Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
par défaut
DU 14 JANVIER 2016
R.G. N° 14/08423
R.G. N° 14/08524
AFFAIRE :
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
...
C/
Société NORISKO CONSTRUCTION
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 14/02276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
Me Christophe DEBRAY
Me Martine DUPUIS
Me Sophie ROJAT
Me Franck LAFON
Me Anne Laure DUMEAU
Me Véronique BUQUET-
ROUSSEL
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 180 - N° du dossier 214150
Assisté de Me Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS
SA FRANCO SUISSE BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 380 216 473
[Adresse 8]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 14/08524
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 14466
Assistée de Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
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Société NORISKO CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 13]
défaillant - assigné à personne habilitée
Société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 20]
[Localité 12]
défaillant - assigné à personne habilitée
Société K ENTREPRISE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1554199
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1554199
SAS DEKRA INDUSTRIAL
N° SIRET : 433 250 834
[Adresse 23]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 427
Assistée de Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
Société XL INSURANCE COMPAGNIE LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150018
Assisté de Maître François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE 'ORION GLORIA' prise en la personne de son Président la SARL LA GESTION FONCIÈRE sise [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 41389
Assistée de Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS
SCI [Adresse 22] représentée par son gérant la société FRANCO SUISSE
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillant - assigné à personne habilitée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 22]) représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION FONCIÈRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 41389
Assisté de Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1454028
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 462 - N° du dossier 35214
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 399 227 354
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20140590
Assistée de Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS
Société HOME INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 15]
défaillant - assigné en l'étude de l'huissier
Société AUTRAN & GRUBER
[Adresse 11]
[Localité 3]
défaillant - assigné à personne habilitée
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
La SCI [Adresse 22] a fait édifier un immeuble situé [Adresse 4] (92), réceptionné en 2004.
Dénonçant des désordres et malfaçons, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 22]' et l'association foncière urbaine libre 'Orion Gloria' de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] (l'Aful) ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'expertise au contradictoire des locateurs d'ouvrage.
Par ordonnance du 7 novembre 2014, le juge des référés a :
- constaté l'intervention volontaire des sociétés Dekra indutrial, XL insurance compagnie limited et Franco Suisse bâtiment,
- débouté la société Franco Suisse bâtiment et la MAF de leurs demandes de mise hors de cause,
- désigné un expert judiciaire en la personne de M. [F],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
La société Franco Suisse bâtiment et la MAF ont relevé appel séparément de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires '[Adresse 22]' et de l'Aful 'Orion Gloria' (RG 14/8423 et 14/8524).
***************
Procédure RG 14/8423
Dans ses conclusions du 4 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Franco suisse bâtiment demande à la cour de :
- dire et juger que les assignations en référé délivrées les 18 juillet et 17 septembre 2014 à la SCI [Adresse 22] sont nulles et de nul effet en raison d'une irrégularité de fond, comme délivrées à une personne dénuée de toute capacité juridique à ester en justice, compte tenu de la dissolution et de la radiation de la société depuis le 11 juillet 2011,
- prendre acte que la société Franco Suisse bâtiment est intervenue volontairement à l'instance afin de voir constater la nullité des assignations et dément avoir intérêt à participer à l'expertise judiciaire,
- infirmer l'ordonnance en tant que le juge des référés n'a pas pris acte ni tiré conséquence de ce qu'il lui était justifié de la dissolution et de la radiation de la SCI [Adresse 22] (RCS 437 703 101), antérieurement à l'introduction de l'instance,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable à soulever la nullité des deux assignations et a refusé sa mise hors de cause,
- prendre acte que la SCI [Adresse 22] est dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre et donc dépourvue de personnalité morale depuis le 11 juillet 2011,
- prendre acte que la société Franco Suisse Bâtiment (RCS 380 216 473) ne se trouve pas aux droits de la SCI [Adresse 22], qu'elle n'a pas été gérant de la SCI,
- dire et juger que les assignations délivrées les 18 juillet et 17 septembre 2014 à la SCI [Adresse 22] n'ont pu saisir valablement le juge des référés, compte tenu de la dissolution et radiation de la SCI depuis 2011,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires et l'Aful ne caractérisent pas le motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile, justifiant la participation de la société Franco Suisse Bâtiment aux opérations d'expertise,
- ordonner la mise hors de cause de la société Franco Suisse bâtiment,
- en tout état de cause, débouter tous contestants de leurs demandes et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l'Aful et 'la MAF' à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions du 24 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] et l'Aful Orion Gloria demandent à la cour de :
- constater que la société Franco Suisse bâtiment est intervenue volontairement à la procédure et qu'en conséquence la mesure d'expertise doit se faire à son contradictoire,
- constater que la société Franco Suisse bâtiment est irrecevable, sur le fondement de l'article 329 du code de procédure civile, en sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée à la SCI [Adresse 22],
- constater que le syndicat des copropriétaires et l'Aful disposent d'un motif légitime à voir déclarer les opérations d'expertise opposables à la société Franco Suisse bâtiment,
- en conséquence, dire et juger irrecevable sinon mal fondée la société Franco Suisse bâtiment en son appel et l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2014 en toutes ses dispositions,
- condamner la société Franco Suisse bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires et à l'Aful la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
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Procédure RG 14/8524
Dans ses conclusions du 4 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la MAF demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause, d'ordonner sa mise hors de cause, de dire et juger que les opérations d'expertise ne lui seront pas opposables, que l'assignation qui lui a été délivrée ne saurait être interruptive de prescription, de débouter le syndicat des copropriétaires et l'Aful et tout intimé de leurs demandes dirigées à son encontre et de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et l'Aful à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions du 17 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 22]' et l'Aful 'Orion Gloria' demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevable sinon mal fondée la MAF en son appel et l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance rendue le 7 novembre 2014,
- condamner la MAF à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- dire et juger irrecevable sinon mal fondée la société Dekra industrial en son appel incident et l'en débouter,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros à chacun des intimés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions du 21 mai 2015, la société Dekra industrial, intervenante volontaire, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la MAF et de la recevoir en son appel incident :
- de constater que l'action du syndicat des copropriétaires et de l'Aful est prescrite par application de l'article 1792-4-3 du code civil,
- en conséquence, de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires et de l'Aful dirigée à son encontre,
- de rejeter les demandes formées contre la société Dekra industrial et de la mettre hors de cause,
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et l'Aful à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 4 novembre 2015, la société Franco Suisse bâtiment, intervenante volontaire, déclare s'en rapporter à justice sur le bien fondé des appels à titre principal et incident de la MAF et de la société Dekra industrial qui ne formulent aucune prétention à son encontre, et demande à la cour de débouter tous contestants de toutes demandes et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l'Aful et la MAF au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 29 juillet 2015, la société XL Insurance compagnie limited, intervenante volontaire, déclare s'en rapporter à justice et demande à la cour de rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre et de condamner la MAF ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bouygues bâtiment Ile de France s'en rapporte à justice dans ses conclusions du 18 mai 2015 et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 avril 2015, la société Axa France IARD et la société K Entreprise indiquent s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la demande de mise hors de cause de la MAF, formulent protestations et réserves sur la demande d'expertise initiale et sollicitent la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 22 mai 2015, la société Axa corporate solutions assurances, assureur dommages-ouvrage, déclare s'en rapporter à justice sur l'appel interjeté par la MAF et demande à la cour de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire et de condamner la MAF et à défaut tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 20 mai 2015, la société Allianz IARD s'en rapporte à justice sur la demande de la MAF, formule protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Home ingénierie, [E] et [B], Socotec, Norisko construction, citées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I - Sur la jonction
En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la cour ordonne d'office la jonction des deux procédures inscrites sous les numéros RG 14/8423 et 14/8524 dans l'intérêt d'une bonne justice, compte tenu du lien étroit existant entre les litiges.
II - Sur la nullité des assignations délivrées à la SCI [Adresse 22]
* Sur la recevabilité de la demande
Le premier juge a considéré que la SA Franco Suisse bâtiment intervenant volontairement à la procédure était irrecevable à soulever la nullité de l'assignation délivrée à la SCI [Adresse 22].
La société Franco Suisse bâtiment se prévaut d'un intérêt à agir au sens des articles 31 et 329 du code de procédure civile faisant valoir que les assignations des 18 juillet et 17 septembre 2014, qui ont été délivrées à la SCI [Adresse 22] 'représentée par son gérant la société Franco Suisse', ne la concernent pas.
En intervenant à titre principal dans l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires et l'Aful, la société Franco Suisse bâtiment entend faire valoir un droit propre, contestant représenter ou venir aux droits de la SCI [Adresse 22].
Dès lors qu'elle a été destinataire des assignations délivrées à la SCI [Adresse 22], en sa qualité prétendue d'associé-gérant de ladite SCI, elle est recevable à en contester la régularité, justifiant d'un intérêt direct et légitime à lever la confusion entretenue par les demandeurs à l'expertise qu'elle dénonce.
* Sur la nullité des assignations
Il est constant que la SCI [Adresse 22] immatriculée au RSC de Nanterre en 2001 sous le n°437 703 101, qui a été le promoteur vendeur de l'opération de construction, objet du litige, a été dissoute à compter du 31 mars 2010 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 juillet 2011, les opérations de liquidation ayant été clôturées le 24 novembre 2010.
L'assignation délivrée à l'encontre d'une société qui n'a plus d'existence juridique est atteinte d'une nullité de fond qui ne peut être couverte par l'intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être assignée.
Il s'ensuit que les assignations délivrées à l'encontre de la SCI [Adresse 22] dépourvue de personnalité juridique doivent être déclarées nulles en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.
III - Sur la demande de mise hors de cause de la société Franco Suisse
La société Franco Suisse bâtiment qui est intervenue volontairement est devenue partie à l'instance.
Le syndicat des copropriétaires et l'Aful sont donc recevables à solliciter sa mise en cause dans les opérations d'expertise confiées à M. [F].
Les intimés doivent justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à attraire la société Franco Suisse bâtiment aux opérations d'expertise, dont ils précisent que sa responsabilité peut être recherchée en sa qualité d'associé-gérant de la SCI [Adresse 22] qui a été radiée.
Ils se prévalent à cet effet de la possibilité de poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés de la SCI et du caractère fautif de la radiation de la SCI maître d'ouvrage.
Les documents relatifs à l'opération de construction et à la vente des biens immobiliers mentionnent que la SCI [Adresse 22] était représentée par la société Franco Suisse bâtiment, associée et cogérante, ayant son siège social au [Adresse 14], alors immatriculée au RCS sous le n° 642 026 868.
La SA Franco Suisse bâtiment immatriculée sous le n° de RCS 642 026 868 a fait l'objet d'une radiation et fusion absorption par Promogim groupe le 31 décembre 2007 et les procès-verbaux d'assemblée générale établis en 2010 ayant décidé de la dissolution anticipée et de la liquidation de la SCI [Adresse 22] mentionnent comme seuls associés, les sociétés Sogeprom et Promogim groupe (laquelle a précisément absorbé la société Franco Suisse bâtiment RCS 642 026 868).
La SA Franco Suisse bâtiment, intervenue volontairement dans la cause, immatriculée sous le n° de RCS 380 216 473 depuis 1990, ayant son siège social au [Adresse 9], est une entité distincte et rien ne permet de considérer qu'elle vient aux droits de la SCI [Adresse 22], ou de ses gérants, compte tenu des éléments précités, quelle que soit la similitude de dirigeants ou d'objets sociaux.
Il est indifférent que les assignations visant la SCI [Adresse 22] 'représentée par la société Franco Suisse [Adresse 13]' aient été délivrées par l'huissier de justice au siège social de la société Franco Suisse bâtiment situé dans la même avenue, [Adresse 8], le destinataire de ces actes contestant formellement être la personne morale concernée par le litige.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société Franco Suisse bâtiment immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 216 473 sera accueillie, le syndicat des copropriétaires et l'Aful ne démontrant pas l'existence d'un motif légitime à attraire cette société aux opérations d'expertise portant sur l'opération de construction de la SCI [Adresse 22].
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la société Franco Suisse bâtiment de sa demande de mise hors de cause.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires et l'Aful pour procédure abusive doit être rejetée comme n'étant nullement justifiée.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
IV - Sur la demande de mise hors de cause de la MAF
La MAF a été assignée en qualité d'assureur des sociétés [E] et [B] et Home ingénierie.
Il appartient au syndicat des copropriétaires et à l'Aful qui entendent voir attraire la MAF aux opérations d'expertise de démontrer l'existence d'un motif légitime au soutien de cette demande, au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la MAF contestant être l'assureur des sociétés visées.
Il n'est nullement justifié de l'existence de la société [E] et [B], au demeurant assignée devant le premier juge selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et pour laquelle il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ailleurs, les documents relatifs à l'opération de construction, versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, mentionnent Messieurs G. [E] et T. [B] ( et non une société) en qualité de maîtres d'oeuvre du bâtiment A et la société Home ingenierie concernant le bâtiment B.
Il n'est établi par aucun document que la MAF serait l'assureur de ces maîtres d'oeuvre.
En conséquence, en l'état des pièces produites, il n'existe aucun motif légitime d'attraire la MAF aux opérations d'expertise relatives au chantier de la SCI [Adresse 22].
La demande de mise hors de cause de la MAF sera donc accueillie et l'ordonnance déférée doit être infirmée de ce chef.
A ce stade de la procédure, la cour n'a pas à dire et juger que l'assignation délivrée à la MAF ne saurait être interruptive de prescription, dès lors qu'il n'en est tiré aucune conséquence par l'appelante.
Le syndicat des copropriétaires et l'Aful seront condamnés solidairement à payer à la MAF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
V - Sur l'appel incident de la société Dekra industrial
La société Norisko construction, devenue Dekra construction, a fait l'objet d'une fusion absorption avec la société Dekra inspection, devenue Dekra industrial.
Il est établi que la société Norisko construction, devenue Dekra construction, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 août 2010.
Il résulte néanmoins des pièces du dossier que tant l'assignation d'origine que la déclaration d'appel, signifiées à la société Norisko construction, ont été délivrées à une personne habilitée.
En outre, la société Dekra industrial est intervenue volontairement à la procédure en première instance.
Le syndicat des copropriétaires et l'Aful soutiennent que conformément à l'article 564 du code de procédure civile, l'intervenante volontaire qui s'est limitée à formuler des protestations et réserves devant le premier juge, est irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel la prescription de l'action diligentée à son encontre au soutien de sa demande de mise hors de cause.
La prescription soulevée par la société Dekra industrial constitue une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et pour la première fois en appel.
Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des notes d'audience que la prescription a été soulevée oralement par l'intimée devant le premier juge, lequel n'a pas répondu sur ce point.
La société Dekra industrial fait valoir que les assignations délivrées le 18 juillet 2014 et a fortiori le 23 septembre 2013 n'ont pu avoir d'effet interruptif à son égard, ayant été délivrées à la société Norisko construction, que la prescription décennale est acquise et qu'il n'existe en conséquence aucun motif légitime à sa participation aux opérations d'expertise.
La prescription dont se prévaut l'intimée n'est nullement démontrée avec l'évidence requise en référé, alors même qu'elle est intervenue volontairement à la procédure et qu'il n'est pas démontré que toute action, sur quelque fondement que ce soit, ne puisse prospérer.
La société Dekra industrial sera donc déboutée de ses prétentions et en particulier de sa demande visant à sa mise hors de cause.
Elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et à l'Aful la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
VI -Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de donner acte des protestations et réserves formulées par les parties intimées, qui ont comparu en première instance, sur la mesure d'expertise qui n'est pas critiquée.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties intimées.
Celles-ci seront donc déboutées de leurs prétentions à ce titre.
Les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires et l'Aful in solidum avec la société Dekra industrial et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance rendue le 7 novembre 2014 en ce qu'elle a débouté la société Franco Suisse bâtiment et la MAF de leur demande de mise hors de cause,
LA CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires '[Adresse 22] et l'Aful 'Orion Gloria' de leurs demandes,
DÉCLARE la société Franco Suisse bâtiment recevable à soulever la nullité des assignations délivrées les 18 juillet et 17 septembre 2014 à la SCI [Adresse 22],
DIT ET JUGE que les assignations délivrées les 18 juillet et 17 septembre 2014 à la SCI [Adresse 22] sont nulles,
MET hors de cause la société Franco Suisse bâtiment, intervenante volontaire, ainsi que la MAF,
DÉCLARE la société Dekra industrial recevable en son appel incident,
LA DÉBOUTE de l'ensemble de ses prétentions,
DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Dekra industrial,
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires '[Adresse 22]' et l'Aful 'Orion Gloria' à payer à la MAF la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Dekra industrial à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 22]' et l'Aful 'Orion Gloria' la somme de 1 000 euros (mille euros) à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leur demande à ce titre,
DIT n'y avoir lieu à donner acte aux parties intimées de leurs protestations et réserves sur l'expertise ordonnée,
DIT que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 22]' et l'Aful 'Orion Gloria' in solidum avec la société Dekra industrial et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,