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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-85.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.355

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 octobre 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 421-10, R. 421-12 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir édifié une construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; "aux motifs que dans l'accusé réception de la demande de permis de construire et la notification du délai d'instruction par la direction départementale de l'Equipement, il est bien précisé que le permis de construire "s'il est illégal peut être retiré par l'autorité administrative pendant le délai légal du recours contentieux, et que, dans le cas de permis tacite" il est recommandé de s'assurer de la légalité du permis ; que le prévenu n'a pas attendu, malgré la mise en garde figurant dans l'accusé de réception de demande de permis de construire, ..., pour entreprendre les travaux ; qu'il n'est pas dès lors fondé à invoquer l'absence d'intention délictueuse ; qu'il est établi par procès-verbal dressé par la direction départementale de l'Equipement le 12 septembre 1989, et la lettre du directeur départemental de l'Equipement du 27 juillet 1990, que X... a poursuivi les travaux de construction malgré ses engagements pris devant les services de gendarmerie, le refus de permis de construire notifié dans le délai de recours contentieux et la décision de confirmation de refus de permis de construire ; "alors, d'une part, que le permis de construire tacite constitue un titre légal au vu duquel le bénéficiaire est en droit de commencer ses travaux de construction sans attendre l'expiration du délai pendant lequel l'Administration est en droit de le retirer ; que la cour d'appel qui a déclaré X... coupable du délit de construction sans permis de construire en se fondant sur le fait qu'il aurait engagé ses travaux dès l'obtention de son permis contentieux, ou sans se faire confirmer la légalité de ce permis tacite, a violé l'article R. 421-10 du Code de l'urbanisme ; "alors, d'autre part, que pour déclarer X... coupable des faits reprochés, il appartenait à la cour d'appel d'établir que passé le 7 juillet 1989, date à laquelle l'Administration a retiré le permis de construire tacite, X... avait poursuivi ses travaux de construction ; qu'en se fondant sur le seul procès-verbal dressé par un agent de la direction départementale de l'Equipement le 12 septembre 1989 qui n'a fait que constater que des travaux "étaient en cours", sans établir avec précision la date de ces travaux ni constater à cette date la présence de personnes travaillant sur le chantier, et sur la simple lettre du directeur départemental de l'Equipement qui se borne à affirmer, purement et simplement, que X... aurait poursuivi ses travaux sans étayer son affirmation d'aucune constatation matérielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir sollicité un permis de construire André X... a été informé par notification le 20 avril 1989 qu'à défaut de réponse il bénéficierait d'un permis tacite à compter du 28 mai 1989 ; qu'advenu cette date il a entrepris les travaux mais que, par arrêté du 4 juillet 1989, intervenu dans le délai du recours contentieux, le permis de construire lui a été refusé ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient qu'il résulte du procès-verbal établi le 12 septembre 1989 et d'une lettre du directeur départemental de l'Equipement du 27 juillet 1990 qu'André X... a poursuivi irrégulièrement les travaux malgré le refus du permis de construire intervenu dans le délai du recours contentieux, le rejet de son recours gracieux et les engagements pris par lui ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Gondre, Carlioz, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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