Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2315633
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315633
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2316784 du 29 décembre 2023, enregistrée le même jour, la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête et un mémoire complémentaire de M. D C, enregistrés les 14 et 26 décembre 2023.
Par cette requête et ce mémoire complémentaire, M. C, représenté par Me Ozer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays vers lequel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baffray ;
- et les observations de Me Ozer, sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et renonçant à son moyen tiré de l'incompétence du signataire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 12 mai 1998, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par une décision du 26 avril 2021, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de protection internationale qu'il avait déposé auprès des services préfectoraux, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 juillet 2022. Par un arrêté en date du 1er décembre 2023, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
4. Les décisions en litige ont été signées par M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer de telles décisions en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. C soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant se prévaut à cet égard de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres déclarations, que son entrée sur le territoire est récente. En outre, s'il fait valoir que toute sa famille vit en France ou en Europe et qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il n'a jamais suivi de formation ou exercé d'activités professionnelles, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il est constant qu'il a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 21 ans. S'il ressort enfin des pièces du dossier et notamment des fiches de paie produites, que M. C a exercé les fonctions de coiffeur au sein de la société " Zaza " située à Sarcelles, ce seul élément n'est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant tel que garanti de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
6. En premier lieu, la décision en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose la circonstance selon laquelle le requérant n'établit pas qu'il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, si M. C soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir la réalité du risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, tandis qu'il est constant que sa demande de protection internationale a été examinée et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
9. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val d'Oise, qui ne fait ni état de la nature et de l'ancienneté des liens de M. C avec le France, ni de la circonstance que l'intéressé aurait fait ou non l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qui ne vise pas l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait pris en compte l'ensemble des quatre critères énoncés à cet article pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'égard de l'intéressé et qui figure uniquement au dispositif de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le surplus de ces conclusions à fin d'annulation doit en revanche être rejeté. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que sollicite Me Ozer au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 1er décembre 2023 du préfet du Val d'Oise portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Ozer et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. CoulibalyLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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