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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 86-18.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.471

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 86-18.471 et 86-18.472 formés par : 1°/ Monsieur Patrice Z..., demeurant à Pegomas (Alpes-Maritimes), Domaine de l'Aiglon, chemin de Collet de l'Avère, 2°/ Monsieur René Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 4, villa des Peupliers, 3°/ de Monsieur Roger Z..., demeurant à Aspremont (Alpes-Maritimes), route de Colomars, en cassation des arrêts rendus les 28 avril 1986 et 30 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit : 1°/ de Madame Myriam A..., épouse X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de Mademoiselle Elisabeth A..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ de Mademoiselle Anne A..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ de Mademoiselle Suzanne A..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 5°/ de Monsieur Jacques B..., notaire, demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., 6°/ de Monsieur Claude Y..., demeurant à Paris (9ème), 9, place cité Trévise, ès qualités d'ancien liquidateur amiable de la société civile immobilière Borghèse, M. Y... a formé dans les deux pourvois, un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leurs pourvois les mêmes quatre moyens annexées au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de ses recours les trois mêmes moyens, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint comme connexes les pourvois n°s 86-18.471 et 86-18.472 qui invoquent les mêmes moyens contre les deux arrêts attaqués ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris - 28 avril et 30 juin 1986), que le 9 octobre 1969 les consorts A... ont vendu partie d'un immeuble à la SCI Villa Borghèse n° 9 (la SCI), qui, aux termes d'un état descriptif et d'une lettre du même jour, s'est engagée à effectuer divers travaux sur le bâtiment dont les consorts A... demeuraient propriétaires ; que ces travaux n'ayant pas été intégralement exécutés trois jugements des 8 février 1977, 16 octobre 1979 et 11 décembre 1979 ont condamné la SCI à en payer le coût aux consorts A..., ainsi que des dommages-intérêts ; que la SCI ayant décidé sa dissolution en mars 1979 et ne possédant plus aucun actif, les consorts A... ont assigné Patrice et René Z..., en qualité d'associés de la SCI, en paiement, d'une part, du solde impayé du prix de vente et, d'autre part, des sommes mises à la charge de la SCI par les jugements précités, contre lesquels Patrice et René Z... ont formé tierce opposition incidente ; que les consorts A... ont également réclamé paiement du solde du prix à Roger Z... en qualité de caution ; qu'après avoir déclaré la tierce opposition irrecevable, la cour d'appel a accueilli les demandes des consorts A... ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... font grief aux arrêts d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les poursuites préalablement exercées contre la SCI étaient irrégulières, les jugements des 16 octobre et 11 décembre 1979 étant, en vertu de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile, réputés non avenus comme rendus alors que l'instance introduite contre la SCI avait été interrompue par un jugement du 22 novembre 1977 prononçant la liquidation des biens de cette société ; Mais attendu que par une appréciation souveraine l'arrêt attaqué du 28 avril 1986 retient que par sa présence à la barre du tribunal à l'audience du 7 décembre 1979, postérieure à la rétractation du jugement du 22 novembre 1977, l'avocat postulant de la SCI, qui a développé ses observations sur une demande de rectification du jugement du 16 octobre 1979, a tacitement acquiescé à cette décision ; que la cour d'appel a ainsi fait une exacte application de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts Z... font également grief aux arrêts attaqués d'avoir omis de répondre aux conclusions selon lesquelles les consorts A... n'avaient pas préalablement réclamé à la SCI, conformément à l'article 1858 du Code civil, les sommes dues en vertu de l'indexation du prix de vente ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le 5 septembre 1979 les consorts A... avaient fait commandement à la SCI de régler les diverses sommes non encore payées au titre du prix de vente et de ses "réajustements", l'arrêt du 28 avril 1986 constate la disparition de tout actif social ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les demandeurs aux pourvois reprochent à la cour d'appel d'avoir, en violation des articles 1863 et 1864 du Code civil, déclaré Patrice et René Z... seuls tenus du passif social, écartant ainsi la responsabilité des autres associés auxquels ils avaient cédé leurs parts ; Mais attendu que les consorts Z... n'avaient pas demandé à la cour d'appel d'étendre aux nouveaux associés l'obligation de payer les dettes sociales ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et de droit et partant irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché aux arrêts de n'avoir pas répondu aux conclusions qui soutenaient que les sommes réclamées par les consorts A... en raison d'une prétendue inexécution de travaux constituaient en réalité une partie du prix de vente dissimulée en violation de l'article 1840 du Code Général des Impôts ; Mais attendu qu'ayant retenu que les consorts Z... n'étaient pas recevables à critiquer les jugements qui déclaraient la SCI débitrice de ces mêmes sommes envers les consorts A..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que cette décision rendait inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de M. Y... : Attendu que M. Y..., ancien liquidateur de la SCI Villa Borghèse, contre qui les consorts A..., avaient formé, devant le tribunal de grande instance, une demande qui a été rejetée, n'est pas recevable à se pourvoir contre des arrêts qui ne font pas grief à ses intérêts ; PAR CES MOTIFS : déclare irrecevable le pourvoi incident formé par M. Claude Y... ; REJETTE les pourvois principaux ;

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