Texte intégral
Du 13 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00889 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE6Y
Société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES
C/
[F] [U] [E]
- Expéditions délivrées à la SELAS DS AVOCATS
- FE délivrée à la SELAS DS AVOCATS
Le 13/09/2024
Avocats : la SELAS DS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 septembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U] [E]
né le 08 Juillet 1999 à [Localité 6] (MARTINIQUE)
[Adresse 5] - Bât. C2 - Esc 2 - Etage 10 - Appt. 33
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 7 avril 2023, la société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES a donné à bail à Monsieur [F] [U] [E] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2874,94 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES a assigné Monsieur [F] [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juillet 2024 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail d'habitation conclu entre la société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES et Monsieur [F] [E] à la date du 11 mars 2024 par acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat de bail au motif de la situation d'impayés de loyers,
Constater que, par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, le contrat est résilié six semaines après la délivrance du commandement délivré le 26 janvier 2024 par l'étude d'huissier BVM, soit au 11 mars 2024,
Condamner Monsieur [F] [E] au paiement d'une somme provisionnelle de 3507.66 euros (arriérés de loyers comprenant les échéances de février et mars 2024) au titre des arriérés de loyers, provisions pour charges arrêtés au 11 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [F] [E], au-delà du mois de mars 2024, au paiement d'une indemnité provisionnelle de 517,69 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer, soit à compter de la date de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et jusqu'à complète libération des lieux, outre les intérêts au taux légal,
Ordonner la libération immédiate de l'appartement n°[Adresse 3] à [Localité 4] par Monsieur [F] [E] et tout occupant de son chef et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
Ordonner l'expulsion des lieux de Monsieur [F] [E] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier,
Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en lieux appropriés, aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [E],
Condamner Monsieur [F] [E] au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer en date du 26 janvier 2024, la signification de l'assignation et la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département.
Lors de l’audience du 12 juillet 2024, la société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3507,66 euros au 28 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [F] [U] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [F] [U] [E] ne s'est pas présenté suite à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 6 mai 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 12 juillet 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 30 janvier 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES a fait signifier à Monsieur [F] [U] [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 2874,94 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 26 janvier 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [F] [U] [E] n’ayant pas, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 26 janvier 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 9 mars 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 9 mars 2024.
Dès lors, Monsieur [F] [U] [E] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 9 mars 2024, ce qui constitue pour la société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES produit un décompte actualisé au 28 mars 2024, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3507,66 euros à la date du 28 mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (171,16 euros), qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 3336,50 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 28 mars 2024 – échéance du mois de mars 2024 incluse. Monsieur [F] [U] [E] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (521,78 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc à la charge de Monsieur [F] [U] [E].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [F] [U] [E] à verser à la société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 9 mars 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [F] [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (521,78 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] [E] à payer à la société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES la somme de 3336,50 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 28 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] [E] à payer à la société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES, à compter du 1er avril 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] [E] à payer à la société INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRES une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment