Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 20/25
N° RG 22/01929
N° Portalis DBVI-V-B7G-OZRI
MD - SC
Décision déférée du 11 Mars 2022
TJ de SAINT-GAUDENS - 20/00593
C. VANNIER
[T] [B]
C/
ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE [Localité 5]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Anne MARIN
Me Nathalie THIBAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE [Localité 5]
Mairie
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 août 2006, M. [T] [B] a acquis 18 parcelles situées à [Localité 5] (31). Souhaitant vendre ses terrains, il a constaté en 2019 que celles-ci étaient clôturées et occupées par des chevaux, par l'Association foncière pastorale (Afp) de [Localité 5] représentée par M. [Z] [M].
M. [B] affirme que l'Association occupe sans droit ni titre ses terrains. L'Association Foncière pastorale a refusé de libérer les lieux.
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Par acte d'huissier du 18 novembre 2020, M. [B] a fait assigner l'Association foncière pastorale de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de voir ordonner l'expulsion de celle-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance, 2.000 euros au titre de la résistance abusive outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par un jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
- débouté M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] [B] aux dépens,
- condamné M. [T] [B] à verser à l'Association foncière pastorale de [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord relevé que le vendeur des parcelles à M. [B] était membre de l'association pastorale de [Localité 5], aucun formalisme n'étant exigé pour adhérer à celle-ci. Il a rappelé qu'en vertu de l'artice 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et applicable au litige prévoit que les droits et obligations de terrains inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale sont attachés aux immeubles, peu important que les statuts de l'association aient été adoptés postérieurement à la vente et qu'ils n'aient pas été notifiés à M. [B], s'agissant de dispositions légales.
Le tribunal a constaté que l'acte de vente comporte une mention indiquant que selon les déclarations du vendeur, les biens vendus étaient libres de toute location ou occupation, n'engageant que la parole de ce dernier, M. [B] ayant par ailleurs déclaré à l'acte bien connaître les biens acquis pour les avoir visités et s'être entouré de tous les éléments d'information à cet égard. Le tribunal a ajouté que ces énonciations personnellement constatées par l'officier public font foi jusqu'à inscription en faux.
Le tribunal a enfin précisé que l'adhésion à une association foncière pastorale est perpétuelle et que les propriétaires peuvent délaisser moyennant indemnité les parcelles comprises dans le périmètre de celle-ci. Il a constaté que l'association foncière pastorale de Moncaut a produit des baux valablement conclus et renouvelés, opposables à M. [B] et dit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à cette association.
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Par déclaration du 18 mai 2022, M. [T] [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] [B] aux dépens,
- condamné M. [T] [B] à verser à l'Association foncière pastorale de [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2022, M. [T] [B], appelant, demande à la cour, au visa des articles 544, 1210, 1315, 1367 et 1371 du code civil et de l'ordonnance n°2004-1343 du 9 décembre 2004, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 11 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau,
- déclarer non valable le bulletin d'adhésion à l'Association foncière pastorale de [Localité 5],
- constater que l'Association foncière pastorale de [Localité 5] ne dispose d'aucun droit ni titre sur les parcelles de M. [B],
- constater l'absence de transmission de droits et d'obligations au profit de l'association et à l'encontre de M. [B] par l'acte authentique de vente des parcelles,
En conséquence,
- ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique de l'Association foncière pastorale ainsi que tous occupants, animaux et de tout ce qui pourrait se trouver sur les parcelles visées dans l'acte de propriété de M. [B],
- ordonner le retrait immédiat des clôtures se trouvant sur les parcelles visées par l'acte de propriété de M. [B],
- ordonner la remise en l'état des parcelles litigieuses par l'Association foncière pastorale,
- autoriser à procéder ou à faire procéder, aux frais de l'occupante, à la remise en l'état ainsi qu'à l'enlèvement de ce qui pourrait se trouver sur les parcelles visées dans l'acte de propriété de M. [B],
- 'dire et juger' que la mesure à venir sera assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner l'Association foncière pastorale au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance causé à M. [B],
- condamner l'Association foncière pastorale au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive opposée à M. [B],
- condamner l'Association foncière pastorale au versement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, l'Association foncière pastorale de [Localité 5], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 135-1 et suivants et L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Saint-Gaudens le 11 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- rejeter les entières demandes de M. [T] [B] en cause d'appel considérant l'inclusion valable de ses parcelles au sein de l'Association foncière pastorale de [Localité 5],
- condamner M. [T] [B] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel comprenant en particulier les frais d'huissier déboursés suivant facture n°22-5968 du 19 mai 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime, reprenant l'article 2 de loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale, dispose notamment que 'dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites "associations foncières pastorales", peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière et à la préservation de la biodiversité ou des paysages dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre. Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet [...]'.
2. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [F] [V], propriétaire de 28 parcelles incluses dans le périmètre de l'association foncière pastorale de [Localité 5], a adhéré à celle-ci le 1er janvier 1995 (pièce n° 3 du dossier de l'intimée). Cette association a donné ces parcelles à bail à divers agriculteurs suivant baux à ferme datés du 25 mars 1995 et enregistrés à la recette de [Localité 6] le 28 mars 1995 (pièces n° 4, 5 et 6 du même dossier) et le 3 janvier 2020 (pièce n° 11). Ladite association avait été autorisée par arrêté préfectoral du 22 avril 1975 et cette autorisation a été prorogée par arrêté préfectoral du 28 mai 1994. Les statuts de l'association approuvés en avril 1995 ont été mis à jour par délibération du 29 avril 2009 et approuvés par arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 1er mars 2010.
3. L'association foncière est donc un établissement public à caractère administratif ayant vocation à réunir les propriétaires de parcelles incluses dans son périmètre. En vertu de l'article 4 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, applicable aux associations foncières prévues à l'article L. 131-1 du code rural (art. 60 de l'Ord.), toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association est notifiée au président de l'association par le notaire qui en fait le constat, précisant également que le propriétaire doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion dans le périmètre de l'association. Les statuts de l'association rappellent également qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de l'Ordonnance précitée, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
4. Il est constant que M. [F] [V] a vendu à M. [T] [B] 18 parcelles en nature de pré, lande et bois taillis suivant acte authentique dressé le 29 août 2006 par Maître [E] [I], notaire à [Localité 4] (31) pour le prix de 985 euros. Dans cet acte, il est mentionné en page 4 'l'immeuble étant libre de toute location et occupation ainsi que le vendeur le déclare'.
5. Selon les termes d'un courrier adressé le 4 octobre 2019 par l'assureur de protection juridique de l'acquéreur à M. [M], président de l'association foncière pastorale de [Localité 5] mais qui ne lui est jamais parvenu pour avoir été envoyé vainement à la chambre de l'agriculture (LRAR retournée - pièce 2 de l'appelant) puis à la Mairie de [Localité 5] dans les Pyrénées-Atlantiques, étrangère au litige (pièce 1 de l'appelant), il apparaît que M. [B] a voulu vendre l'ensemble des terrains situés à [Localité 5] et que les candidats à leur acquisition se sont aperçus au moment de la vente que ces parcelles étaient occupées et clôturées. Il était affirmé que celui-ci n'en avait jamais eu connaissance et n'avait donné aucun accord en ce sens, l'association étant alors mise en demeure de quitter ces terrains. Sur sommation interpellative, M. [M] a précisé que l'association occupait certaines des parcelles de M. [V] qui avait donné son accord pour les 'intégrer à L'AFP'.
6. M. [B] soulève l'absence de validité du bulletin d'adhésion de M. [V] produit par l'association au motif que ce dernier sans famille proche ne l'avait pas rédigé car, de notoriété publique dans le village, il ne savait ni lire ni écrire.
6.1. La cour relève que le bulletin d'adhésion critiqué comporte une signature lisible, certes différente des autres mentions manuscrites plus assurées, mais qu'aucun élément extérieur ne permet de déterminer qu'il s'agit d'une fausse signature ou qu'elle traduit un abus de faiblesse. Spécialement, M. [V] né le [Date naissance 3] 1934 avait 61 ans à la date de l'adhésion invoquée par l'association et 72 ans à la date de la vente dont l'acte produit par l'appelant ne mentionne aucune signature attribuée à M. [V], présent à l'acte, sans aucune mention du notaire faisant apparaître une impossibilité de signer mais précisant au contraire en page 9 'Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire'. Il n'est produit aucune attestation de nature à étayer les affirmations de M. [B] sur l'incapacité de M. [V] à signer et plus généralement à comprendre les actes de la vie courante ou ceux de disposition, aucune mesure de protection le concernant n'étant alléguée.
6.2. En outre, le nom de M. [V] figure parmi les membres présents lors de l'assemblée générale de l'association foncière pastorale de [Localité 5] tenue le 17 décembre 1994 et il est produit des bordereaux de mandatement de redevances pour les locations au profit de M. [V].
6.3. Il n'est enfin et surtout pas contesté que ces parcelles sont situées dans le périmètre de l'association et la cour ne peut que rappeler qu'en vertu de l'article L. 135-3 du code rural et des pêches maritimes, le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée notamment si la moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 étant précisé que pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts.
6.4. Il suit de ces constatations que non seulement la validité de l'adhésion de M. [V] à l'association n'est pas contestable mais que cette adhésion, aurait-elle été irrégulièrement formalisée, n'était pas une condition de l'application au fonds de M. [V] des obligations nées de la création de cet organisme public.
7. M. [B] oppose par ailleurs que l'association foncière pastorale de [Localité 5] n'a jamais eu de contact tant avec lui qu'avec M. [V] qui n'auraient jamais été convoqués aux assemblées générales pendant plus de quinze ans alors que la notification des statuts aux propriétaires était une condition impérative prévue par le 'décret du 1er juillet 2004" et par les statuts de l'association. Il indique n'avoir jamais reçu de sommes découlant des baux et avoir seul payé la taxe foncière sur les terrains acquis.
7.1. Les articles 9 et 13 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 prévoient que l'arrêté préfectoral autorisant l'association est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'arrêté ainsi que les statuts de l'association sont affichés dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté. Ce dernier est publié au fichier immobilier du lieu de situation des biens et notifié aux membres de l'association.
7.2. Les statuts ont été modifiés avant l'acquisition des parcelles par M. [B]. Le prétendu défaut de notification à M. [V], certes non contredit par la production des actes de notification, n'entraîne nullement la libération du propriétaire des obligations liées à sa qualité de membre de l'association foncière pastorale mais ne pourrait, le cas échéant, qu'entraîner l'inopposabilité des dispositions nouvelles du statut qui ne se bornent pas à retranscrire les dispositions légales applicables à ce groupement. S'agissant de l'arrêté, l'inexistence ou l'irrégularité de sa publicité, qui n'est pas expressément alléguée et encore moins établie, ne pourrait avoir pour conséquence que l'absence d'écoulement du délai pour le contester devant la juridiction administrative.
7.3. Le défaut de convocation de M. [B] aux assemblées générales comme le défaut de dégrèvement de la cotisation de taxe foncière, prévu au bénéfice du propriétaire, ne peuvent être imputés à l'association dès lors que le précédent propriétaire ou le notaire, en vertu des dispositions légales déjà citées, était tenu de porter à la connaissance du groupement l'acte de cession des biens litigieux, diligences dont l'accomplissement n'est pas allégué.
8. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la preuve contraire est admise contre les mentions figurant dans l'acte authentique de vente qui reprennent les énonciations des parties et ne portent pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public (1ère Civ., 13 mai 1986, n° 84-17.246). Il résulte en l'espèce des éléments déjà amplement rapportés que la seule affirmation dans l'acte par le vendeur du fait que les parcelles vendues sont libres de toute occupation est contredite par les pièces produites par l'association et que cette affirmation était erronée. Le premier juge a donc pu, sans erreur de droit, juger que M. [B] ne pouvait se fonder sur ces énonciations pour opposer la lettre de son titre de propriété et solliciter l'expulsion sous astreinte de l'association et de tout occupant de son fait ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts.
9. L'Intimée rappelle à bon droit que l'engagement du membre d'une association autorisée n'est pas perpétuel et que ce dernier peut en sortir dans les prévisions de l'article L. 135-7 du code rural et de la pêche maritime sous réserve de la réunion de ses conditions d'application, en l'espèce non établies, ou en exerçant la faculté de délaissement prévue par l'article L. 135-4 du même code.
10. Enfin, il est établi que les parcelles litigieuses sont bien occupées en vertu de titres constitués de baux opposables à M. [B] et régulièrement consentis en vertu des pouvoirs dont dispose valablement l'association foncière pastorale ainsi qu'il vient de l'être constaté de sorte que l'appelant doit être débouté de l'ensemble des demandes de libération des parcelles et en paiement de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
11. M. [B], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux entiers dépens d'appel étant rappelé qu'en vertu de l'article 695, 6° du code de procédure civile, les émoluments des officiers publics ou ministériels sont inclus dans les dépens dès lors qu'ils sont tarifés et en lien avec l'instance considérée. En l'espèce, la facture d'huissier produite par l'intimée (30 euros TTC) porte sur des frais de déplacement et de recherche. La facture produite ne porte aucune mention permettant de la relier à la présente instance. Il est rappelé que les frais entrant dans la liste limitative de l'article 695 précité seront liquidés conformément aux dispositions relatives aux états de frais et dépens prévoyant une procédure spécifique de contestation et, qu'en tout état de cause, toute autre dépense non comprise dans les dépens relève de l'allocation accordée au titre des frais irrépétibles.
12. L'association foncière pastorale de [Localité 5] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [B] aux dépens d'appel.
Condamne M. [T] [B] à payer à l'association foncière pastorale de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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