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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-14.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.237

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 L.I COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Rejet M. MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 827 F-D Pourvoi n° R 08-14.237 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Béatrice X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2008. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), nouvelle dénomination du Fonds de garantie, dont le siège est ..., contre l'arrêt rendu le 20 février 2008 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Béatrice X..., domiciliée 35 bis avenue Jean Jaurès, 66270 Le Soler, 2°/ à la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., tour AGF Athéna, 92076 Puteaux La Défense cedex 43, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2009, où étaient présents : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. de Givry, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du FGAO, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société AGF, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique , tel que reproduit en annexe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 20 février 2008) que le 22 février 2004, au cours d'un voyage en Espagne, un accident de la circulation impliquant un seul véhicule, a causé la mort de son conducteur, Jonathan Pares, et de deux passagers, Jérémy Y... et Mélanie Z..., et a causé des blessures à un autre passager, M. Fabien A... ; que Mme X..., mère de Jonathan Pares , qui avait assuré ce véhicule auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur) par contrat du 3 septembre 2003 et avenant du 17 octobre suivant en se déclarant elle-même comme conducteur habituel, s'est vue opposer par l'assureur un refus d'indemniser au titre de la garantie du conducteur, motif pris de la fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur la désignation du conducteur habituel du véhicule ; qu'elle a assigné l'assureur en exécution du contrat ; que l'assureur a assigné Mme X... en nullité du contrat et en remboursement de la somme versée aux ayants droit de Jérémy Y... et, aux mêmes fins, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ; que les instances ont été jointes ; Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande de mise hors de cause et de lui déclarer opposables la nullité du contrat d'assurance et de son avenant prononcée en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, ainsi que la condamnation de Mme X... à payer à l'assureur la somme de 218.007,20 euros en remboursement des sommes versées aux ayants droit de Jérémy Y... et de Mélanie Z... ; Mais attendu que les dispositions de l'arrêt attaqué prononçant selon la loi française, seule applicable, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur la désignation de la personne ayant la qualité de conducteur habituel du véhicule, ne sont pas attaquées par le moyen ; qu'il en découle que ce contrat rétroactivement anéanti emportant absence de garantie de l'assureur, le véhicule impliqué dans l'accident survenu en Espagne n'était couvert par aucune assurance ; que, par suite, la cour d'appel a exactement décidé que devait être confirmée l'opposabilité au FGAO, à bon droit maintenu en cause, de la nullité du contrat d'assurance et de la condamnation de Mme X... à payer à l'assureur une somme en remboursement de celles versées aux ayants droit de Jérémy Y... et de Mélanie Z... ; D'où il suit que le moyen, qui, s'attaquant à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le FGAO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du FGAO ; le condamne à payer à la société AGF la somme de 2 500 euros ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le FGAO à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le FGAO ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et d'avoir en conséquence déclaré opposable au Fonds de garantie le jugement confirmé du chef de la nullité du contrat, après avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance automobile n° 38292362 et de l'avenant à effet au 15 octobre 2003 au contrat automobile n° 37706171 souscrit auprès de la société AGF IART par Mme Béatrice X... pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel du véhicule Peugeot 309 GTI 16 soupapes n° 2447 SH 66, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et après avoir condamné Mme Béatrice X... à payer à la société AGF IART la somme de 218 007,20 euros au titre des sommes versées aux ayants droits de Jérémy Y... et de Mélanie Z..., AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat et celle de son avenant à effet au 15 octobre 2003, pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel, débouté Béatrice X... de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société AGF IART la somme de 218 007,20 euros et déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en ce qui concerne la nullité du contrat ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) soutient que le jugement aurait confondu la garantie purement contractuelle (conducteur) et la garantie dite responsabilité civile concernant les victimes de l'accident, que le tribunal aurait dû statuer sur sa demande de mise hors de cause puisque la société AGF IART cherchait à se faire rembourser par lui les indemnités qu'elle a versées aux victimes, posant ainsi la question de la charge finale de l'indemnisation des victimes, qu'il résulte de l'article L. 211-4 du Code des assurances qu'en cas d'accident survenu à l'étranger, il est fait abstraction du contrat d'assurance national sauf s'il est plus favorable à la victime, que dans le cas d'espèce l'article L. 211-4 rend applicable la loi espagnole, que la nullité du contrat n'est pas un cas d'exclusion envisagé par la loi espagnole et que cette nullité n'est, selon cette même loi, pas opposable aux victimes ; que la société AGF IART fait valoir que l'article L. 211-4 du Code des assurances ne s'applique pas au cas présent, la garantie obligatoire d'assurance n'étant pas appelée à jouer hors du territoire français, les victimes étant françaises, cet article, qui procède de la transposition de la directive européenne du 14 mai 1990, ne visant qu'à éviter à des victimes étrangères l'application d'une loi qui leur serait inconnue ou défavorable par rapport à leur loi nationale, que la nullité du contrat ne relève que du droit français, et non de la loi du délit, ce qui n'est pas contesté, qu'en droit français la nullité du contrat est opposable aux victimes, que les exceptions de garantie visées dans la loi espagnole du 9 novembre 1995 invoquée par le FGAO ne visent pas la nullité du contrat, le FGAO n'apportant aucune preuve à cet égard ; que la cour d'appel adoptera la motivation développée par la société AGF IART ; que s'il est admissible que l'article L. 211-4 du Code des assurances est applicable, en considération du fait que l'accident s'est produit en Espagne, que la garantie "est amenée à jouer à l'étranger", en revanche, la procédure instaurée par la directive européenne du 24 avril 1972, transposée dans l'article L. 211-4, concernant la prise en charge des accidents transfrontières par les bureaux nationaux, montre que les limites et conditions visées par cette directive ne peuvent concerner que l'étendue des garanties, telles que prévues par les lois nationales ; qu'il s'agit exclusivement d'exceptions concernant l'étendue ou le fonctionnement de la garantie, mais jamais la question de la validité du contrat d'assurance, les exceptions sur la validité n'étant ni invoquées ni alléguées, dans le cadre du règlement d'un sinistre en Espagne, le bureau espagnol indemnisant comme si la garantie est réputée acquise, la question de la validité du contrat ne se posant que lors du recours du bureau central français contre l'assureur français ou le FONDS DE GARANTIE ; que même si le renvoi par la loi française à la loi espagnole est retenu, sur le fondement de l'article L. 211-4, la cour ne peut que constater que l'article 5 de la loi du 9 novembre 1995 n'exprime les obligations de l'assureur "que dans la limite de l'assurance souscrite" ; que de la sorte, les exceptions visées par ce même texte ne sont que des exceptions concernant le contenu et l'exécution même du contrat, et non sa validité ; que le FGAO n'allègue ni n'établit que la doctrine et la jurisprudence espagnoles visent aussi sous le terme "exceptions" les moyens de nullité du contrat ; que les articles 5 et 6 du décret royal espagnol du 24 octobre 2004, publié après l'accident, ne permettent pas davantage de dire que les exclusions de garantie visées par ces textes pourraient aussi concerner les moyens de nullité du contrat ; qu'enfin, l'article L. 211-4 du Code des assurances n'a jamais entendu déroger à l'article L. 421-11 du même Code, qui confie au FGAO l'indemnisation des victimes… lorsque le responsable ne dispose pas de la garantie d'assurance obligatoire, ni à l'article R. 421-4, auquel renvoie l'article R. 421-70, qui permet d'appeler le FONDS DE GARANTIE à payer l'indemnité allouée à la victime en cas de nullité du contrat, l'opposabilité de la nullité à la victime n'étant pas discutée par le FGAO ; que par ces motifs substitués, la cour d'appel rejette la demande de mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE, Alors d'une part que le juge français qui reconnaît applicable un droit étranger doit en rechercher la teneur, au besoin d'office, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, afin de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se fondant, pour écarter l'application de la loi espagnole invoquée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, sur l'absence de preuve que la doctrine et la jurisprudence espagnoles visent aussi, sous le terme "exceptions", les moyens de nullité du contrat, sans rechercher ce que le droit positif espagnol entendait par le terme "exceptions" figurant à l'article 5, alinéa premier de la loi espagnole du 9 novembre 1995 fixant le régime des assurances obligatoires, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ; Alors d'autre part que (subsidiaire) la garantie au titre de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteurs, lorsqu'elle est appelée à jouer en dehors du territoire français, doit être accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ; qu'en retenant que ces "limites et conditions" devaient s'entendre exclusivement d'exceptions concernant l'étendue ou le fonctionnement de la garantie, mais non de la question de la validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 211-4 du Code des assurances ; Alors de plus que si l'article L. 421-11, alinéa premier du Code des assurances confie au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, lorsque le responsable des dommages ne dispose pas de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile, cette indemnisation n'a lieu, conformément à l'article L. 421-1 du même Code, que s'agissant des sommes qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre ; que l'article L. 211-4 du Code des assurances, prévoyant que la garantie de l'assurance obligatoire s'applique "dans les limites et conditions prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre", fait obstacle à ce qu'une indemnisation soit mise à la charge du FONDS DE GARANTIE, notamment, lorsque la loi du lieu du sinistre rend inopposables aux victimes les exceptions et causes de non-garantie invocables par l'assureur envers son assuré ; qu'en retenant que l'article L. 211-4 ne dérogeait pas au principe d'indemnisation fixé par l'article L. 421-11 Code des assurances, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; Alors enfin que conformément à l'article R. 421-4 du Code des assurances, lorsqu'un contrat d'assurance de responsabilité civile avait été souscrit par le responsable du dommage causé par un accident de la circulation, le FONDS DE GARANTIE ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droits qu'en cas, notamment, de nullité du contrat opposable à la victime ou à ses ayants-droits ; que le FONDS DE GARANTIE contestait expressément, dans ses conclusions d'appel signifiées le 11 janvier 2008 (spéc. p. 11 – 12), l'opposabilité aux victimes de la nullité invoquée par la société AGF IART ; qu'en retenant que l'opposabilité de la nullité à la victime "n'éta i t pas discutée" par le FONDS DE GARANTIE (arrêt, p. 17, § 1), la cour d'appel a dénaturé les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et violé l'article 4 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre

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