune pièce justificative la nécessité et la pratique de l'organisation d'une réunion de chantier, alors que l'intimé soutient, sans être contredit, qu'il n'en organisait plus ;
Que si les propos excessifs du salarié méritaient une sanction, ceux-ci ne justifient pas pour autant la rupture du contrat de travail du salarié ;
Qu'au vu de ces éléments et de l'absence de production documents de preuve à l'appui de ses moyens de l'employeur, la cour considère que le licenciement n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Que dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du salarié et du montant de son salaire, les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis dont les quantums ne sont pas remis en cause seront accueillies ;
Qu'il en sera de même s'agissant de la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (celui-ci ayant perçu un salaire mensuel de base de 2035 euros) de son âge (pour être né en 1988), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé à compter du 26 novembre 2019) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 7.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Attendu que les dispositions de l'article L.1235-2 al 5 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, alors que ces dispositions ne visent que les ruptures contractuelles fondées ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Attendu que M. [F] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, la demande formée par M. [F] [L] sera accueillie ;
Que la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES doit être déboutée de sa demande au titre e ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de M. [F] [L] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES à payer à M. [F] [L] :
- 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3308,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1502,7 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
-150,20 euros de congés payés y afférents,
- 6756,90 euros d'indemnité de préavis,
- 675,60 euros au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES aux dépens,
CONDAMNE la société DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES à payer à M. [F] [L] :
-1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique