Cour de cassation, 11 mars 2020. 17-27.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.166
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° E 17-27.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. F... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 17-27.166 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. I... à payer à M. U... 10 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jugement du 20 juillet 2015 ; et d'avoir ordonné à M. I... de remettre à M. U... une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à l'arrêt ;
aux motifs que M. U... a été engagé par M. I..., qui exerce une activité d'ingénieur-conseil, en qualité de chargé d'études, statut cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2008 ; qu'au mois de juin 2010, M. U... s'est installé en Eure-et-Loir et qu'à partir de cette date, il a travaillé à son domicile, situation officialisée le 14 octobre 2011 par la signature d'un avenant précisant que M. U... travaillerait 4 jours par semaine à son domicile et 1 jour par semaine dans les locaux de l'entreprise ; qu'en dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 700 € ; que les relations contractuelles alors étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques Syntec ; que M. U... a été convoqué par lettre du 21 novembre 2012 à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2012 et a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2012 ainsi libellé : « (
) Je t'ai depuis deux mois tenu au courant des difficultés de l'entreprise, que tu as constatées à travers nos échecs répétés sur les appels d'offres publics. Nous n'avons à ce jour rien de nouveau malgré l'intense campagne de réponse des dernières semaines. Par ailleurs, au niveau de la trésorerie de l'entreprise, je n'ai plus que trois mois de liquidité à envisager. Selon la procédure entamée, tu as reçu la convocation pour l'entretien préalable le mercredi 28 novembre, où tu n'as pas pu te présenter. La démarche initiée a abouti à te notifier désormais ton licenciement économique. Tu as la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, que je t'ai remis. Tu disposes d'un délai de 21 jours pour l'accepter. Par conséquent, si à cette date, tu n'as pas fait connaître ta réponse sur la proposition, le contrat, ou si tu l'as refusé, la présente lettre, constituera notification de ton licenciement. Je t'informe que tu es en droit, pendant la durée de ton préavis, de demander à utiliser les 80 heures que tu as acquises au titre du droit individuel à la formation pour bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. En tout état de cause, la date de première présentation de cette lettre marque le point de départ de ton préavis, d'une durée de 3 mois, que je te demande d'exécuter. Conformément à l'article L 321-14 du code du travail, tu bénéficieras, durant l'année qui suivra la fin du préavis, d'une priorité de réembauchage à condition d'en faire la demande. Tu es en droit d'utiliser durant le préavis 6 jours par mois pour rechercher un nouvel emploi (
) » ; qu'aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement n'énonce pas les conséquences des difficultés économiques sur l'emploi de M. U... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) alors que le salarié contestait la réalité des difficultés économiques, non ses conséquences sur son emploi, de sorte que la cour d'appel a méconnu les termes du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) alors au demeurant qu'en l'état d'une lettre de licenciement par laquelle l'employeur, un ingénieur-conseil libéral employant deux salariés, expose qu'échouant à obtenir des marchés publics, il ne dispose plus que de trois mois de trésorerie, en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de préciser les conséquences sur l'emploi de ces difficultés économiques, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L 1232-6, L 1233-16 et L 1233-3, dans sa version applicable au litige, du code du travail.
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