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Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-13.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.013

Date de décision :

14 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège social est ... (9e), 2°) M. Marc F..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de : 1°) M. Jean-Claude A..., demeurant ..., 2°) M. Martial C..., demeurant ... (Oise), 3°) la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est quartier Louis X... à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 4°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège social est ... (Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., E... G..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances et de M. F..., de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) et de M. C..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Beauvais ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 10 janvier 1991), que M. F..., assuré par la compagnie Via assurances Iard Nord et Monde (la compagnie Le Monde) a, sur un chemin départemental, arrêté son véhicule dans un virage ; que M. B..., assuré par l'Union des assurances de Paris (UAP) et qui conduisait un cyclomoteur, avec pour passager M. A..., a emprunté la partie gauche de la chaussée pour dépasser la voiture de M. F... et a heurté une automobile venant en sens inverse ; que M. F... et son assureur ont interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance, le 4 mai 1983, sur assignation de M. A... qui avait subi des dommages ; Attendu que M. F... et la compagnie Le Monde reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la responsabilité de l'accident serait répartie dans la proportion des 2/3 à la charge de M. F... et de 1/3 à la charge de M. B... aux motifs qu'"il y a lieu, conformément à la demande de M. D... et de la compagnie Le Monde, et bien que la cour ne soit pas expressément saisie d'un recours entre les conducteurs impliqués dans l'accident, de dire, pour les motifs indiqués par le tribunal et que la cour adopte, que, dans leurs rapports, la responsabilité de l'accident sera ainsi partagée, et étant observé que M. F... et son assureur ont, dans leurs conclusions en date du 11 février 1985, demandé la confirmation du jugement de ce chef", alors que, d'une part, un appel général ayant été formé, la cour d'appel était saisie de l'intégralité du litige soumis aux premiers juges, portant notamment sur le principe de la responsabilité ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la portée d'un appel est déterminée par l'état des dernières conclusions ; qu'en l'espèce M. F... et la compagnie Le Monde ont, dans leurs conclusions d'appel des 11 janvier et 15 mars 1989, expressément contesté le partage de responsabilité instauré par le jugement déféré à la cour d'appel ; que, dès lors, en énonçant que M. F... et son assureur ont, dans leurs conclusions en date du 11 février 1985, demandé la confirmation du jugement relativement au partage de responsabilité, la cour d'appel aurait, encore, violé l'article 562 précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué sur le principe des responsabilités de MM. F..., C... et A..., comme elle y était invitée par les conclusions, et sur le partage de responsabilité en discussion devant elle, n'a pas méconnu l'effet dévolutif de l'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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