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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-83.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.663

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michèle, épouse TRAVERE, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 2 mai 1996, qui, pour vols, escroqueries et tentatives d'escroquerie, contrefaçon de chèque et usage de chèque contrefait, usage de faux document administratif, délits commis en récidive, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre de la prévenue citée à personne et non comparante ; "alors que l'arrêt attaqué, qui constatait que, par lettre recommandée en date du 1er avril 1996 adressée au président de la Cour par le mari de la prévenue, il était fait état de "problèmes mentaux très sérieux dont souffrirait la prévenue" "suivie depuis un an", pour excuser son absence, ne pouvait prononcer à l'égard de Michèle X..., épouse Y..., une condamnation contradictoire qu'après avoir expressément déclaré que l'excuse ainsi fournie n'était pas reconnue valable; qu'en s'abstenant de se prononcer, dans la décision attaquée, sur la validité de ladite excuse, tout en condamnant la prévenue par décision contradictoire, les juges d'appel ont violé les articles susvisés" ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après avoir examiné la lettre adressée par le mari de la prévenue pour excuser l'absence de cette dernière et solliciter son expertise, en raison "des problèmes mentaux très sérieux dont elle serait affectée", la cour d'appel, n'a pas admis la pertinence de l'excuse, en relevant qu'aucun document n'était joint à ladite lettre et que l'intéressée qui s'était déjà prévalu d'un prétendu état mental déficient pour obtenir un premier report de l'affaire, n'en avait jamais justifié à ce jour ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel, en statuant contradictoirement à l'égard de la prévenue, a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle X..., épouse Y..., coupable de récidive de vol, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés, de contrefaçon ou falsification de chèques et récidive d'usage de faux dans un document administratif ; "alors que les juges du fond, devant lesquels Michèle X..., épouse Y..., n'a pas comparu et n'a pu par conséquent s'expliquer, n'ont pas constaté les éléments légaux de la récidive et notamment le caractère définitif et effectif de la condamnation qui constituerait le premier terme de la récidive; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas pu justifier légalement sa décision" ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges ont retenu la circonstance aggravante prévue à l'article 132-10 du Code pénal, dès lors que la peine prononcée est inférieure au maximum prévu par les textes réprimant les délits visés à la prévention hors récidive ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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