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Cour de cassation, 09 mai 1994. 91-42.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.278

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Exma, société anonyme dont le siège social est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant ... (Moselle), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Exma, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 novembre 1984, M. Y..., ouvrier d'entretien de la société Exma, a été blessé en posant une canalisation d'eau sur le chemin du pont roulant de l'usine, un autre ouvrier ayant, sans le voir, manoeuvré la commande de déplacement du pont roulant qui a coincé la victime entre la butée de celui-ci et une partie de la structure métallique de l'installation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 5 mars 1991) d'avoir dit que l'accident était imputable à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que la faute de la victime a contribué à la réalisation de l'accident, elle exonère l'employeur de sa responsabilité pour faute inexcusable ; qu'en l'espèce, constitue une faute de la victime le fait pour M. Y... de ne pas avoir neutralisé le pont roulant en y accédant par l'échelle et la cabine spécialement prévues à cet effet, de ne pas avoir emporté le boîtier de commande du pont roulant, et de ne pas avoir averti ses collègues de sa présence sur le chemin de roulement ; qu'en affirmant que ces faits ne caractérisaient pas une faute de la victime de nature à exclure le caractère déterminant de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait expressément valoir, dans ses conclusions, que l'accès au chemin de roulement était précisément réglementé dans l'entreprise, les ouvriers devant emprunter une échelle spécifique aboutissant dans une cabine dont le franchissement coupe automatiquement le courant du pont roulant, personne ne pouvant dès lors le manoeuvrer ; qu'en estimant néanmoins que la société ne justifiait pas de ce que l'emprunt de cette échelle ait été susceptible de prévenir l'accident, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'employeur soutenait encore, dans ses conclusions, que M. X... ne s'était pas muni du boîtier de commande du pont roulant, lequel lui aurait permis de neutraliser l'engin et d'éviter ainsi l'accident, et qu'il n'avait pas, de surcroît, averti ses camarades de sa présence sur le chemin de roulement comme il le faisait habituellement ; qu'en se bornant à relever que le fait de s'emparer du boîtier de commande de l'un des ponts roulants ne correspondait à aucune démarche réaliste, et en refusant de s'expliquer sur les circonstances de l'accident, utilement soulevées par la société Exma, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le directeur de l'usine a été condamné pénalement pour blessures involontaires et infraction à l'article 30 du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 pour avoir omis de faire respecter l'interdiction d'effectuer des travaux à proximité d'un appareil de levage en mouvement, et qu'il n'a pas adressé à M. Y... les recommandations qui s'imposaient eu égard à la nature exceptionnelle et dangereuse de son travail ; qu'elle a pu en déduire, répondant, sans dénaturation aux conclusions, que le comportement fautif de l'employeur, indépendamment de la faute reprochée à la victime, avait constitué la cause déterminante de l'accident et présentait un caractère d'exceptionnelle gravité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Exma, envers M. Y... et la CPAM de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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