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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 97-12.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.875

Date de décision :

3 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 octobre 2002, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. et Mme X... contre des décisions rendues par la cour d'appel de Paris les 13 avril et 27 octobre 1995 et 28 novembre 1996, au profit de M. et Mme Y..., alors que le conseiller avait déposé son rapport le 14 juin 2002 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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