Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3T4
MINUTE N°23/00101
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mars 2023
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LT DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS:
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.C.I. DIPOLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier à l'audience des référés du 16 Février 2023 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mars 2023 puis prorogé au 23 Mars 2023, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
M. [G] [N] qui est le gérant de la SCI DIPOLE, laquelle est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (57) cadastré section B n°[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 4], a donné par acte notarié en date du 21 mars 2015 à ses enfants [W] et [T] [N] respectivement la nue-propriété de 24 et de 25 parts sociales sur les 50 parts dont il était propriétaire, la dernière des parts sociales étant détenue par M. [W] [N].
Suivant arrêt rendu le 3 octobre 2019, confirmant un jugement prononcé le 23 février 2017 par le tribunal de grande instance de Thionville, la cour d'appel de Metz a condamné M. [G] [N] à régler à la SARL LT DEVELOPPEMENT la somme en principal de 163 523 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015.
La SARL LT DEVELOPPEMENT explique qu'elle a introduit une action paulienne devant le tribunal de grande instance de Thionville pour que lui soit déclarée inopposable la donation consentie le 21 mars 2015 dans la limite des sommes qui lui sont dues en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 3 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 15 juin 2020, la SARL LT DEVELOPPEMENT a obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville l'autorisation d'inscrire provisoirement une hypothèque sur l'ensemble immobilier situé à [Localité 7] (57) cadastré section B n°[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 4] pour garantir le recouvrement de la créance dont elle est titulaire à l'encontre de M. [G] [N] en exécution de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Metz le 3 octobre 2019.
Sur assignation délivrée le 8 mars 2021 par la SCI DIPOLE et Messieurs [G], [T] et [W] [N] à la SARL LT DEVELOPPEMENT, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville, le 24 novembre 2022, a notamment déclaré caduque l'inscription provisoire de l'hypothèque prise par la SARL LT DEVELOPPEMENT sur l'ensemble immobilier situé à [Localité 7] (57) cadastré section B n°[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 4] et ordonné la mainlevée de cette hypothèque au motif que la SARL LT DEVELOPPEMENT ne justifiait aucunement du respect des dispositions de l'article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'elle ne produisait aucune pièce justifiant de l'information du débiteur.
La SARL LT DEVELOPPEMENT a relevé appel de cette décision le 1er décembre 2022.
Par assignations délivrées les 12 et 13 décembre 2022 à la SCI DIPOLE et à Messieurs [T], [W] et [G] [N], par lesquelles elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz statuant en référé, et aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 16 février 2023 reprises à l'audience, la SARL LT DEVELOPPEMENT demande, au visa des articles R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 117 et 16 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1de la Convention européenne des droits de l'homme de :
admettre les moyens développés par la SARL LT DEVELOPPEMENT par conclusions du 16 février 2023, qu'elle soutiendra oralement aux débats à l'audience de plaidoirie,
Subsidiairement :
écarter les conclusions notifiées le 15 février 2023 à 20h15 par RPVA et à 20h17 par courriel par la SCI DIPOLE et Messieurs [G], [W] et [T] [N] ,
En tout état de cause :
prononcer la nullité des conclusions déposées pour le compte de la SCI DIPOLE les 4 janvier,13 janvier et 1er février 2013 et toutes conclusions ultérieures, pour irrégularité de fond, en l'espèce le défaut de pouvoir de M. [G] [N] pour représenter la SCI DIPOLE,
juger que la SARL LT DEVELOPPEMENT justifie de l'existence de moyens sérieux de nature à emporter l'annulation ou la réformation de la décision,
ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Thionville le 24 novembre 2022,
condamner in solidum la SCI DIPOLE et Messieurs [G], [W] et [T] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance de référé sursis à l'exécution provisoire ainsi qu'à payer à la SARL LT DEVELOPPEMENT une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé sursis à l'exécution.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 15 février 2023 reprises à l'audience par lesquelles la SCI DIPOLE et Messieurs [G], [T] et [W] [N] demandent, au visa de l'article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution et des dernières conclusions de la SARL LT DEVELOPPEMENT notifiées en fin de matinée du 15 février 2023, soit à moins de 24 heures des débats, au premier président de :
maintenir la date de plaidoirie fixée au 16 février 2023,
En cas de nouvelle demande de renvoi de la SARL LT DEVELOPPEMENT ou de nouvelles conclusions de cette dernière,
écarter comme tardives les conclusions de la SARL LT DEVELOPPEMENT en date du 15 février 2023 et toutes conclusions postérieures,
En tout état de cause,
déclarer la demande de sursis à exécution de la SARL LT DEVELOPPEMENT irrecevable, subsidiairement mal fondée et la rejeter,
débouter la SARL LT DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris de celles formulées au dernier moment, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 15 février 2023, en rejetant le moyen de nullité des conclusions de la SCI DIPOLE sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile,
la condamner à payer à chacun des intimés la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure de référé sursis à exécution.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 16 février 2023.
SUR CE
Il y a lieu de rappeler que la procédure de référé devant le premier président est une procédure orale et sans représentation obligatoire.
En raison du caractère oral de la procédure, le juge ne peut écarter comme étant tardives les dernières écritures des parties dès lors, comme en l'espèce, qu'elles ont été à même d'en débattre contradictoirement à l'audience.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il est constant qu'une personne qui est frappée de l'interdiction de gérer une société n'a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société ( C.Cass. Com. 27 janvier 1998 n° 95-20.585 P).
Or, il résulte de l'extrait du BODACC en date du 25 janvier 2019 versé au dossier par la SARL LT DEVELOPPEMENT qu'une interdiction de gérer a été prononcée le 22 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de M. [G] [N] pour une durée de cinq ans. M. [G] [N] n'allègue, ni ne justifie du caractère limité de cette interdiction de gérer.
M. [G] [N] n'a donc plus qualité pour agir en justice au nom de la SCI DIPOLE.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables et non nulles pour violation de l'article 117 du code de procédure civile, comme le demande la SARL LT DEVELOPPEMENT, l'ensemble des conclusions déposées par le conseil de M. [G] [N], pris en sa qualité de représentant légal de la SCI DIPOLE.
Par ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2022, la SARL LT DEVELOPPEMENT a obtenu le sursis à l'exécution du jugement prononcé le 23 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville ayant notamment déclaré caduques la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée par la société LT DEVELOPPEMENT entre les mains de la SCI DIPOLE le 16 novembre 2020 portant sur les droits d'associés et valeurs mobilières appartenant à M. [G] [N] ainsi que la saisie conservatoire de droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée par la société LT DEVELOPPEMENT le 16 juillet 2020 entre les mains de la SCI DIPOLE portant sur les droits d'associés et valeurs mobilières appartenant à M. [T] [N] et M. [W] [N].
La demande introduite par assignations délivrées les 12 et 13 décembres 2022 par la SARL LT DEVELOPPEMENT, qui est relative à un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville le 24 novembre 2022, distinct de celui prononcé le 23 juin 2022, est par conséquent recevable.
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Selon l'article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1°) une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2°) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R 512-1 ;
3°) la reproduction des articles R 511-1 à R 512-3 et R 532-6.
Or en l'espèce, il résulte d'un acte d'huissier de justice en date du 16 juillet 2020, produit par la SARL LT DEVELOPPEMENT, que la SCI DIPOLE s'est vu remettre une copie certifiée conforme d'une requête établie pour le compte de la SARL LT DEVELOPPEMENT en date du 27 mai 2020 outre une ordonnance autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire en date du 15 juin 2020 prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville et que par ce même acte, la SCI DIPOLE a été informée qu'il avait été déposé le 9 juillet 2020 une requête en inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de la SCI DIPOLE inscrits au livre foncier de [Localité 6], commune d'[Localité 7], section B n° [Cadastre 3].
Au vu de cet acte et contrairement à ce qui a été jugé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville, il pourrait être considéré par la cour d'appel que les dispositions de l'article R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de déclarer caduque l'inscription provisoire de l'hypothèque prise par la SARL LT DEVELOPPEMENT sur l'ensemble immobilier situé à [Localité 7] (57) cadastré section B n°[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 4] pour garantir le recouvrement de la créance, dont elle est titulaire à l'égard de M. [G] [N], en exécution de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Metz le 3 octobre 2019 et d'ordonner la mainlevée de cette hypothèque.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation de la décision déférée à la cour au sens de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, il convient d'ordonner, en application de ce même article, le sursis à exécution du jugement en date du 24 novembre 2022 N° RG 11-21-000230 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, la société LT DEVELOPPEMENT est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
DISONS n'y avoir lieu à écarter comme étant tardives les dernières écritures des parties,
DECLARONS irrecevables l'ensemble des conclusions déposées par le conseil de M. [G] [N], pris en sa qualité de représentant légal de la SCI DIPOLE,
DECLARONS recevable la demande de sursis à exécution formée par la SARL LT DEVELOPPEMENT,
ORDONNONS le sursis à exécution du jugement n° RG 11-21-000230 rendu le 24 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société LT DEVELOPPEMENT aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
S. DE SOUSA P. CASTELLI
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