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Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/02053

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02053

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N°2024/ NL/FP-D Rôle N° RG 21/02053 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5ZU [V] [B] C/ S.A.R.L. MONTE CARLO INTERIM S.A.R.L. SMS GARDIENNAGE Copie exécutoire délivrée le : 16 MAI 2024 à : Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 14 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00449. APPELANT Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A.R.L. MONTE CARLO INTERIM, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE, S.A.R.L. SMS GARDIENNAGE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport. Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] a été engagé en qualité de travailleur intérimaire par la société Monte-Carlo Interim de droit monégasque en vue d'effectuer des missions sur le territoire monégasque. Aucun contrat n'a été établi entre ces parties dont les relations ont pris fin au mois de décembre 2015. La société SMS Gardiennage est une société de droit français qui exerce une activité de sécurité privée. La société [Localité 7] Sécurité est une filiale de la société SMS Gardiennage. M. [B] a effectué des travaux pour le compte de la société SMS Gardiennage sur le territoire français notamment au sein de la [Adresse 8] à [Localité 4]. La société SMS Gardiennage a établi un certificat de travail au nom de M. [B] pour la période du 12 au 20 avril 2014 et pour la période du 13 au 30 avril 2015. La société SMS Gardiennage a en outre établi un bulletin de salaire au nom de M. [B] pour chacune de ces deux périodes. Le 14 juin 2016, M. [B], estimant que la société Monte-Carlo Interim l'a mis à la disposition de la société SMS Gardiennage pour y effectuer des missions sur le territoire français au sein notamment de la [Adresse 8] à [Localité 4], a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour: - obtenir la requalification de la relation de travail avec la société SMS Gardiennage en contrat à durée indéterminée, - voir prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de la société SMS Gardiennage, - voir juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - obtenir la condamnation solidaire de la société SMS Gardiennage et de la société Monte-Carlo Interim au paiement de diverses sommes au titre de la requalification, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, - obtenir la remise des documents de fin de contrat. Le 14 janvier 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Se déclare internationalement compétent ; Met la société MONTE CARLO INTERIM hors de cause ; Requalifie les contrats de travail conclus entre la société SMS GARDIENNAGE et M. [B] du 12 avril 2014 au 30 avril 2014 et du 13 avril 2015 au 30 avril 2015 en contrats de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 avril 2014 ; Prononce la résiliation du dit contrat de travail aux torts de la société SMS GARDIENNAGE avec effet à la date du présent jugement ; Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Déboute M. [B] de sa demande en paiement des sommes suivantes : -rappel de salaire, -dommages et intérêts pour exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail ; -indemnité pour travail dissimulé ; Condamne la société SMS GARDIENNAGE à payer à M. [B] les sommes suivantes ; -indemnité de requalification du contrat de travail : 1 590.09 euros -indemnité compensatrice de préavis : 3 180.18 euros -congés payés sur indemnité compensatrice de préavis: 318.02 euros -indemnité de licenciement : 2 683.28 euros -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 540,00 € -dommages et intérêts pour perte du droit à la formation : 1 400,00 € Avec intérêts au taux légal à compter du 1 4 juin'2016, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour pelle du droit à la formation qui produiront intérêts légaux à compter du 12 novembre 2020 ; Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal : Ordonne la remise par la société SMS GARDIENNAGE des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision au plus tard dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Déboute M. [B] de sa demande de condamnation solidaire de la société MONTE CARLO NTERIM; Rappelle qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du Code du travail, le jugemellt est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu 'il poite condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d' accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L 1243-8 et 1251-32 du Code du travail ; Indique pour l'application de I 'article R 1454-28 du code du travail que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à 1 590,09 € ; Condamne la société SMS GARDIENNAGE à payer à Me Fabien CARLES, conseil de M. [B], la somme de 2 000 € en application de l'article 700 alinéa l&er 20 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; Déboute la société S.A.R.L. MONTE CARLO de' sa demande au titre de l'article 700 Code de procédure civile ; Condamne la société SMS GARDIENNAGE aux dépens de l'instance. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé par le salarié le 11 février 2021. Par conclusions du 1er février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de: CONFIRMER le jugement entreprise en ce qu'il a fait droit, partiellement aux demandes du salarié. Y ajoutant, CONSTATER que Monsieur [B] exerçait les fonctions d'agent de sécurité pour la société de droit monégasque MONTE - CARLO INTERIM mettant à disposition le salarié à la société de droit monégasque [Localité 7] SECURITE PRIVEE. CONSTATER qu'en réalité le planning de Monsieur [B] lui imposait de travailler, de manière régulière, sur le territoire français sans contrat de travail ni contrat de mise à disposition pour la société de droit français SMS GARDIENNAGE. REQUALIFIER la relation de travail entre Monsieur [B] et la société SMS GARDIENNAGE et la société MONTE CARLO INTERIM en contrat de travail à durée indéterminée, à compter de l'embauche de Monsieur [B] le 23 août 2008 CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTÉRIM et SMS GARDIENNAGE au paiement de la somme de 5.042,22 € en indemnité de requalification du contrat CONSTATER que Monsieur [B] était régulièrement mis à disposition de la société SMS GARDIENNAGE sur des sites situés sur le territoire des communes françaises de [Localité 3], [Localité 4] ou [Localité 5] CONSTATER que le salarié n'a jamais été indemnisé des temps de trajets du siège de [Localité 7] SECURITE PRIVEE vers les sites français de ta société SMS GARDIENNAGE alors que celui-ci devait chercher le matériel et le rapporter au siège. DIRE ET JUGER que le salaire brut horaire reconstitué de Monsieur [B] est ainsi calculée hauteur de 14,57 € intégrant les rappels d'heures supplémentaires finalement accordées par MONTE CARLO INTERIM. CONSTATER que Monsieur [B] n'a jamais signé de contrat de mission, lorsqu'il travaillait sur le territoire français pour la société SMS GARDIENNAGE, en étant rémunéré par Monte-Carlo Intérim. PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [B] à la société SMS GARDIENNAGE et MONTE-CARLO INTERIM, aux torts exclusifs de l'employeur DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail liant Monsieur [B] à la société SMS GARDIENNAGE et MONTE-CARLO INTERIM produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTERIM et SMS GARDIENNAGE au paiement des sommes suivantes : Rappel de salaire du 14 juin 2013 à mars 2024, sauf à parfaire 324.707,98 € Congés payés sur rappel de salaire 32.470,80 € Indemnité compensatrice de préavis 5.042,22 € congés payés sur préavis 504,22 € l'indemnité légale de licenciement 7.983,54 € dommages et intérêts pour licenciement 80.000 € ASSORTIR les condamnations du taux d'intérêt légal depuis la saisine de la juridiction. CONSTATER que Monsieur [B] n'a jamais eu de contrat de travail, de fiches de paie ni de salaire pour le travail effectué au service de la société SMS GARDIENNAGE CONSTATER que Monsieur [B] n'a pas pu bénéficier d'une déclaration en règle, de salaire intégral, ni de cotisations intégrales par une volonté intentionnelle de dissimulation de son activité sur le territoire national par les sociétés SMS GARDIENNAGE et MONTE CARLO INTERIM DIRE ET JUGER que ces sociétés ont instauré un véritable système travail dissimulé CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTÉRIM et SMS GARDIENNAGE au paiement de la somme de 15 126,66 € pour travail dissimulé. CONSTATER que Monsieur [B] n'a jamais eu de carte professionnelle ni de formation CQP afin d'exercer les métiers de sécurité sur le territoire français CONSTATER que Monsieur [B] n'a pas bénéficié de formation professionnelle de la date de ses premières missions en avril 2008 à la fin de son contrat DIRE ET JUGER que l'employeur a l'obligation de former son salarié CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTÉRIM et SMS GARDIENNAGE au paiement de la somme de 15.000,00 € de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle du salarié. CONSTATER que Monsieur [B] a fortement souffert psychologiquement de cette situation ayant entraîné une forte dépression et une perte de confiance médicalement constatée. CONSTATER que Monsieur [B] était financièrement atteint de cette perte d'emploi avec des conséquences telles qu'expulsion de son logement et de nombreuses dettes accumulées. DIRE ET JUGER que suite à ces événements, le salarié est reconnu travailleur handicaper et demeure avec les pires difficultés psychologiques et financières. CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTÉRIM et SMS GARDIENNAGE au paiement de la somme de 40 000 € pour exécution déloyale et vexatoire du contrat. ORDONNER sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement, la délivrance des documents suivants : Certificat de travail, Attestation employeur destinée au Pôle Emploi, modifiée, Bulletins de paie. DIRE ET JUGER que les créances salariales porteront intérêts au taux légal, capitalisé à compter de la demande en justice. CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTÉRIM et SMS GARDIENNAGE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à verser au concluant la somme de 5.000 euros. CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTÉRIM et SMS GARDIENNAGE aux entiers dépens. Par conclusions du 2 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SMS Gardiennage demande à la cour de: A TITRE PRINCIPAL, DECLARER que la Société SMS GARDIENNAGE est bien fondée à former appel incident. CONFIRMER le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Conseil de prud'hommes de Nice, en ce qu'il a débouté M. [B] : -De sa demande de rappel de salaire de 218.821,36 €, et de 21.882,36 € de congés payés y afférents ; -De sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail de 40.000 € ; -De sa demande d'indemnité pour travail dissimulé de 15.126,66 €. REFORMER le jugement rendu le 14 janvier 2021, par le Conseil de prud'hommes de Nice, en ce qu'il a : -Requalifié les contrats de travail conclus entre la Société SMS GARDIENNAGE et M. [B] du 12 avril au 20 avril 2014, et du 13 avril au 30 avril 2015 en CDI à temps complet, à compter du 14 avril 2014 ; -Prononcé la résiliation dudit contrat de travail, aux torts de la Société SMS GARDIENNAGE ; -Reconnu que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. REFORMER le jugement rendu le 14 janvier 2021, en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de condamnation solidaire de la Société MONTE CARLO INTERIM. En conséquence, REFORMER le jugement rendu le 14 janvier 2021, par le Conseil de prud'hommes de Nice, en ce qu'il a également condamné la Société SMS GARDIENNAGE à verser : -1.590,09 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail ; -3.180,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -318,02 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; -2.683,28 € au titre de l'indemnité de licenciement ; -9.540 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1.400 € au titre de dommages et intérêts pour perte de droit à la formation ; -2.000 € en application de l'article 700, outre les entiers dépens. Statuant à nouveau, et à titre principal, DECLARER que la Société SMS GARDIENNAGE n'a jamais embauché M. [B]. En conséquence, REJETER l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions mal fondées. A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour admettait que la Société SMS GARDIENNAGE a bien conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [B], DECLARER que la Société SMS GARDIENNAGE n'a commis aucun manquement grave à l'égard de M. [B], susceptible de justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur. En conséquence, REJETER la demande de résiliation judiciaire de M. [B], ainsi que l'ensemble des demandes pécuniaires afférentes. DECLARER la mise en cause de la Société MONTE CARLO INTERIM. En tout état de cause, CONDAMNER M. [V] [B] à payer la somme de 5.000 € à la Société SMS GARDIENNAGE, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 février 2024. Par ses conclusions du 9 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Monte-Carlo Interim demande à la cour de: Prononcer la révocation de la date de clôture fixée au 5 février 2024. Accueillir les présentes conclusions et pièces en réponse aux conclusions signifiées le 1er février 2024 par Monsieur [B] et aux conclusions signifiées le 02 février 2024 par la SARL SMS GARDIENNAGE. A défaut de révoquer l'ordonnance de clôture, Rejeter comme irrecevables les conclusions adverses signifiées à une date trop proche de la clôture. Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société MONTE CARLO INTERIM ; Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes d'Appel visant à la condamnation solidaire de la concluante avec la SARL SMS GADIENNAGE, les demandes n'étant fondées ni en faits ni en droits ; Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit. Par ses conclusions du 23 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de: PRONONCER la révocation de l'ordonnance de clôture, ACCEUILLIR les présentes écritures en réplique aux conclusions de la société MC INTERIM et récapitulatives, En tout état de cause, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit, partiellement aux demandes du salarié. Y ajoutant, CONSTATER que Monsieur [B] exerçait les fonctions d'agent de sécurité pour la société de droit monégasque MONTE - CARLO INTERIM mettant à disposition le salarié à la société de droit monégasque [Localité 7] SECURITE PRIVEE. CONSTATER qu'en réalité le planning de Monsieur [B] lui imposait de travailler, de manière régulière, sur le territoire français sans contrat de travail ni contrat de mise de mission pour la société de droit français SMS GARDIENNAGE. REQUALIFIER la relation de travail entre Monsieur [B] et la société SMS GARDIENNAGE et la société MONTE CARLO INTERIM en contrat de travail à durée indéterminée, à compter de l'embauche de Monsieur [B] le 23 août 2008 CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTÉRIM et SMS GARDIENNAGE au paiement de la somme de 5.042,22 € en indemnité de requalification du contrat CONSTATER que Monsieur [B] était régulièrement mis à disposition de la société SMS GARDIENNAGE sur des sites situés sur le territoire des communes françaises de [Localité 3], [Localité 4] ou [Localité 5] CONSTATER que le salarié n'a jamais été indemnisé des temps de trajets du siège de [Localité 7] SECURITE PRIVEE vers les sites français de la société SMS GARDIENNAGE alors que celui-ci devait chercher le matériel et le rapporter au siège. DIRE ET JUGER que le salaire brut horaire reconstitué de Monsieur [B] est ainsi calculée hauteur de 14,57 € intégrant les rappels d'heures supplémentaires finalement accordées par MONTE CARLO INTERIM. CONSTATER que Monsieur [B] n'a jamais signé de contrat de mission, lorsqu'il travaillait sur le territoire français pour la société SMS GARDIENNAGE, en étant rémunéré par Monte-Carlo Intérim. PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [B] à la société SMS GARDIENNAGE et MONTE-CARLO INTERIM, aux torts exclusifs des employeurs. DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail liant Monsieur [B] à la société SMS GARDIENNAGE et MONTE-CARLO INTERIM produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTERIM et SMS GARDIENNAGE au paiement des sommes suivantes : oRappel de salaire du 14 juin 2013 à mars 2024, sauf à parfaire............ 324.707,98 € oCongés payés sur rappel de salaire.......................................................... 32.470,80 € oIndemnité compensatrice de préavis.........................................................5.042,22 € ocongés payés sur préavis.................................................................................504,22 € ol'indemnité légale de licenciement..............................................................10.504,63 € odommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.. 80.000 € ASSORTIR les condamnations du taux d'intérêt légal depuis la saisine de la juridiction, soit le 14 juin 2016. CONSTATER que SMS GARDIENNAGE et MC INTERIM n'ont jamais signé de contrat de mise à disposition lorsque Monsieur [B] travaillait dans les [Adresse 8], SAVARIC, ONSKEBOET, sur le territoire français pour la société utilisatrice SMS GARDIENNAGE, en étant rémunéré en salaire monégasque par MC INTERIM. CONSTARER que Monsieur [B] n'a jamais eu de contrat de travail, de fiches de paie ni de salaire pour le travail effectué au service de la société SMS GARDIENNAGE CONSTATER que Monsieur [B] n'a pas pu bénéficier d'une déclaration en règle, de salaire intégral, ni de cotisations intégrales par une volonté intentionnelle de dissimulation de son activité sur le territoire national par les sociétés SMS GARDIENNAGE et MONTE CARLO INTERIM DIRE ET JUGER que ces sociétés ont instauré un véritable système travail dissimulé CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTÉRIM et SMS GARDIENNAGE au paiement de la somme de 15 126,66 € pour travail dissimulé. CONSTATER que Monsieur [B] n'a jamais eu de carte professionnelle ni de formation CQP afin d'exercer les métiers de sécurité sur le territoire français CONSTATER que Monsieur [B] n'a pas bénéficié de formation professionnelle de la date de ses premières missions en août 2008 à la fin de son contrat. DIRE ET JUGER que l'employeur a l'obligation de former son salarié. CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTÉRIM et SMS GARDIENNAGE au paiement de la somme de 15.000,00 € de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle du salarié. CONSTATER que Monsieur [B] a fortement souffert psychologiquement de cette situation ayant entraîné une forte dépression et une perte de confiance médicalement constatée. CONSTATER que Monsieur [B] était financièrement atteint de cette perte d'emploi avec des conséquences telles qu'expulsion de ses deux derniers logements et de nombreuses dettes accumulées. DIRE ET JUGER que suite à ces événements, le salarié est reconnu travailleur handicaper et demeure avec les pires difficultés psychologiques et financières. CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTÉRIM et SMS GARDIENNAGE au paiement de la somme de 30.000 € pour exécution déloyale et vexatoire du contrat. ORDONNER sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement, la délivrance des documents suivants : -Certificat de travail, -Attestation employeur destinée au Pôle Emploi, modifiée, -Bulletins de paie. DIRE ET JUGER que les créances salariales porteront intérêts au taux légal, capitalisé à compter de la demande en justice. CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTÉRIM et SMS GARDIENNAGE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à verser au concluant la somme de 5.000 euros. CONDAMNER solidairement les sociétés MONTE CARLO INTÉRIM et SMS GARDIENNAGE aux entiers dépens. Par ses conclusions du 28 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SMS Gardiennage demande à la cour de: DECLARER irrecevables les pièces et écritures produites par M. [B] le 23 février 2024, après l'ordonnance de clôture du 5 février 2024. REJETER la demande de rabat de l'ordonnance de clôture faite par M. [B] le 23 février 2024. A l'audience du 4 mars 2024, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, a accueilli les conclusions de la société Monte-Carlo Interim du 9 février 2024 et de M. [B] du 23 février 2024, et a fixé la nouvelle clôture au 4 mars 2024. MOTIFS 1 - Sur la fin de non-recevoir tiré de la nouveauté des demandes à l'encontre de la société Monte-Carlo Interim Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions. L'article 565 dispose: 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. En vertu de l'article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la société Monte-Carlo Interim oppose à la demande de M. [B] tendant à voir requalifier sa relation de travail avec la société Monte-Carlo Interim en contrat à durée indéterminée une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en cause d'appel. M. [B] n'a pas répondu à la fin de non-recevoir. La cour dit que la demande de M. [B] tendant à voir requalifier sa relation de travail avec la société Monte-Carlo Interim en contrat à durée indéterminée est le complément nécessaire de ses demandes de condamnations de cette partie solidairement avec la société SMS Gardiennage au paiement d'une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de rappels de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La fin de non-recevoir n'est donc pas fondée et la demande de requalification en contrat à durée indéterminée avec la société Monte-Carlo Interim est donc déclarée recevable. 2 - Sur la requalification en contrat à durée indéterminée En droit français, dans le cas d'un travail temporaire, le salarié et l'entreprise de travail temporaire, qui est son employeur, souscrivent un contrat de mission d'une part. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice concluent un contrat de mise à disposition d'autre part. Aucun contrat n'est conclu entre le salarié et l'entreprise utilisatrice. En l'espèce, M. [B] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 2008 de sa relation de travail d'une part avec la société SMS Gardiennage, entreprise utilisatrice et d'autre part avec la société Monte-Carlo Interim, entreprise de travail temporaire. 2.1. Sur la requalification à l'égard de la société Monte-Carlo Interim L'article L.1251-16 du code du travail énonce que le contrat de mission conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire est établi par écrit. La signature d'un contrat écrit constitue une formalité destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite. Son omission entraîne à la demande du salarié la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire mais pas avec l'entreprise utilisatrice. Le contrat de mission qui ne comporte pas la signature du travailleur temporaire ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, sauf si le travailleur temporaire a délibérément refusé de signer le contrat de mission de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. En l'espèce, M. [B] soutient au visa principes précités à l'appui de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée qu'il n'a conclu aucun contrat de mission avec la société Monte-Carlo Interim. Il se prévaut de l'attestation établie par Mme [S] en sa qualité d'ancienne responsable des plannings de la société [Localité 7] Sécurité qui indique que M. [B] a travaillé pour le compte de la société SMS Gardiennage sur le territoire français et qu'elle envoyait les heures ainsi effectuées à la société Monte-Carlo Interim qui le rémunérait. Pour contester la requalification en contrat à durée indéterminée, la société Monte-Carlo Interim soutient qu'elle n'était pas tenue d'établir un contrat de mission avec M. [B]; que si ce dernier a travaillé pour le compte de la société SMS Gardiennage, le cadre suivant a été alors adopté: la société Monte-Carlo Interim a mis M. [B] à la disposition de la société [Localité 7] Sécurité qui l'a ensuite mis à la disposition de la société SMS Gardiennage. M. [B] n'a pas répondu à ce moyen. La cour constate que M. [B] a été engagé pour travailler sur le territoire monégasque par la société Monte-Carlo Interim qui a pour objet la délégation de personnel intérimaire de toutes qualifications auprès d'entreprises. Et il n'est pas discuté que cette société est de droit monégasque. Or, le droit monégasque ne prévoit aucun formalisme pour l'engagement d'un travailleur intérimaire, hors la vérification que celui-ci dispose d'un permis de travail ainsi que cela résulte de l'article 1 de la loi 629 du 17 juillet 1957. Dès lors c'est à bon droit qu'aucun contrat de mission n'a été établi entre M. [B] et la société Monte-Carlo Interim, de sorte que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée se trouve mal fondée. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société Monte-Carlo Interim, la cour rejette les demandes de M. [B] à l'encontre de la société Monte-Carlo Interim. 2.2. Sur la requalification à l'égard de la société SMS Gardiennage Selon l'article L.1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et qu'en cas notamment de remplacement d'un salarié absent ou d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Le contrat de mission est conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Il résulte de l'article L.1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l'entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission s'il a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, M. [B] fait valoir qu'aucun contrat de mise à disposition le visant n'a été conclu entre la société Monte-Carlo Interim et la société SMS Gardiennage alors qu'il a effectué des prestations sur le territoire français dans le cadre de sa mise à disposition par la société Monte-Carlo Interim auprès de la société SMS Gardiennage. M. [B] se prévaut à l'appui de sa demande de requalification d'une absence de contrat conclu avec la société SMS Gardiennage d'une part et d'une absence de motif des missions. La société SMS Gardiennage conteste la demande en soutenant que M. [B] a effectué pour son compte plusieurs missions de surveillance au sein de villas sur le territoire français de 2012 à 2015 dans le cadre de mises à disposition par la société Monte-Carlo Interim. La cour dit que c'est à juste titre que M. [B] n'a pas conclu de contrat avec la société SMS Gardiennage dès lors qu'il résulte des principes précités qu'aucun contrat n'est conclu entre un travailleur intérimaire et une entreprise utilisatrice. S'agissant ensuite de la requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur des motifs non justifiés, l'examen de cette question supposer une mise à disposition de M. [B] par la société Monte-Carlo Interim au sein de la société SMS Gardiennage. Or, il y a lieu de relever après analyse des pièces du dossier et des écritures: - que la société Monte-Carlo Interim soutient qu'elle n'a pas mis M. [B] à la disposition de la société SMS Gardiennage mais que cette mise à disposition au sein de la société SMS Gardiennage a été effectuée par la société [Localité 7] Sécurité; - qu'il n'existe aucune pièce permettant d'établir la réalité d'une mise à disposition de M. [B] au sein de la société SMS Gardiennage directement par la société Monte-Carlo Interim; - que M. [B] indique dans ses écritures qu'il accomplissait ses missions sur le territoire français pour le compte de la société SMS Gardiennage en allant chercher quotidiennement le matériel technique (talkie-walkie; clés du site à surveiller) au poste de sécurité de la société [Localité 7] Sécurité; - que Mme [S] a attesté en sa qualité d'ancienne responsable des plannings de la société [Localité 7] Sécurité que M. [B] a travaillé à la surveillance de villas sur le territoire français notamment pour le compte de la société SMS Gardiennage et qu'elle a envoyé les heures de M. [B] à la société Monte-Carlo Interim qui le rémunérait. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une mise à disposition de M. [B] par la société Monte-Carlo Interim au sein de la société SMS Gardiennage n'est pas rapportée. M. [B], qui n'invoque aucun autre moyen de droit reposant notamment sur la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société SMS Gardiennage, se trouve donc mal fondé en sa demande au titre d'un contrat à durée indéterminée avec la société SMS Gardiennage. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de requalication en contrat à durée indéterminée avec la société SMS Gardiennage et rejette les demandes de paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement. 3 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [B]. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE recevable la demande de requalification en contrat à durée indéterminée avec la société Monte-Carlo Interim, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, REJETTE l'intégralité des demandes de M. [B], DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE M. [B] aux dépens de première instance et d'appel, REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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