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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00356

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2024 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES M. [P] FC ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00356 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXFC DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 16 Janvier 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Association LOCALE ADMR NORD BLAISOIS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS, ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉE : Madame [N] [L] [D] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [B] [P] (Délégué syndical ouvrier) Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024 Audience publique du 03 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 19 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [D] épouse [M] a été engagée à compter du 1er avril 2012 par l'Association Locale ADMR Nord Blaisois en qualité d'aide à domicile. La relation de travail était initialement régie par la convention collective des différentes catégories de personnel de l'ADMR du 6 mai 1970 en vigueur au sein de la Fédération ADMR du Loir-et-Cher. Au terme d'un processus d'unification, une convention collective de branche, ci-après CCB, de l'aide, l'accompagnement et des soins et services à domicile a été négociée le 21 mai 2010 et est entrée en vigueur après avoir été étendue et agréée. Par requête du 19 juillet 2021, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 16 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Mis hors de cause l'association ADMR Locale Sud Blaisois. Condamné l'association ADMR Locale Nord Blaisois à verser à Mme [N] [M] les sommes suivantes : 2650 euros au titre des dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de janvier 2019 à septembre 2021 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non prise en charge de l'entretien de l'équipement individuel 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné l'association ADMR Locale Nord Blaisois à verser au syndicat CGT ADMR 41 la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par Mme [N] [M]. Débouté Mme [N] [M] du surplus de ses demandes, Débouté l'association ADMR Locale Nord Blaisois de sa demande reconventionnelle Condamné l'association ADMR Locale Nord Blaisois aux entiers dépens. Le 1er février 2023, l'Association Locale ADMR Nord Blaisois a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association Locale ADMR Nord Blaisois demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes de Blois le 16 janvier 2023 en ce qu'il a : condamné l'association ADMR Locale Nord Blaisois à verser à Mme [N] [M] les sommes suivantes : 2 650 euros au titre des dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de janvier 2019 à septembre 2021, 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non-prise en charge de l'entretien de l'équipement individuel, 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné l'association ADMR Locale Nord Blaisois à verser 500 euros au syndicat CGT ADMR 41 au titre de la réparation du préjudice moral subi par l'ensemble des salariés, Condamné l'association ADMR Locale Nord Blaisois aux entiers dépens, Débouté l'association ADMR Locale Nord Blaisois de sa demande reconventionnelle. En conséquence et statuant : A titre principal : Constater que Mme [N] [M] ne démontre pas détenir l'un des diplômes permettant d'accéder à la profession d'auxiliaire de vie sociale. Constater que Mme [N] [M] ne démontre pas effectuer les missions d'une auxiliaire de vie sociale, catégorie C, à titre principal, Constater que les missions principales de Mme [N] [M] relèvent de la catégorie A. Dans ces conditions : Constater que Mme [N] [M] échoue dans la charge lui incombant, Débouter Mme [N] [M] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution, Déclarer irrecevable la demande du syndicat professionnel CGT ADMR Locale du Sud Blaisois 41. A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation : Limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 1 440,60 euros au lieu et place de 2 650 euros, Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses autres demandes de dommages-intérêts, Débouter le syndicat professionnel CGT ADMR 41 de sa demande. Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juin 2023, reçue le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] [M] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris par le conseil de Prud'hommes de Blois le 16 janvier 2023 en ce qu'il a : Condamné l'association ADMR Locale Nord Blaisois à verser à Mme [N] [M] les sommes suivantes : 2 650 euros au titre des dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulée par le contrat de travail pour la période de janvier 2019 à septembre 2021, 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non prise en charge de i'entretien de l'équipement individuel, 800 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, Condamné l'Association ADMR Locale Nord Blaisois à verser au syndicat CGT ADMR 41 la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par Mme [N] [M], Débouté l'association ADMR Locale Nord Blaisois de sa demande reconventíonnelle, Condamné l'association ADMR Locale Nord Blaisois aux entiers dépens, Statuant à nouveau : Mme [N] [M] demande à la cour d'appel de : Condamner l'association ADMR Locale Nord Blaisois à verser à Mme [N] [M] les sommes suivantes : 2 650 euros au titre des dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de janvier 2019 à septembre 2021. 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non prise en charge de i'entretien de l'équipement individuel. 800 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile. Condamner l'association ADMR Locale Nord Blaisois à verser au syndicat CGT ADMR 41 la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par Mme [N] [M]. Débouter l'associatlon ADMR Locale Nord Blaisois de sa demande reconventionnelle. Condamner l'associatlon ADMR Locale Nord Blaisois aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de décembre 2018 à juin 2021 Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article L. 1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, Mme [N] [M] réclame la somme de 2 650 euros à titre de dommages-intérêts en soutenant qu'elle exerce pour 64 % de son activité des tâches relevant de la catégorie C alors qu'elle se trouve en catégorie A. Elle précise ne pas solliciter un reclassement ou une promotion en catégorie C ni même un rappel de salaire mais l'indemnisation de son préjudice pour le non-respect de son contrat de travail. L'employeur objecte qu'il s'agit d'une demande déguisée de rappels de salaires au titre de la catégorie C pour faire échec aux dispositions de la CCB applicable imposant un diplôme pour accéder à la catégorie C, aux règles de preuve et prescription des demandes à caractère salarial, aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Il fait valoir qu'en toute hypothèse la salariée ne remplit pas les conditions d'accès à l'emploi qu'elle revendique et ne réalise pas les tâches énumérées par la convention pour cet emploi. Au préalable, un avenant n°43/2020 du 6 février 2020 applicable à compter du 1er octobre 2021 est venu refondre la classification des emplois de la CCB, sans effet rétroactif cependant, de sorte qu'il convient de se référer aux dispositions conventionnelles antérieures. Aux termes de son contrat de travail, Mme [N] [M] a été engagée en qualité d'aide à domicile catégorie A coefficient 255. Selon la CCB applicable, ses principales activités consistent en la réalisation de travaux courants d'entretien de la maison et l'assistance de personnes, en capacité d'exercer un contrôle et un suivi, dans des démarches administratives simples ; l'agent à domicile ne peut intervenir habituellement de façon continue chez des personnes dépendantes ni auprès de publics en difficulté ; il n'y a pas de conditions d'accès si ce n'est un entretien d'embauche et des connaissances acquises au cours de la scolarité obligatoire ou une expérience personnelle. La catégorie supérieure, B, concerne les employés à domicile dont la mission est de réaliser et d'aider à l'accomplissement des activités domestiques et administratives essentiellement auprès des personnes ne pouvant plus faire en totale autonomie et/ou rencontrant des difficultés passagères. Il s'agit d'assister et de soulager les bénéficiaires. Cette classification requiert un diplôme, certificat ou titre listé ou en cours d'accès à la catégorie C. L'auxiliaire de vie sociale, catégorie C, effectue un accompagnement social et un soutien des publics fragiles dans leur vie quotidienne ; elle aide à faire et/ou fait à la place de la personne les actes ordinaires de la vie courante que l'intéressée est dans l'incapacité d'effectuer seule. L'accès à la profession nécessite un diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile (DEAES) ou un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou le CAFAD. La CCB applicable en son article 19 définit la méthode de définition des catégories et des critères de classification relatifs à la complexité, l'autonomie, l'impact des décisions prises, les relations, les compétences, étant observé que la catégorie C correspond à des travaux qualifiés correspondant à des modes opératoires relativement élaborés, combinant savoir-faire théorique et pratique avec une marge d'autonomie en termes d'adaptation tandis que la catégorie A se limite à des tâches d'exécution qui requièrent un savoir-faire pratique sans autonomie. Il n'est pas contesté que Mme [N] [M] ne dispose pas des diplômes utiles pour accéder à la catégorie C mais il sera rappelé qu'elle ne revendique pas sa classification à ce niveau, affirmant seulement s'être trouvée dans l'obligation d'exécuter des tâches relevant de la catégorie C1. A l'appui de ses prétentions, la salariée fournit des plannings des tâches à effectuer et de ses interventions pour les années 2019, 2020, 2021 (pièces n°3-1 à 3-3). Il s'en évince qu'elle intervenait majoritairement auprès de bénéficiaires dépendants, effectuant des tâches d'auxiliaire de vie : toilette et change ; habillage ; pose et retrait des bas de contention ; aide à la toilette, au lever et au coucher ; transfert au lit, au fauteuil, surveillance du poids... La salariée, par extrapolation sur la période litigieuse, isole 1129 occurrences relevant de la catégorie A et 972 de la catégorie C tandis que l'employeur constate 411 occurrences relevant de la catégorie A et 603 relevant des catégories B ou C. Cependant, l'analyse de l'employeur ne peut être retenue car elle n'est pas cohérente avec les plannings communiqués dont il résulte que sur une moyenne de 20 bénéficiaires, 13 sont dépendants. Il est par conséquent établi que la salariée a régulièrement exécuté des tâches qui n'étaient pas prévues à son contrat de travail sans bénéficier de la rémunération correspondante, ce qui est de nature à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations. Il apparaît que la salariée a été conduite à effectuer des missions excédant les responsabilités qu'elle pouvait assumer au regard de ses qualifications. Cette situation cause à Mme [N] [M] un préjudice consécutif à une défaillance de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail qui, par voie de confirmation du jugement, sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 650 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la non-prise en charge de l'entretien des équipements de protection individuelle par l'employeur L'article R. 4321-4 du code du travail prévoit que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. L'article R. 4323-95 du code du travail précise que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.549, Bull. 2016, V, n° 87). En l'espèce, la salariée sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs que compte tenu des tâches demandées, le port de la blouse est indispensable et son nettoyage doit être assuré par l'employeur. Ce dernier rétorque que le port de la blouse n'est pas obligatoire et que ce vêtement n'est pas un équipement de protection individuelle mais est fourni dans un souci d'appartenance du personnel à l'association. Il s'oppose à la prise en charge de son nettoyage en relevant qu'il n'est pas démontré que la salariée la portait. Il apparaît que le port de la blouse ou chasuble n'est pas obligatoire pour les aides à domicile mais est seulement recommandé. Ce vêtement est fourni par l'employeur. Ainsi que le fait justement valoir l'employeur, la blouse, d'un usage facultatif, ne vise pas à assurer l'intégrité physique du travailleur mais seulement un meilleur confort de travail en le protégeant d'éventuelles salissures et doit donc être considéré comme un vêtement de travail et non comme un EPI. Au surplus, il n'est effectivement pas établi que la salariée en était porteuse. Dans ces conditions, la salariée n'étant pas soumise au port d'une tenue spécifique, l'employeur n'a pas à assumer son entretien. La décision critiquée sera donc infirmée de ce chef et Mme [N] [M] déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au syndicat CGT ADMR 41 au titre de la réparation du préjudice moral Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [N] [M] sollicite la condamnation de l'employeur à payer au syndicat CGT ADMR 41 la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par elle tout en indiquant dans le corps de ses conclusions que son action individuelle met en lumière non seulement son préjudice mais aussi un préjudice à l'intérêt collectif des salariés des catégories A et C selon la CCB applicable et précise que « le syndicat CGT ADMR 41 [...] se porte partie civile et demande la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral réel subi par les salariés » (conclusions, p. 27). L'employeur conclut à l'irrecevabilité de la demande aux motifs que le syndicat CGT ADMR 41 n'est pas partie au litige et que la demande ne vise pas à réparer un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le syndicat CGT ADMR 41 soit intervenu volontairement à l'instance devant le conseil de prud'hommes. Il apparaît au contraire que, dans ses conclusions reçues au greffe le 30 juin 2023, Mme [N] [M] a formé des demandes au nom et pour le compte de ce syndicat, ce qu'elle n'avait pas qualité pour faire. Le syndicat CGT ADMR 41 n'est pas partie intimée et n'est pas intervenu volontairement à l'instance d'appel. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande formée par Mme [N] [M] pour le compte de ce syndicat. En tout état de cause, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a alloué au syndicat CGT ADMR 41 des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [N] [M], le syndicat n'ayant pas intérêt à agir en justice pour obtenir la réparation du préjudice moral d'un salarié. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'employeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [N] [M] la somme complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2023, entre Mme [N] [M] et l'association locale ADMR du Sud Blaisois, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a condamné l'association locale ADMR du Sud Blaisois à verser à Mme [N] [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour la non prise en charge de l'entretien de l'équipement individuel et à verser au syndicat CGT ADMR 41 la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par Mme [N] [M] ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande formée par Mme [N] [M] pour le compte du syndicat CGT ADMR 41 ; Déboute Mme [N] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la non prise en charge de l'entretien de l'équipement individuel ; Condamne l'association locale ADMR du Sud Blaisois à payer à Mme [N] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute d'association de sa demande à ce titre ; Condamne l'association locale ADMR du Sud Blaisois aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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