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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 23/02723

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02723

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02723 N° Portalis 352J-W-B7H-CZEUJ N° PARQUET : 23/672 N° MINUTE : Assignation du : 22 février 2023 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [R] [W] [Adresse 2] [Localité 4] élisant domicile au cabinet de Me Tonawa AKUESSON [Adresse 1] représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1489 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 3] Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 2 juillet 2025 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02723 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 21 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [R] [W] constituées par l'assignation délivrée le 22 février 2023 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2025, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure M. [R] [W] sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire, conformément à la demande du ministère public, que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [R] [W], se disant né le 7 mars 2000 à [Localité 5] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [F] [W], a acquis la nationalité française par décret du 13 février 1998. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 mai 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires déléguée du tribunal de proximité de Saint-Ouen au motif que sa filiation à l'égard de son père naturalisé avait été établie du temps de sa majorité (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc à M. [R] [W], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En l'espèce, le demandeur ne verse pas aux débats le décret concernant son père revendiqué. Sont uniquement produits aux débats l’extrait de l’acte de naissance de M. [F] [W] délivré par le service central d'état civil et le certificat de nationalité française délivré à celui-ci le 30 mars 2001 (pièces n°2 et 4 du demandeur). Or, comme l'indique le ministère public, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [F] [W], dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Par ailleurs, l’acte de naissance délivré par le service central d'état civil constitue un élément de possession d’état de Français et ne peut nullement rapporter la preuve de la nationalité française de M. [F] [W]. Partant, M. [R] [W] ne justifie de la nationalité française de son père revendiqué. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [R] [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [R] [W] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [R] [W], né le 7 mars 2000 à [Localité 5] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [R] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [W] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 6] le 02 juillet 2025 La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi

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