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Tribunal Administratif de Grenoble, 30 août 2022. 2201995

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2201995

Date de décision :

30 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour déposée le 1er novembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2201996 du 19 mai 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décision du 19 mai 2022 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 août 2022. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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