Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1844/23
N° RG 22/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMGB
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
31 Mai 2022
(RG F 20/00923 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SECOFERM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thomas T'JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SECOFERM, spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie fermeture industrielle, a engagé M. [U] [S] par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 4 mars 2019 en qualité de conducteur de travaux et responsable du service après-vente sur le secteur fermetures et pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du bâtiment.
Une rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties le 12 mars 2020 prenant effet au 23 mars 2020. Cette convention prévoyait, en outre, l'allocation au bénéfice du salarié d'une indemnité de 6 000 euros.
Se prévalant de la réalisation d'heures supplémentaires impayées et du manquement de l'employeur à diverses obligations et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [U] [S] a saisi le 29 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 31 mai 2022, a :
-Condamné la société SECOFERM à payer à M. [U] [S] la somme de 7401,45 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 740,15 euros à titre de congés payés y afférents,
- Débouté M. [U] [S] de sa demande au titre d'indemnités pour travail dissimulé,
- Débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement régulier de la durée maximale de travail autorisée,
- Débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
- Condamné la société SECOFERM au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- A compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
- A compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- Ordonné à la société SECOFERM de délivrer à M. [U] [S] les bulletins de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés et conformes selon la présente décision,
- Dit n'y avoir lieu à assortir cette délivrance d'une astreinte,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
- Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Débouté la société SECOFERM de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société SECOFERM aux entiers dépens.
M. [U] [S] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 1er juillet 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2022 au terme desquelles M. [U] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS SECOFERM,
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE en ce qu'il a :
- Condamné la SAS SECOFERM à payer à M. [U] [S] la somme de 7401,45 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 740,15 euros à titre de congés payés y afférents
- Condamné la SAS SECOFERM à payer à M. [U] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SAS SECOFERM aux entiers dépens de l'instance,
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE en ce qu'il a :
- Débouté M. [U] [S] de sa demande au titre d'indemnités pour travail dissimulé,
- Débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement régulier de la durée maximale de travail autorisée,
- Débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
- Dit n'y avoir lieu à assortir la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au jugement d'une astreinte et débouté M. [U] [S] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la SAS SECOFERM de lui délivrer, dans les 10 jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- Les bulletins de salaire rectifiés mentionnant la durée réelle de travail telle qu'elle résulte du décompte produit par le salarié en pièce 14 et les salaires correspondants,
- L'attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant, au titre des douze derniers mois, les salaires correspondant aux horaires réellement accomplis tels qu'ils résultent du décompte produit par le salarié en pièce 14,
En conséquence et statuant de nouveau après infirmation partielle du jugement rendu,
-Condamner la SAS SECOFERM à verser à M. [U] [S] les sommes suivantes :
-7401,45 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 740 euros à titre de congés payés y afférents,
-19 759,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement régulier de la durée maximale de travail autorisée,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
-1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en cause d'appel, ladite somme s'ajoutant à celle allouée de ce chef en première instance,
-Enjoindre à la SAS SECOFERM de délivrer à M. [U] [S], dans les 10 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- Les bulletins de salaire rectifiés mentionnant la durée réelle du travail telle qu'elle résulte du décompte produit par le salarié en pièce 14 et les salaires correspondants,
- L'attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant, au titre des douze derniers mois, les salaires correspondant aux horaires réellement accomplis tels qu'ils résultent du décompte produit par le salarié en pièce 14,
-Condamner la SAS SECOFERM aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [S] expose que :
- A titre liminaire, la rupture conventionnelle ne constitue pas une transaction et ne concerne que les droits afférents à la rupture du contrat de travail, de sorte que toutes les demandes liées à l'exécution du contrat sont recevables.
- En outre, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, même supérieure à l'indemnité minimale versée, ne peut être considérée comme englobant d'autres réclamations liées à l'exécution du contrat de travail.
- Sur le fond, il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires et produit des éléments précis lui permettant d'étayer sa demande et notamment un décompte détaillé ainsi que les relevés de géolocalisation de son véhicule de service, lesquels sont admis au soutien d'une demande de rappel d'heures supplémentaires.
- Par ailleurs, ces heures supplémentaires ont été accomplies à la demande de la société SECOFERM et, à tout le moins, avec son accord implicite, l'employeur ayant été informé de leur réalisation en lien avec une surcharge de travail et n'ayant pas réagi.
- De son côté, la société SECOFERM à qui il appartient de prouver les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, ne produit aucune pièce à cet égard.
- La société a, en outre, déjà été condamnée au paiement d'heures supplémentaires à un ancien salarié, outre une indemnité pour travail dissimulé, et se prévaut, à tort, de l'absence de réclamation de M. [S] pendant la relation contractuelle.
- La production des relevés de géolocalisation est pertinente, en ce qu'ils permettent de connaître la durée réelle de travail des salariés et que les décomptes retiennent des temps de pause et des temps de trajet domicile travail. Aucune nouvelle pondération ne doit, dès lors, être réalisée.
- La demande en paiement d'heures supplémentaires ne saurait être écartée au motif que le contrat de travail prévoyait déjà la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine, ce d'autant qu'il arrivait chaque jour au travail avant 8 heures et en repartait au-delà de 18h et jusqu'à 21h.
- Il lui est également dû une indemnité au titre du travail dissimulé, l'élément intentionnel résultant du non paiement de nombreuses heures supplémentaires, de la durée et de l'importance de l'omission sur les bulletins de salaire lesquels renvoyaient uniquement à la réalisation d'un forfait d'heures sans mention des heures supplémentaires dont l'employeur avait connaissance, et enfin, de la condamnation antérieure de la société SECOFERM de ce même chef.
- La société intimée a, en outre, soumis son salarié à un dépassement de la durée maximale de travail tant journalière qu'hebdomadaire, ce à raison d'un tiers des semaines travaillées.
- Il a subi un préjudice lié à l'impact sur son état de santé physique et mental et qu'il convient d'indemniser.
- La société SECOFERM a également manqué à son obligation de sécurité alors qu'alertée à plusieurs reprises par son salarié de sa surcharge de travail, elle n'a pris aucune mesure et n'a pas réagi, les attestations produites aux débats démontrant la réalité du préjudice subi.
- La rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat doit également être ordonnée sous astreinte, outre une indemnité procédurale.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, dans lesquelles la société SECOFERM, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
-REFORMER la décision en ce qu'elle a :
-Condamné la SARL SECOFERM à payer à M. [U] [S] la somme de 7.401,45 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 740 euros titre de congés payés y afférents
-Condamné la SARL SECOFERM au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonné à la SARL SECOFERM de délivrer à M. [U] [S] les bulletins de salaire et l'attestation Pole Emploi rectifiés et conforme à la décision.
-Débouté la SARL SECOFERM de ses demandes reconventionnelles
-Condamné la SARL SECOFERM aux entiers dépens.
- CONFIRMER la décision en ce qu'elle a débouté M. [S] de ses autres demandes, fins et prétentions.
STATUANT A NOUVEAU SUR LES POINTS REFORMES ET Y AJOUTANT :
- Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner M. [S] :
- aux entiers dépens de première instance et d'appel
- à verser à la société la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues.
A titre subsidiaire :
- Ramener à de plus justes proportions le montant des heures supplémentaires réclamées à partir d'un temps de stationnement en estimant/valorisant les temps des déplacements sur site, le temps de prise de poste, le temps d'inactivité et de pause (décote de 30% a minima).
En toutes hypothèses :
- Débouter M. [S] de la demande indemnitaire formulée à titre de travail dissimulé ;
- Débouter M. [S] de la demande formulée au titre du dépassement régulier de la durée maximale de travail autorisée ;
- Débouter M. [S] de la demande de dommages et intérêts formulée au titre d'une prétendue violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
- Condamner M. [S] au paiement d'une indemnité procédurale de 3 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la société SECOFERM soutient que :
- La demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée, en ce que M. [S] ne justifie ni de ce que sa charge de travail rendait nécessaire la réalisation des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ni de ce que la réalisation de ces heures supplémentaires s'est faite à la demande de l'employeur ou, à tout le moins, au vu et au su de ce dernier, sans que celui-ci ne s'y oppose.
- Or, en l'espèce, le contrat de travail prévoyait déjà 4 heures supplémentaires par semaine et les fonctions du salarié ne justifiaient pas de la nécessité d'accomplir d'autres heures supplémentaires, ce d'autant que M. [S] bénéficiait d'une grande souplesse dans l'organisation de son temps de travail et n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires.
- En outre, les relevés de géolocalisation de son véhicule de service ne peuvent servir à démontrer la réalisation par l'intéressé d'heures supplémentaires, dès lors que les horaires de début et de fin de conduite ne permettent que de définir un temps de stationnement qui ne peut être assimilé à un temps de travail effectif.
- Le seul stationnement à proximité du lieu de l'entreprise ne peut pas non plus justifier d'une situation effective de travail, l'intéressé pouvant également vaquer à des occupations personnelles avant de reprendre son véhicule.
- Par ailleurs, au sein de l'entreprise, le système de géolocalisation n'a jamais eu pour finalité d'assurer un contrôle de la durée du travail.
- Subsidiairement, les sommes réclamées doivent être revues à la baisse, afin de tenir compte des temps personnels, des temps de déplacement pour rejoindre son poste de travail, des temps de restauration, des temps de pause et des activités personnelles.
- M. [S] doit également être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en l'absence d'heures supplémentaires réalisées mais également d'élément intentionnel.
- La demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail doit également être rejetée, dès lors que les relevés de géolocalisation ne peuvent servir de base à la détermination du temps de travail de l'intéressé, que les heures en dépassement sur la géolocalisation sont rares et que ce niveau n'est atteint que par exclusion, écrêtage du temps de pause méridien.
- L'employeur n'a pas non plus manqué à son obligation de sécurité et M. [S] ne justifie d'aucune atteinte à sa santé ni d'aucun préjudice, alors même que la qualité de ses prestations n'était pas avérée.
- Enfin, aucune astreinte ne se justifie.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est relevé que la société SECOFERM ne soulève pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité de l'action du fait de la rupture conventionnelle signée entre les parties.
La cour n'a donc pas à se prononcer à cet égard, étant précisé qu'en tout état de cause, une rupture conventionnelle ne concerne que les droits afférents à la rupture du contrat de travail et en aucun cas, celles relatives à son exécution, comme en l'espèce.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [U] [S] verse aux débats les éléments suivants :
- un tableau récapitulatif journalier sur toute la période de travail des heures de début du travail, de fin de matinée, de reprise l'après midi, outre un correctif au regard des temps de pause et des déplacements journaliers, le total de la semaine, le nombre d'heures devant être majorées à 25% et à 50% et, enfin, le total dû et le total général de 7401,45 heures. Le décompte reprend également les déplacements domicile-chantier avec la mention d'un correctif déplacement, les matinées de télétravail et les jours de travail où un autre véhicule a été utilisé.
- l'intégralité des relevés de géolocalisation de son véhicule de service entre le 11 mars 2019 et le 30 janvier 2020 qui détaillent les heures de départ et d'arrivée ainsi que le lieu d'arrivée (SECORFERM ou clients) duquel il résulte une arrivée au sein de la société SECOFERM le plus souvent bien avant 8h (ex: le 12 mars 2019 : 6h49 / le 8 avril 2019 : 7h49/ le 6 juin 2019 : 7h14/le 5 novembre 2019 : 7h27/ le 9 janvier 2020 : 7h44) et un départ le plus souvent bien après 18h (ex : le 26 mars 2019 à 20h40/ le 28 mars 2019: 20h05/le 3 avril 2019: 20h53/ le 4 juin 2019: 19h47/le 17 août 2019 ; 21h43...).
- un échange de mails avec son employeur en date du 28 novembre 2019 au terme duquel [U] [S] rappelle avoir fait part à plusieurs reprises de sa surcharge de travail, demande qu'une solution soit trouvée et indique «'se rendre malade du fait que j'aimerai solutionner et traiter toutes les tâches à réaliser et que malgré cela, tu me fais des reproches quotidiennement'». En réponse, l'employeur lui adresse le message suivant : «'Effectivement nous avons une fin d'année bien chargé. Déjà prendre des notes sur les messages et surtout passer les consignes aux collaborateurs qui interviennent. Arrête de courir plusieurs lièvres en même temps stp'».
- un mail du 29 décembre 2019 au terme duquel M. [U] [S] sollicite de son employeur une rupture conventionnelle, évoque la pression et le harcèlement moral auquel il se trouve soumis, «'venir au travail la boule au ventre'» et rappelle les nombreuses heures supplémentaire réalisées ainsi que les différents rôles tenus pour répondre aux besoins.
- une lettre recommandée du 7 juillet 2020 au terme de laquelle le salarié dénonce son solde de tout compte, en ce qu'il ne comptabilise pas les nombreuses heures supplémentaires réalisées et non payées et la réponse de la société SECOFERM faisant état de la perception d'une indemnité de rupture conventionnelle bien supérieure au minima prévu et contestant la réalisation des heures alléguées.
- son chiffre d'affaires sur la période d'emploi d'un montant total de 412 605,96 euros.
- des attestations de son frère et d'une amie qui indiquent avoir constaté une charge de travail très importante donnant lieu à une amplitude horaire de travail très large avec des répercussions sur son moral et sa santé.
Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par M. [U] [S] que celui-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société SECOFERM qui n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucune pièce quelle qu'elle soit permettant d'établir les horaires de travail réels de M. [U] [S], se contentant d'alléguer le caractère inopérant des relevés de géolocalisation lesquels ne constituent pas un outil de contrôle du temps de travail d'un salarié et l'absence de prise en compte des temps de pause, de repas et des moments où le salarié a vaqué à ses occupations personnelles.
Et si les relevés de géolocalisation ne sont pas en tant que tels un outil de surveillance du temps de travail du salarié, la précision de ceux-ci (heures d'arrivée et de départ ainsi que lieu de l'arrêt, entreprise, client, domicile...) permet de déterminer l'amplitude horaire de l'intéressé lequel a, par ailleurs, d'ores et déjà pondéré cette amplitude dans son décompte détaillé en retirant les temps de trajet, les temps de pause, la pause repas...
Par ailleurs, la société SECOFERM ne justifie nullement de ce que le salarié avait pour habitude de laisser son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et d'aller vaquer à ses occupations personnelles. Aucune attestation ne se trouve notamment produite en ce sens.
Enfin, l'employeur ne peut soutenir que les heures supplémentaires ont été réalisées à son insu et que la charge de travail de l'appelant ne le justifiait pas, alors même qu'il était destinataire des relevés de géolocalisation de l'intéressé comportant une amplitude horaire très importante et que M. [U] [S] lui a adressé à plusieurs reprises des courriers électroniques l'alertant sur sa charge de travail, sans aucune réaction de l'entreprise laquelle admettait, par ailleurs, la charge de travail importante dans ses réponses.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [U] [S] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 7401,45 euros le rappel dû au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 740,15 euros au titre de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société SAS SECOFERM a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [U] [S] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement déféré qui a débouté M. [U] [S] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail autorisée :
Il résulte de la combinaison des articles L 3121-35 et L3121-18 du code du travail que la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures et qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut pas dépasser 48heures.
Or, il résulte des pièces produites par M. [U] [S] que son temps de travail quotidien a, hors temps de trajet et de pauses qui ne constituent pas du travail effectif, régulièrement dépassé les 10 heures par jour (ex: le 28 mars 2019 : 11h13 / le 24 avril 2019 : 10h42/ le 10 juillet 2019 : 11h35/ le 5 septembre 2019: 11h01...) mais également les 48 heures par semaine (ex : semaine du 25 au 29 mars 2019 avec 50,02 heures/ la semaine du 1er au 5 juillet 2019 : 51,98 heures / la semaine du 8 au 12 juillet 2019 : 53,23 heures / la semaine du 16 au 20 décembre 2019 : 49,93 heures...).
La société SECOFERM a, par conséquent, manqué à ses obligations en laissant perdurer un temps de travail au-delà des limites maximales journalières et hebdomadaires et dont elle avait connaissance tant au regard des alertes du salarié que de ses relevés de géolocalisation.
L'appelant justifie, en outre, que ce nombre important d'heures de travail lui a causé un préjudice dont attestent les témoignages versés aux débats en lien avec le stress et l'angoisse dûs au travail dont il leur faisait part, impactant directement son moral et perturbant ses départs pour le travail
Il est également décrit les besoins d'extérioriser son mal-être pendant cette période auprès de ses proches et les perturbations subies sur son sommeil.
L'ensemble de ces éléments justifie, par suite, de condamner la société SECOFERM à payer à M. [U] [S] 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail autorisée.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
Il incombe à la société SECOFERM de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Or, l'employeur qui ne verse aux débats aucune pièce ne peut démontrer le respect de son obligation de sécurité. Il est, par ailleurs, établi que le fait, comme en l'espèce, pour une société de fournir à un salarié une charge de travail élevée et de ne pas respecter les durées maximales de travail constitue un manquement avéré à l'obligation de sécurité.
Néanmoins, M. [U] [S] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du non -respect des durées maximales de travail, de sorte que la demande de dommages et intérêts y afférentes est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la société SECOFERM de délivrer à M. [U] [S] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société SECOFERM est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [U] [S] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 31 mai 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SAS SECOFERM à payer à M. [U] [S] 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
ORDONNE à la société SAS SECOFERM de remettre à M. [U] [S] les bulletins de salaire ainsi que l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt et des dispositions confirmées du jugement entrepris ;
CONDAMNE la société SAS SECOFERM aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [U] [S] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL