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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-11.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.319

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Réparation d'omission de statuer M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1678 F-D Pourvoi n° A 18-11.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la réparation d'une omission matérielle de statuer dans l'arrêt n° 1173 F-D, rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 septembre 2019, dans le litige opposant : 1°/ la société AU C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Moli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , demanderesses au pourvoi, à : 1°/ M. A... F..., domicilié [...] , 2°/ la société HMGB société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; La Cour, en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. SCHAMBER, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. SCHAMBER, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une omission matérielle a été commise dans l'arrêt du 4 septembre 2019, en ce qu'il a été omis de statuer dans le dispositif de l'arrêt sur une partie des conséquences de la cassation prononcée sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi principal, réunis ; Qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt sur l'étendue de la cassation, ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS : Complète le dispositif de l'arrêt n° 1173 F-D du 4 septembre 2019 de la façon suivante : - page 3, ligne 29 et suivantes, lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société AU C et la société Moli à payer à M. F... les sommes de 74 639,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2010 au 20 juillet 2015, outre 7 463,96 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que les sommes de 136 188,88 euros au titre des heures supplémentaires, outre 13 618,88 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

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