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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00059

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00059

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 25/00059 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUXI AFFAIRE : M. [X] [B] C/ M. [J] [W] Mme [U] [A], Société [14], Me [I] [C], [18], M. [P] [R], CPAM, [21], [47], [29], SIP [Localité 34], CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, [19], [44] [Localité 17], [16], [28], [38], [24], [22], [44] [Localité 30], [21], S.A.S. [33], POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE, S.A. [20], S.A. [35] SG/IM Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 ---==oOo==--- Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3] décédé le 03 juin 2025 APPELANT d'une décision rendue le 03 DECEMBRE 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET ET : Monsieur [J] [W] demeurant [Adresse 13] non comparant, représenté par Me Solange DANCIE subsituant Me Xavier TURAILLE, avocat au barreau de la Creuse, Madame [U] [A] demeurant [Adresse 13] non comparante, représentée par Me Solange DANCIE subsituant Me Xavier TURAILLE, avocat au barreau de la Creuse, Société [14], élisant domicile au Pays de l'Ain - [Adresse 12] non comparante, ni représentée Maître [I] [C] demeurant [Adresse 6] non comparant, représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de Limoges, [18], élisant domicile Chez [32] - [Adresse 42] non comparante, ni représentée Monsieur [P] [R] demeurant au [Adresse 9] non comparant, ni représenté CPAM, élisant domicile au [Adresse 40] non comparante, ni représentée [21], demeurant DRS [M] [H] - [Y] [F] - [Adresse 10] non comparant, ni représenté Société [47], élisant domicile Chez [31] - [Adresse 36] non comparante, ni représentée Société [29], élisant domicile à la [45] - [Adresse 37] non comparante, ni représentée SIP [Localité 34], élisant domicile au [Adresse 4] non comparant, ni représenté CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, élisant domicile au [Adresse 41] non comparant, ni représenté [19], élisant domicile au [Adresse 27] non comparante, ni représentée [44] [Localité 17], élisant domicile au [Adresse 1] non comparante, ni représentée [16], élisant domicile au CRCAM Centre France - [Adresse 15] non comparante, ni représentée [28], élisant domicile au [Adresse 11] non comparant, ni représenté Société [26], élisant domicile au [Adresse 43] non comparante, ni représentée [24], élisant domicile Chez [31] - [Adresse 36] non comparant, ni représenté [22], élisant domicile Chez [46] - [Adresse 23] non comparant, ni représenté [44] [Localité 30], élisant domicile au [Adresse 7] non comparant, ni représenté [21], - [H] [M] [S] [N] [Adresse 10] non comparante, ni représentée S.A.S. [33], élisant domicile au [Adresse 2] non comparante, ni représentée POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE, [Adresse 39] non comparant, ni représenté S.A. [20], élisant domicile au [Adresse 8] non comparant, ni représenté S.A. [35], élisant domicile Chez [25] - Recouvrement de créances - [Adresse 5] non comparant, ni représenté INTIMES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Juin 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de reception. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a constaté le décés de monsieur [X] [B]. Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR Vu l'acte de décès de monsieur [X] [B] survenu le 3 juin 2025, la Cour ne peut que constater l'extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. CONSTATE l'interruption de l'instance d'appel par le décès de monsieur [X] [B]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.

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