Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-10.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.934
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de M. Roger Y..., ... à Savigny-sur-Orge (Essonne) et demeurant actuellement ... à Savigny-sur-Orge (Essonne),
défendeur à la cassation ; La demanderese invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à M. Y... la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du deuxième trimestre 1986, le jugement attaqué énonce que l'intéressé apporte la preuve de la régularité de la gestion de son ordre de virement depuis 1968, et de ses paiements effectués à titre conservatoire les 13 et 28 février 1987 auprès de son créancier puis d'un huissier de justice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les cotisations avaient été réglées plus de quinze jours après leur date d'exigibilité, en sorte qu'un minimum de majorations de retard devait obligatoirement être laissé à la charge du débiteur, sauf à ce qu'il établisse s'être trouvé dans un cas exceptionnel et obtienne l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du préfet de région, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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