Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-15.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.450
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josseline B..., épouse de M. A... Von Z..., demeurant ...),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de Mme Y..., Elysabeth de X... Fezensac, demeurant ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A... Von Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme de X... Fezensac, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme A... Von Z... a demandé, le 10 octobre 1988, l'exequatur du jugement rendu le 9 novembre 1979 par le Landgericht de Vienne, qui a condamné "la succession de feu Miriam de C..., repésentée par la légataire universelle et exécuteur testamentaire Natalie de Montesquiou-Fezensac", à lui délivrer les titres en dépôt sur le compte de la succession ; qu'elle reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 1991), de l'avoir déboutée de cette demande par le motif, que Mme de Montesquiou-Fezensac n'avait plus qualité pour représenter la succession alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est fondée sur des faits non mentionnés par le jugement étranger, qu'elle a examiné la qualité de la défenderesse en méconnaissance de ses pouvoirs limités de juge de l'exequatur, et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966, en ne s'estimant pas liée par les constatations du tribunal d'origine qui, relatives à la qualité de Mme de Montesquiou-Fezensac, ont servi de base à la compétence de celui-ci ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme de Montesquiou-Fezensac avait renoncé à son legs universel le 14 décembre 1982 et que ses fonctions d'exécuteur testamentaire avaient pris fin, la succession ayant été déclarée vacante ;
que c'est à juste titre qu'elle en a déduit que la partie condamnée dans l'instance d'origine ne pouvait pas être représentée, dans l'instance autonome en exequatur, par Mme de Montesquiou-Fezensac dont la qualité initiale n'avait d'ailleurs pu servir de fondement, en aucun titre, à la compétence internationale du tribunal autrichien ; que le moyen est, donc, dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... Von Z... à payer à Mme de Montesquiou-Fezensac la somme de quinze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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