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Cour de cassation, 22 mai 1989. 88-84.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.937

Date de décision :

22 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rolande, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 juin 1988, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende, a prononcé des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit à la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par la demanderesse in limine litis ; " aux motifs que les demandes de l'administration Fiscale dont la demanderesse fait état et diffusées sur le territoire de la Nouvelle Calédonie et sur le territoire métropolitain, même si ces dernières portaient la mention " VASF " en cours et qui tendaient exclusivement à la détermination du domicile fiscal de la contribuable ne sauraient être comprises comme des opérations de vérification, l'Administration ne faisant qu'user, de façon unilatérale et non contradictoire, de son droit de communication ; que plusieurs avis adressés à Mme X... sont restés sans suite ; que cependant un avis devait être remis, le 30 juin 1982, en mains propres à Mme X..., et qu'à cette date elle a été informée de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que ce jour-là, elle a été invitée à fournir un certain nombre de renseignements sur l'identité de ses comptes bancaires, la consistance de son patrimoine immobilier, le nom des entreprises dont elle était représentante et ce n'est que postérieurement, soit le 10 août 1982, qu'ont véritablement commencé les opérations contradictoires de contrôle de l'Administration sur les mouvements des comptes bancaires de l'intéressée à la suite de la transmission par celle-ci à cette date de certains documents qui lui avaient été demandés ; que plus d'un mois s'étant écoulé entre le 30 juin 1982 et le 10 août 1982, Mme X... avait toute latitude pour se faire assister d'un conseil si elle le jugeait utile ; " alors que, d'une part, les contribuables peuvent se faire assister, au cours de la vérification de la comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure ; qu'un délai utile doit séparer la réception de l'avis du début de la vérification ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ce n'est que le 30 juin 1982 qu'un double de l'avis de vérification a été remis en mains propres à Mme X... dans le bureau de l'inspecteur Y... où elle était convoquée à la suite d'un coup de téléphone de l'Administration ; que ce jour-là, la demanderesse s'est rendue seule au bureau des vérificateurs et a dû fournir de nombreux renseignements ; que ces actes accomplis par l'inspecteur Y... constituaient l'amorce d'une vérification sans que Mme X... ait pu s'assurer l'assistance d'un conseil ; que par suite, il y a eu violation des droits de la défense pour non-respect des prescriptions de l'article 47 du Livre des procédures fiscales ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de la demanderesse invoquant le caractère non contraignant de la vérification ; que, dès lors, en convoquant Mme X... par téléphone le 29 juin, pour le lendemain 30 juin, l'Administration a exercé une pression sur le contribuable qui ignorait qu'elle pouvait refuser de déférer à la convocation " ; Attendu que pour rejeter l'exception soulevée par Rolande X... avant toute défense au fond et qui soutenait qu'elle avait été l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale, en violation des prescriptions édictées, à peine de nullité de la procédure subséquente, par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué énonce que jusqu'au 30 juin 1982 cette contribuable, contrairement à ses dires, avait été seulement l'objet d'une demande de précisions sur son domicile fiscal, dans le cadre du droit de communication de l'administration du Fisc ; que le 30 juin 1982, elle avait reçu en mains propres l'avis qu'elle pourrait désormais se faire assister par un conseil de son choix ; que ce jour-là elle n'avait pas été l'objet de vérifications, lesquelles n'avaient commencé que le 10 août 1982 ; que, compte tenu du délai séparant la convocation de Mme X... du jour du début de vérification de sa situation fiscale, la prévenue avait eu toute latitude, si elle l'avait souhaité, de se faire assister par le conseil de son choix ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, dépourvues d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de fraude fiscale concernant le revenu de l'année 1980 ; " aux motifs que Mme X... a reconnu que, sous couvert de l'établissement de faux contrats de représentation des sociétés Richer et Polor et de faux bons de commande, des sommes s'élevant à 1 547 102 francs prétendument perçues à titre de commissions avaient été versées par les sociétés susdites sur les comptes bancaires qu'elle possédait à Papeete et à Nouméa, puis reversées en France par ses soins sur les comptes bancaires de ses trois enfants, retirées en espèces par ces derniers et finalement remises aux gérants de fait et de droit de celles-ci, Grain et Costa ; que la demanderesse a reconnu avoir personnellement encaissé 10 % du montant de ses commissions, sommes qu'elle a volontairement omis de faire figurer dans sa déclaration fiscale de 1980 ; " alors qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement des impôts ; que la somme dissimulée doit excéder le dixième de la somme imposable ; que la seule omission de déclaration ne saurait laisser présumer l'intention délictueuse ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché précisément si le montant de la somme dissimulée n'était pas inférieur au seuil fixé par l'article 1741 du Code général des impôts n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de fraude fiscale sur les revenus de l'année 1981 ; " aux motifs qu'il est constant que Mme X... a souscrit sa déclaration de revenus en 1981 à Nouméa ; que cependant, la demanderesse qui n'a résidé en 1981 que pendant environ 16 jours, ne disposait d'aucun domicile mais qu'elle était hébergée chez une amie ; que les mouvements de ses comptes bancaires métropolitains indiquent que l'intéressée réglait en France la quasi-totalité de ses dépenses de train de vie, les mouvements des comptes bancaires ouverts hors de France étant ordonnés à partir de lettres ou télex émis en France ; qu'elle a effectivement résidé durant cette période à Neuilly où elle était locataire d'un appartement ; qu'ainsi la demanderesse avait bien en France le lieu de son séjour principal ce qui lui faisait obligation de déposer en 1981 une déclaration concernant l'ensemble de ses revenus en application des dispositions de l'article 4A et 4 BI. a du Code général des impôts ; que ces agissements ne peuvent être interprétés que comme des manoeuvres tendant à égarer l'Administration et en définitive à éluder l'impôt ; " alors que les juges du fond doivent caractériser l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale ; que le seul fait que la demanderesse ait souscrit pour l'année 1981 sa déclaration à Nouméa, lieu de ses activités, et non en France métropolitaine, lieu de sa résidence, ne saurait laisser présumer la volonté délictueuse de la demanderesse ; qu'ainsi la cour d'appel qui se fonde sur de pures suppositions, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement aux allégations de ces moyens qui manquent en fait, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel pour déclarer Rolande X... coupable de fraudes fiscales à l'occasion de ses déclarations de revenus afférentes aux exercices fiscaux 1980 et 1981, a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel du délit prévu et puni par l'article 1741 du Code général des impôts ; Que dès lors les moyens proposés doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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