Cour d'appel, 13 décembre 2019. 18/04215
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/04215
Date de décision :
13 décembre 2019
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13/12/2019
ARRÊT N°464/19
N° RG 18/04215
N° Portalis DBVI-V-B7C-MR3F
CD/ND
Décision déférée du 19 Septembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (21501588)
MME MAUDUIT
[H] [B]
C/
STEF TRANSPORT [Localité 7]
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Société ALLIANZ
INFIRMATION
EXPERTISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre ALFORT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
STEF TRANSPORT [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Mme [M] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
ALLIANZ
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [H] [B], employé en qualité de chauffeur par la société Stef transport [Localité 7] a été victime le 9 juin 2015 d'un accident du travail déclaré avec réserves le 11 suivant par son employeur que la caisse a décidé le 31 août 2015, après enquête, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 19 juin 2018 sans retenir de séquelles indemnisables.
Une procédure est actuellement pendante devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse par suite de la contestation par M. [B] de l'absence de séquelles reconnues.
M. [B] a saisi le 11 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 19 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré le recours de M. [B] recevable mais mal fondé,
* débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Stef Transport [Localité 7],
* fixer la majoration de la rente ou du capital au maximum,
* lui allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
* ordonner une expertise médicale,
* déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie avec toutes les conséquences légales,
* condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 30 octobre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Stef transport [Localité 7] et la société Allianz global corporate & spéciality SE son assureur, concluent à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de M. [B] de ses demandes. Elles sollicitent la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si une faute inexcusable était reconnue, elles concluent au rejet de la demande d'expertise portant sur les chefs de préjudice hors livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que de sa demande de majoration de rente ou d'indemnité en capital.
Par conclusions visées au greffe le 25 octobre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de constater le caractère professionnel de l'accident du travail et indique s'en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, elle demande à la cour de:
* constater que la demande relative au versement d'une majoration de rente ne pourra prospérer que si la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale lui reconnaît ultérieurement l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 0%
* limiter la mesure d'expertise aux seuls postes de préjudices suivants: les préjudices limitativement listés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l'assistance tierce personne avant consolidation, les frais divers, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire,
* lui donner acte qu'elle fera l'avance des frais d'expertise et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
* ramener l'indemnité provisionnelle à de plus justes proportions,
* accueillir son action récursoire à l'encontre de la société Stef transport [Localité 7],
*déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Stef transport [Localité 7],
* rejeter toute demande visant à la voir condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
* sur le caractère professionnel de l'accident en date du 9 juin 2015:
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.
Dès lors un événement, ayant date certaine, survenu à un salarié par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle, constitue un accident du travail.
En l'espèce, la société Stef transports [Localité 7], soulignant avoir émis des réserves le 15 juin 2015, conteste la matérialité de l'accident en raison d'une part de l'absence de témoin visuel des faits alors que plusieurs personnes étaient présentes et d'autre part de l'absence d'un faisceau d'indices graves et concordants, aucune des personnes présentes n'ayant constaté de lésion, alors que le salarié a effectué son service normalement jusqu'à 6 heures 15, et varié dans ses déclarations sur la nature des tâches accomplies après le fait accidentel allégué.
M. [B] lui oppose qu'il a été victime le 9 juin 2015 à 4 heures du matin d'un accident du travail lors du déchargement de son camion ayant été percuté, alors qu'il sortait de sa semi en reculant avec son transpalette, au niveau du pied gauche par un agent de quai de la société Logidis, que le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne les lésions constatées, et qu'il a averti son employeur environ deux heures après sa survenance. Il souligne qu'il portait des chaussures de sécurité. Il soutient que son employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient également que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité des lésions médicalement constatées au travail alors que l'enquête à laquelle elle a procédé, compte tenu des réserves émises par l'employeur, a confirmé que M. [B] a été victime le 9 juin 2015 à 4 heures d'un accident alors qu'il se trouvait sur le quai de déchargement et a été heurté par le transpalette conduit par M. [S].
La lettre de réserves de l'employeur datée du 15 juin 2015 est motivée par les éléments suivants:
- le salarié a continué de travailler après son accident,
- l'agent de quai de la société Logidis, M. [S] a contesté oralement indiquant uniquement avoir entendu M. [B] dire 'aie' alors que lui-même roulait au pas avec sa machine, et que n'y a vu aucune lésion apparente ni rougeur.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail en date du 15 juin 2015, établie pour le compte de la société Stef transport [Localité 7], que le 9 juin 2015, à 4 heures, au sein de la société Logidis, M. [B] qui sortait de la semi en reculant avec son transpalette a été percuté au niveau du pied gauche par l'agent de quai de la société Logidis, M. [S], qui est passé devant la porte du quai 12, et que M. [B] était équipé de chaussures de sécurité et d'un gilet fluorescent. Cette déclaration précise que les horaires de travail du salarié ce jour là étaient de 22 heures à 2 heures et de 3 heures à 6 heures 15, et que l'accident a été causé par un tiers M. [S] [W], l'employeur étant avisé de cet accident le 9 juin à 6 heures 15.
Le certificat médical initial en date du 9 juin 2015 mentionne 'douleurs + érythème et oedème du dos du pied gauche (surtout au niveau du tarse) + impossibilité d'appuyer sur le devant du pied (pour marcher)' et prescrit un arrêt de travail.
La circonstance de l'absence de témoin visuel est insuffisante pour renverser la présomption d'accident du travail à un fait survenu soudainement aux temps et lieu du travail ayant engendré des lésions.
Il est établi par le certificat médical initial que M. [B] a présenté, le jour du fait accidentel qu'il a déclaré, des lésions et la relation donnée par le salarié en cause, employé par la société Logidis, M. [S], est totalement compatible avec la relation donnée par M. [B], puisqu'il en résulte que M. [S] conduisait effectivement un chariot sur le quai, lieu de déchargement du camion et qu'il a entendu M. [B] dire 'aïe mon pied'.
La teneur de l'attestation non datée, plus circonstanciée établie par M. [S], qui n'est effectivement pas établie dans les formes légales mais à laquelle est jointe la copie de sa carte d'identité, n'est pas davantage contradictoire avec la relation de M. [B] puisqu'elle corrobore d'une part le lieu du fait accidentel, la phrase prononcée par M. [B], lequel a alors indiqué à M. [S] qu'il venait de lui rouler sur son pied, M. [S] écrivant n'avoir 'rien ressenti au niveau de son chariot' et que M. [B] alors estimé qu'il pouvait continuer son travail après lui avoir dit 'ne t'inquiète pas ça va aller'.
Le fait accidentel survenu au temps et lieu du travail résulte de ces concordances d'éléments corroborés par un certificat médical du jour de l'accident constatant une lésion au pied gauche, compatible avec la relation donnée par M. [B] de son accident du travail.
Ces éléments concordants conduisent à retenir la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées et par suite d'un accident du travail qu'il incombe à l'employeur de détruire.
Or la circonstance que M. [R] écrive dans son attestation qu'il n'y avait ni lésion apparente ni rougeur lorsque M. [B] lui a montré 'le dessus de son pied' à une heure que ce témoin ne précise pas, est indifférente compte tenu du laps de temps nécessaire à l'apparition d'un érythème et d'un oedème.
De même le fait que le salarié ait continué à travailler pendant 2 heures 15 n'est pas incompatible avec la nature des lésions présentées sur un pied portant des chaussures de sécurité.
C'est donc par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont retenu la caractérisation d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail et par suite d'un accident du travail.
* Sur la faute inexcusable:
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R.4515-4 à R.4515-6 du code du travail lui font obligation lors d'opération de chargement ou de déchargement par une entreprise extérieure, d'établit un protocole de sécurité, remplaçant le plan de prévention, qui doit comprendre les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation, qui comprend, en ce qui concerne l'entreprise d'accueil, notamment les informations relatives:
* aux consignes de sécurité, particulièrement l'opération de chargement ou de déchargement,
* le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation,
* les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement,
* les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident,
* l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil auquel l'employeur délègue le cas échéant ses attributions.
Les articles R.4323-50 à R.4323-52 du code du travail font par ailleurs obligation à l'employeur dont les salariés sont amenés à utiliser des équipements de travail mobiles, de définir des voies de circulation ayant un gabarit suffisant, permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions, maintenues libres de tout obstacle, de définir les règles de circulation et de prendre des mesures d'organisation pour éviter que les travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles et si leur présence est requise pour la bonne exécution des travaux, de prendre des mesures pour éviter que les travailleurs à pied ne soient blessés par ces équipements.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
M. [B] expose que les circonstances de son accident sont déterminées et qu'il a été victime d'un accident du travail alors qu'il était en charge du chargement et du déchargement des marchandises.
Il soutient que la faute inexcusable de son employeur réside alors qu'il avait nécessairement conscience du danger occasionné par des chariots élévateurs auto-portés, dès lors que le recours à ces machines fait l'objet d'une réglementation stricte (articles R.4323-50 à R.4323-57 du code du travail) dans l'absence de mesures de prévention faute d'avoir établi un protocole de sécurité et dans le non-respect des préconisations du médecin du travail qui avait posé une restriction sur les manutentions lourdes. Il souligne qu'il est reconnu travailleur handicapé depuis le 18 avril 2013 et que son poste de travail devait être aménagé.
Il conteste l'existence d'un protocole de sécurité écrit pour les opérations de chargement et déchargement et l'existence d'un plan de circulation et relève que l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application des articles R.4515-4 à R.4514-11 du code du travail, pose le principe de l'évaluation des risques générés par l'opération, l'échange d'informations entre les entreprises et la coordination des mesures de prévention.
Il soutient enfin que le document produit par son employeur concerne les règles applicables à l'extérieur de l'entrepôt et non à l'intérieur.
Son employeur lui oppose que les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées en reprenant les arguments développés au soutien de sa contestation de l'accident du travail,
et qu'il ne peut y avoir alors conscience du danger.
Il soutient avoir rempli son obligation de prévention dès lors qu'il y avait un protocole de sécurité ainsi qu'un plan de circulation remis par la société Logidis à tous les chauffeurs lors de leur entrée sur le site, qui définissent notamment le sens de circulation et les zones de déplacement intérieur autorisées aux chauffeurs. Le plan de circulation qui identifie le quai de chargement et de déchargement est celui de l'entrepôt et non un plan externe et les voies de circulation ainsi définies pour être empruntées par des équipements de travail mobiles présentent un gabarit suffisant. Le protocole de sécurité prévoit expressément le port par les travailleurs à pied, dont la présence est requise, de gilets fluorescents et de chaussures de sécurité. Il soutient que du fait de l'existence de ces mesures de prévention il ne pouvait avoir conscience du risque auquel aurait été confronté M. [B] lors de l'accident litigieux et souligne que la palette gênant la visibilité de M. [S] était sur le transpalette qu'il manipulait et non sur la voie de circulation.
Enfin il soutient avoir respecté les restrictions du médecin du travail qui avait validé la tournée Logidis.
En l'espèce, la cour vient de juger que M. [B] a été victime d'un accident du travail le 9 juin 2015 lors d'une opération de déchargement de son camion sur le site Logidis, et il n'est pas contesté que M. [S] conduisait alors un chariot auto-porté.
Dans son 'attestation' M. [S] bien que contestant le fait accidentel indique en tout état de cause que sa visibilité était masquée par une palette et qu'il n'a rien ressenti au niveau de son chariot.
La société Stef transport [Localité 7] justifie d'un protocole de sécurité 'REC48" portant la date du 19 mars 2015, revêtu du logo du groupe Carrefour dont fait partie la société Logidis, pour le site 'supply chain' de [Localité 11], lieu de l'accident du travail, qui définit effectivement des consignes de sécurité pour le chauffeur qui s'y présente, notamment en ce qui concerne son stationnement et la mise de son véhicule à quai. Il prévoit la mise à disposition des chauffeurs d'un transpalette électrique accompagnant avec sa fiche d'utilisation pour le chargement et le déchargement de son véhicule par le chauffeur, le port obligatoire de chaussures de sécurité et d'un gilet fluorescent.
Elle justifie également par le registre d'émargement des protocoles de sécurité, que M. [B], dont l'immatriculation du tracteur et de sa remorque y sont notés, a eu remise, contre émargement, le 9 juin 2015 à 3 heures 37 du protocole de sécurité 'REC 48" et déclaré vouloir le respecter.
Le 'plan de l'entrepôt des produits frais de [Localité 11]' site 'carrefour supply chain' versé aux débats par l'employeur, bien qu'en petits caractères, met en évidence les emplacements des quais de chargement et des flèches de circulation sur les quais.
Par contre, il ne respecte pas les prescriptions des articles R.4323-50 à R.4323-52 du code du travail, dont la cour a précédemment repris la teneur, dans la mesure où il ne définit pas de règles de circulation de nature à éviter que les chauffeurs, qui sont nécessairement à pied lorsqu'ils utilisent un transpalette électrique accompagnant mis à leur disposition, se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles, ni de mesures pour éviter que ces travailleurs à pied ne soient blessés par ces équipements.
La cour constate que le plan comporte des flèches rouges dans les deux sens sur les quais devant les emplacements de stationnement des camions, ce qui implique l'absence de prise en considération de la situation du chauffeur tirant le transpalette pour le sortir de son camion, lequel doit nécessairement marcher à reculons à ce moment là et la circulation sur le quai dans les deux sens de chariots autoportés dont le chargement ne permet pas au conducteur d'avoir une visibilité devant son engin.
Ce plan ne comporte pas de dispositions pour éviter que les chauffeurs à pied se trouvent dans une zone de circulation d'équipements mobiles de travail.
Or il s'évince des éléments constants de l'accident du travail de M. [B] qu'il sortait de son camion avec le transpalette mis à sa disposition lorsqu'il a été heurté par le chariot autoporté aux commandes duquel se trouvait M. [S] qui transportait une palette lui cachant la visibilité.
L'obligation de prévention du risque de collision avec un travailleur pied des chariots autoportés manipulés par les salariés de la société Logidis n'a donc pas été remplie et ce manquement à l'obligation de prévention a effectivement un rôle causal dans l'accident du travail de M. [B], dès lors que le port d'un gilet fluorescent par les travailleurs à pied est inopérant lorsque celui qui est aux commandes d'un chariot autoporté n'a pas de visibilité en raison même de son chargement.
La société Stef transport [Localité 7] qui ne pouvait ignorer les dispositions des articles R.4323-50 à R.4323-52 du code du travail précitées, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque de heurt par un équipement mobile auquel étaient exposés ses salariés procédant en ce lieu au déchargement de leur camion, a effectivement manqué à son obligation de sécurité en ne le prévenant pas par la mise en place d'un plan de circulation prenant en considération ce risque pour l'éviter.
Par infirmation du jugement entrepris la cour juge que l'accident du travail de M. [B] est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
* sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, et à une majoration de la rente.
Au stade actuel de la procédure, aucun taux d'incapacité permanente partielle n'étant reconnu à M. [B] au titre des séquelles de son accident du travail, il ne peut être statué sur la majoration d'une rente.
L'expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l'accident, au sens des dispositions précitées et de la décision du conseil constitutionnel, et la cour fixe en l'état des éléments médicaux soumis à son appréciation à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnisation provisionnelle.
La présente décision doit être déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie de la de la Haute-Garonne qui fera l'avance de la provision allouée et des frais d'expertise et pourra en récupérer le montant, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense.
Compte tenu de l'abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens lesquels doivent être réservés en fin de cause compte tenu de l'expertise présentement ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a jugé que le recours de M. [B] recevable,
- Le confirme à cet égard,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 9 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de la société Stef transport [Localité 7],
- Dit n'y avoir lieu de statuer en l'état sur la majoration du taux d'une rente non allouée à M. [B],
- Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices M. [B]:
* Ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder:
le Docteur [F] [U], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse,
Hôpital [12],
Service de médecine légale,
[Adresse 3],
[Localité 7],
Tel : [XXXXXXXX01]
et à défaut
le professeur [Z] [K], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, CHU [12], unité médico-judiciaire
[Adresse 13]
[Localité 7],
Tel : [XXXXXXXX02]
avec pour mission de:
- Convoquer, dans le respect des textes en vigueur M. [B],
- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à son accident du travail et sa situation actuelle,
- A partir des déclarations de M. [B], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- Recueillir les doléances de M. [B] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [B] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
- Analyser dans un exposé précis et synthétique:
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l'état séquellaire
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
- Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social,
- Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale:
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives:
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif:
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d'agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* Perte de chance de promotion professionnelle:
Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
- Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:
* Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation:
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés:
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement, et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* Préjudice sexuel:
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de quatre mois
à compter de sa saisine,
- Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 3 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,
- Alloue à M. [B] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes allouées au titre des préjudices à M. [B] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société Stef transport [Localité 7],
- Condamne la société Stef transport [Localité 7] à payer à M. [H] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que le présent arrêt est opposable à la société Allianz global corporate & spéciality SE, assureur de la société Stef transport [Localité 7],
- Renvoie l'affaire à l'audience du 4 février 2021 à 14 heures,
- Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant:
- 31 octobre 2020 pour la partie appelante,
- 31 janvier 2020 pour les parties intimées,
- Réserve les dépens en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
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