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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 24/04643

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04643

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [W] [K] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 24/04643 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7NH -------------------------- du 25 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 OCTOBRE 2024 Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de Madame la Première Présidente de ladite cour par ordonnance du 02 septembre 2024, assistée de Marie-Laure MIQUEL, Greffier; ENTRE : Monsieur [W] [K] né le 12 Janvier 1989 à [Localité 6] (Belgique) Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4] assisté de Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/02050) rendue le 15 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur [Adresse 2] défaillant Mme [V] [T] née le 03 février 1988 à [Localité 5] (59) [Adresse 1] défaillante régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 octobre 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Marie-Laure MIQUEL, greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de M. [W] [K], né le 12 janvier 1989 à [Localité 6], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital de [Localité 4] en date du 4 octobre 2024, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] en date du 7 octobre 2024 maintenant M. [W] [K] en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 octobre 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [K], Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 octobre 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [W] [K], Vu l'appel formé par M. [W] [K] enregistré au greffe le 18 octobre 2024, Vu la convocation des parties à l'audience du 24 octobre 2024, Vu l'avis médical du docteur [B] en date du 22 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 22 octobre 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, A l'audience publique, Mme [T] [V], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 22 octobre 2024 par le docteur [B]. M. [W] [K] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Il explique avoir été privé de liberté par l'hôpital alors qu'il était venu volontairement au Secop pour bénéficier de soins. Il questionne le peu de rencontres durant son hospitalisation avec un psychiatre ou un psychologue. Il reconnaît aller mieux et indique prendre son traitement sans le remettre en question. Entendu Maître Meaude, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. [W] [K] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 25 octobre 2024 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur le fond L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. M. [W] [K] a été hospitalisé le 4 octobre 2024 alors qu'il présentait une rupture avec son état antérieur et ce depuis plusieurs mois selon le certificat médical d'admission. Il était nommé une insomnie sans fatigue présente depuis plusieurs semaines et des mises en danger récentes telles que l'absorption de térébenthine pour 'voir si cela était vraiment léthal', un voyage compulsif à [Localité 3], des envois de photos dénudés à des proches sans justification précise. Il présentait en outre une tachypsychie. Durant les premiers jours, les troubles étaient très présents avec une absence de conscience du caractère pathologique de son état psychique avec une faible adhésion aux soins. Le 14 octobre, M. [W] [K] était décrit comme calme, de contact étrange, présentant une accélération psychique, des comportements étranges et une exaltation de l'humeur rendant les soins indispensables. L'avis médical établi par le Docteur [B] le 22 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que M. [W] [K] se présente calme avec une étrangeté de contact à minima. Il peut rationaliser et minimiser ses mises en danger en amont de l'hospitalisation. Il a été réticent à l'instauration d'un traitement régulateur d'humeur qu'il observe néanmoins régulièrement de façon récente. Le médecin précise qu'il semble en présenter un bénéfice avec une diminution de la tachypsychie et une amélioration du contact. Cependant la conscience des troubles reste particulièrement fragile et le médecin relève la nécessité de poursuivre les soins contraints. Il résulte de ce qui précède que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé au regard des mises en danger de M. [W] [K] sur lui-même en amont de l'hospitalisation et de son absence de stabilisation encore ce jour avec une conscience fragile de ses troubles. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre M. [W] [K], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, stabiliser son état de santé et surtout éviter toute rechute et nouvelles mises en danger de lui-même. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux déférée devant nous. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [K], Confirme l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 octobre 2024 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour, et par Marie-Laure MIQUEL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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