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Cour d'appel, 05 juillet 2002. 2001/07533

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/07533

Date de décision :

5 juillet 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 5 JUILLET 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/07533 Décision dont appel : Ordonnance rendue le 03/10/2000 par M X..., magistrat délégataire du Président du TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY - RG n : 1997/09091 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 2 Mai 2002 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : ANNULATION DE L'ORDONNANCE APPELANTS : MAITRE Patrice BRIGNIER demeurant : 18 rue de Lorraine - 93002 BOBIGNY CEDEX èsqualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA INTERDISCOUNT FRANCE MAITRE Bernard HOUPLAIN demeurant : 2, rue de Lorraine - 93011 BOBIGNY CEDEX Èsqualités de commissaire à l'execution du plan continuation de la SA INTERDISCOUNT FRANCE représentés par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistés de Maître MARCU Bruno, avocats du barreau de BOBIGNY Toque n°3 INTIMEE : LA SOCIETE GENERALE SA ayant son siège :29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assisté de Maître WOOG Stéphane, avocat plaidant pour la SCPWOOG SARI FREVILLE, avocats Toque P 283 INTIMEE : LA BANQUE CREDIT DU NORD SA ayant son siège : 28 Place Rihour - 59800 LILLE prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître BOLLING, avoué assistée de Maître DOISE Dominique, avocat plaidant pour la SCP BIGNON LEBRAY DEKOOL, avocats au bareau de Paris Toque P 370 INTIMEE : LA SOCIETE SPECTOR PHOTO GROUP ayant son siège :Rue Pierre d'Aspel 7 L1142 - LUXEMBOURG prise en la personne de ses représentants légaux assignée, n'ayant pas constitué avoué INTIMEE : LA SOCIETE INTERDISCOUNT FRANCE ayant son siège : 3, rue des Arbalétriers Centre Commercial SAINT DENIS BASILIQUE - 93200 SAINT DENIS prise en la personne de ses représentants légaux assignée et réassignée, n'ayant pas constitué avoué INTIMEE : LA SOCIETE DISTEFORA HOLDING ayant son siège : Bernstrasse - 90 3303 Jegenstrorf (SUISSE) prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître BRASSART Sophie, avocat plaidant pour l'Association TOISON, VILLEY BROUD, avocats Toque R 87 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur ALBERTINI Y... : Madame Z... A... et Monsieur BOUCHE B... : A l'audience publique du 24 mai 2002 GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame FALIGAND Z... dossier a été communiqué au Ministère public ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l'arrêt. Vu l'appel relevé par Me Patrice Brignier et par Me Bernard Houplain, ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de continuation de la société Interdiscount France, de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2000 par le juge du tribunal de commerce de Bobigny chargé du contrôle des expertises, qui constate que Me Schmitt, ès qualités, demandeur à l'expertise ordonnée par la décision du 6 mars 1998 se désiste de sa demande, en conséquence, met fin à la mission de M Paul C..., autorise celui-ci à présenter sa note d'honoraires relative aux diligences effectuées, dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties et à l'expert par le greffe ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2001 pour la scp Patrice Brignier & Florence Tulier, et Me Patrice Brignier ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de continuation de la société Interdiscount France, appelants, qui prient la cour d'annuler l'ordonnance déférée, subsidiairement de la réformer et de débouter la société Disterfora holding de ses demandes ; Vu les conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2001 pour la Société Générale qui prie la cour : - à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable et en conséquence de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, - à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance, - en tout état de cause, statuant à nouveau, de mettre fin à la mission confiée à M Paul C... et de dire que celui-ci devra déposer rapport en l'état, et de condamner les appelants à verser à la Société Générale la somme de 2.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2001 pour la Banque Crédit du Nord qui prient la cour de déclarer l'appel irrecevable et en tout état de cause mal fondé et de condamner Me Brignier, la scp Brignier Tulier et Me Houplain à payer au Crédit du Nord la somme de 2.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2001 pour la société Distefora holding AG, qui prie la cour de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance déférée, en toute état de cause de condamner les appelants à payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Considérant que la société Interdiscount France a été créée à l'initiative du groupe Distéfora pour acquérir, dans le cadre d'un plan de cession, les actifs de la société Granada distribution, elle même cessionnaire du fonds de la société Nasa électronique ; Considérant que la société est passée sous le contrôle du groupe belge Spector à la suite de la vente pour 1F par le groupe Distéfora de ses titres à une société Fotoinvest ; Considérant qu'après l'échec du mandat ad hoc qui lui avait été confié, la scp Schmitt et Brignier, aujourd'hui scp Brignier et Tulier, a déclaré la cessation des paiements de la société Interdiscount France, le 17 avril 1997 ; Considérant que par jugement en date du 30 avril 1997 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert le redressement judiciaire de la société Interdiscount France, désigné la scp Schmitt et Brignier ainsi que Me Houplain en qualité de co-administrateurs judiciaires et Me Jacques Moyrand en qualité de représentant des créanciers ; que le plan de continuation a été arrêté le 28 janvier 1998, la scp Schmitt et Brignier et Me Houplain étant nommés commissaires à l'exécution du plan pour la durée du plan ; Considérant que par acte d'huissier en date du 9 octobre 1998, Me Jacques Moyrand a demandé au président du tribunal de commerce de Bobigny de désigner un expert ayant pour mission de fournir au tribunal : - tous éléments lui permettant de se prononcer sur les soutiens financiers éventuellement abusifs et dommageables aux intérêts des créanciers qui auraient été apportés à la société Interdiscount France par les sociétés Distéfora, Fotoinvest, Spector et les banques Société Générale et Crédit du Nord, - tous éléments de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues par les dirigeants sociaux et administrateurs successifs de la société Interdiscount France ; Considérant que par ordonnance en date du 6 mars 1998, confirmée par arrêt de cette cour (14 ème chambre B) le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné M Paul C... en qualité d'expert à l'effet de remplir la mission proposée par le représentant des créanciers ; Considérant qu'avant le dépôt de son "pré-rapport" et suivant lettre en date du 1er mars 2000, l'expert a demandé aux parties, et notamment au Crédit du Nord, à la Société Générale et au groupe Spector de lui communiquer des renseignements et documents complémentaires ; Considérant que suivant lettre en date du 30 mars 2000, Me Schmitt faisait part à l'expert de ce qu'il s'interrogeait sur l'opportunité de poursuivre l'expertise ; Considérant que l'expert a communiqué cette lettre au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction qui a rendu la décision déférée ; Considérant que la société Distéfora Holding AG, la banque Crédit du Nord et la Société Générale soutiennent que l'appel n'est pas immédiatement recevable ; Considérant certes qu'aux termes du premier alinéa de l'article 170 du nouveau code de procédure civile, invoqué par les intimées Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. ; Considérant cependant que cette règle subit une exception lorsque la décision critiquée enfreint un principe juridique fondamental de telle sorte qu'il apparaît que le juge a outrepassé ses pouvoirs ; Considérant qu'en l'espèce le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a constaté le désistement d'instance et a mis fin à la mission de l'expert ; Considérant d'abord que les appelants justifient d'ores et déjà d'un intérêt légitime à discuter de la régularité d'une décision qui, en mettant un terme immédiat à une mesure d'instruction préparatoire, est dès lors de nature à les priver de preuve utiles à l'introduction de l'action au fond ; Considérant ensuite que la constatation d'un désistement d'instance ne saurait s'analyser en une difficulté concernant directement l'exécution d'une mesure d'instruction ; que les appelants sont dès lors fondés à soutenir qu'il n'est pas au pouvoir du juge chargé de contrôler l'exécution d'une mesure d'instruction confiée à un technicien, d'en connaître ; d'où il suit qu'en constatant le désistement d'instance et en mettant fin immédiatement à la mesure d'expertise, le juge du tribunal de commerce de Bobigny chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction a excédé le champ de sa compétence et commis un excès de pouvoir ; d'où il suit, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres causes de nullité invoquées au soutien de la demande d'annulation, que l'appel de la décision critiquée est immédiatement recevable et fondé et que celle-ci doit dès lors être annulée ; Considérant que la société Distéfora holding AG, la Société Générale demandent à la cour de dire que la poursuite de la mesure est inopportune et de "confirmer le désistement d'instance de la mission de l'expert" ; Mais considérant que pour les motifs précédemment développés la cour d'appel, statuant sur l'appel de la décision du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction dispose des mêmes pouvoirs que ce dernier et que la demande subsidiaire n'est pas recevable ; Considérant en revanche que la Société Générale est recevable et fondée à demander à la cour, de constater qu'il n'a pas été procédé à la consignation de la provision complémentaire sur frais d'expertise ordonnée le 2 juin 1999 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction et d'inviter l'expert à déposer rapport en l'état de ses travaux ; Considérant que l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité pour frais non taxables ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable et fondé ; Annule l'ordonnance déférée, Déclare irrecevables les demandes subsidiaires de la Société Générale et la société Distéfora holding AG visant à voir juger que la poursuite de l'expertise est inopportune et à voir "confirmer le désistement" ; Statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, Constate qu'il n'a pas été procédé à la consignation de la provision complémentaire sur frais d'expertise ordonnée le 2 juin 1999 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, Invite l'expert à déposer rapport en l'état de ses travaux ; Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité pour frais non taxables, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ; Admet les avoués de la cause, dans la limite de leurs droits, au bénéfice de l'article 699 du NCPC ; Z... GREFFIER, Z... PRESIDENT

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