Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02672 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMBR
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 06 Septembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 17 août 2024 et réintégré le 27 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [G] [K]
né le 19 Janvier 1986 à [Localité 1]
représenté par Me Sophie DELMAS, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I]en date du 29 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [G] [K] à compter du 29 août 2024 à 22h00;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [G] [K] en date du 1er septembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 06 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [G] [K] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M] du 05 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [G] [K] doit être prolongée.
Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;
Vu les conclusions de Me Sophie DELMAS, pour Monsieur [G] [K];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN - UPLI, depuis le 17 août 2024 et réintégré le 27 août 2024.
Monsieur [G] [K] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 août 2024 à 22h00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions.
Dans ses conclusions, Me Sophie DELMAS représentant Monsieur [G] [K] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il résulte des éléments de la procédure que la demande d’autorisation de la prolongation
de la mesure est irrecevable, en ce que la requête du directeur du Centre Hospirtalier Sud Francilien aux fins de renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [K] a été adressée au greffe du juge le 06 septembre 2024 à 8h38 alors que la première décision de prolongation de cette mesure d’isolement a été décidée par le juge le 01 septembre 2024 à 15h04. S'agissant du second cycle, la saisine du juge devrait intervenir 24h au moins avant l'issue du délai de 4 jours, en l'espèce le 4 septembre 2024.
Contrairement aux execptions de procédure, si la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte aux droits du patient au visa de l’article L 3216-1 du code de la santé publique.
Il s’ensuit que la procédure de placement en isolement de Monsieur [G] [K] est irrégulière, le juge des libertés et de la détention n’ayant été informé dans le délai de 72h requis du renouvellement de la mesure d’isolement au delà du délai de 48h
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 06 Septembre 2024 à 14 heures 36;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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