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Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2314438

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2314438

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident longue durée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité qui aurait dû signer la décision attaquée a été absente ou empêchée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi ; - et les observations de Me Paëz, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er juin 1995, a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre une carte de résident longue durée sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 mai 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / (). Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ". 3. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. A une carte de résidant portant la mention " résident de longue durée -UE " d'une durée de dix ans, le préfet de police a relevé que, au titre de l'année 2020, l'intéressé ne justifiait pas de revenus atteignant un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que, entre le 4 février et le 3 juin 2020, M. A a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 962,26 euros par mois en moyenne. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et il est constant que, au cours des années 2018, 2019, 2021 et 2022, M. A, alors qu'il occupait des emplois de chef de partie, employé, second de cuisine, officier de cuisine et employé polyvalent, a perçu des revenus s'élevant, en moyenne, à la somme de 1 607,32 euros par mois, montant supérieur au salaire minimum de croissance. Enfin, entre le 1er janvier et le 31 mai 2023, M. A justifie avoir perçu un salaire moyen de 2 317,08 euros par mois. Par suite, si l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes sur l'intégralité de la période de cinq années précédant sa demande, il ressort des pièces du dossier qu'il justifiait, depuis 2018, et y compris après le dépôt de sa demande, de revenus réguliers et stables, d'un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il suit de là que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 22 mai 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'une carte de résident soit délivrée à M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une telle carte à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 22 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de résident longue durée sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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