Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05415 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUR3
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2023, à 10h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [V] [S]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 1] se disant né à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Mohamed JAITE, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2023, à 10h34, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 décembre 2023 à 14h34 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 décembre 2023, à 07h57 , par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [V] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré qu'une irrégularité a été commise au motif d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention et de conditions d'application de l'article L. 752-5 du ceseda qui ne seraient pas remplies, dès lors tout d'abord que c'est par erreur ou dénaturation que le juge retient qu'est remis un certificat de l'OFII « rempli par le médecin du CRA », expression confuse qui ne relève d'aucune réalité puisque ne peuvent se confondrent les praticiens de l'UMCRA et le médecin administratif de l'OFII, en l'espèce, aucun certificat d'incompatibilité émanant du médecin de l'OFII ne figure en procédure ; de ce point de vue, l'infirmation est acquise, par ailleurs, les conditions de l'article L 752-5 du ceseda sont parfaitement remplies dès lors que, l'intéressé ayant été reconnu, le consulat d'Algérie a informé l'administration le 16 décembre 2023 soit dans les derniers 15 jours, que le LPC doit être délivré contre routing , cet autre moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté, l'ordonnance est donc infirmée
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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