Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/02663 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2F6
Ordonnance n° 2024/M296
Société [Y] [U] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Appelante et défenderesse à l'incident
Monsieur [O] [L]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement du 4 janvier 2023, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la SCI [Y] [U] à payer à M. [O] [L] la somme de 276 227,46 € avec intérêts au taux légal, outre une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 16 février 2023 ;
Par conclusions en date du 19 mai 2023, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la radiation de la procédure.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
' radier la procédure ;
' condamner la SCI [Y] [U] aux dépens.
Il fait valoir que l'appelante n'a pas réglé les condamnation mises à sa charge par le jugement, alors que celui-ci est assorti de plein droit de l'exécution provisoire et que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'écarter celle-ci.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SCI [Y] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter M. [L] de sa demande de radiation et fixer l'affaire pour être plaidée ;
' dire n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [L] aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le jugement ne lui a pas été signifié et il n'est pas davantage justifié d'une mise en demeure de payer ;
- l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, au motif que les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, qui ne correspondent pas à des sommes personnellement réglées par M. [L], sont susceptibles de lui être réclamées par d'autres personnes ;
- elle est, tout au plus, en mesure de régler la somme de 70 000 €, qu'elle avait provisionnée au regard des sommes réclamées dans l'assignation après avoir vendu le seul bien immobilier dont elle est propriétaire et réparti le produit de la vente entre ses associés ;
- l'obligation de régler la somme fixée à tort par le tribunal entraînerait son placement en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'exécution à laquelle fait allusion l'article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, et inclut la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En dehors des hypothèses où la décision est exécutoire au seul vu de la minute, les jugements, même exécutoires de plein droit à titre provisoire, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.
Cette règle implique que la notification soit régulière et il appartient au créancier poursuivant de prouver que la notification de la décision dont il se prévaut a bien été faite.
En l'espèce, M. [L] justifie par un procès verbal établi le 27 janvier 2023 par la SCP Venezia, commissaires de justice, avoir signifié le jugement du 4 janvier 2023 à la SCI [Y] [U].
Le procès verbal fait mention d'une signification à domicile, au siège social de la SCI [Y] [U]. Il précise que la certitude du siège social est caractérisée par le nom de la requise sur l'interphone n°121 et sa confirmation par le gardien de l'immeuble.
Il précise qu'en l'absence de personne présence audit siège pour recevoir copie de l'acte, la signification à personne s'est avérée impossible et qu'un avis de passage, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant, a été a été laissé au gardien.
Le commissaire de justice précise que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l'acte de signification, a été adressée au domicile de la requise.
Cette signification a été précédée d'une notification par le RPVA du jugement au conseil de la SCI [Y] [U].
Dans ces conditions, celle-ci ne peut utilement soutenir que la décision ne lui a pas été valablement signifiée.
Il importe peu qu'aucune mise en demeure préalable n'ait été délivrée, puisque la signification du jugement vaut mise en demeure de payer.
S'agissant des conséquences de l'exécution et de l'impossibilité alléguée de l'exécuter, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant et apprécier équitablement ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel et affecter le droit à un procès équitable.
La SCI [Y] [U] soutient que M. [L] n'a pas personnellement exposé les sommes dont il a obtenu le remboursement.
Cette circonstance est inopérante dès lors que le premier juge a, à l'issue d'un débat contradictoire, jugé qu'elle devait lui payer cette somme. Dès lors qu'une condamnation a été prononcée à son profit, et qu'elle est revêtue de l'exécution provisoire de droit, M. [L] est créancier de la SCI [Y] [U].
L'argumentation développée par celle-ci est, en réalité, afférente à aux chances de réformation de la décision, que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de prendre en considération lorsqu'il statue sur une demande de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Quant aux conséquences excessives que l'exécution serait susceptible d'entraîner, la SCI [Y] [U] fait état de ses craintes quant à des contentieux à venir dont elle ne démontre pas l'actualité.
Par ailleurs, elle soutient ne disposer que de la somme de 70 000 € provenant de la vente du seul actif dont elle était propriétaire, après répartition du prix entre les associés, et insiste sur le risque d'une liquidation judiciaire si elle devait s'acquitter immédiatement de la totalité de la somme au paiement de laquelle le premier juge l'a condamnée.
Cependant, si elle justifie en effet avoir consigné la somme de 70 000 €, elle ne démontre par aucune autre pièce que, du fait de sa situation comptable ou de sa trésorerie, elle n'est pas en mesure de faire face à sa dette, sauf à encourir le risque d'une cessation de paiement et d'une liquidation judiciaire.
Les conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécution alléguées ne sont donc pas démontrées.
L'examen des pièces produites aux débats ne démontre pas que la radiation constituerait une mesure disproportionnée eu égard aux buts légitimes poursuivis, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
En conséquence, la décision de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
Il sera, dès lors, fait droit à la demande.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/02663 ;
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 10/09/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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