Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
(n° 2020 - 51, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10318 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18971
APPELANTE
Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience de Me Yves LACHAUD de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMEES
Madame [H] [G]
Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN744
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, régulièrement assignée le 1er août 2017 par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Le docteur [Z] [F] médecin pneumologue à [Localité 6] (77) a reçu pour la première fois en consultation, le 27 janvier 2007, Mme [H] [G] pour le traitement d'une crise d'asthme particulièrement sévère, puis à nouveau, les 29 janvier, 30 avril, 2 mai, 1er juin, 8 juin, 12 juin, 18 juin, 21 juin, et 29 juin 2007 pour déstabilisation de son asthme et toux intense, et enfin le 10 juillet 2007 pour des maux de ventre et des brûlures urinaires. Le docteur [Z] [F] a prescrit à sa patiente des traitements ponctuels par corticoïde injectable (Solumédrol) en janvier, mai et juin 2007.
Le 20 juillet 2007, Mme [H] [G] a été hospitalisée en urgence, en raison d'une altération de l'état général avec asthénie profonde, amaigrissement de 14 kg en deux mois, avec un syndrome douloureux épigastrique post-prandial plus ou moins calmé par le jeûne. Un diabète a été diagnostiqué. A l'issue de son hospitalisation, le 6 août 2007, elle a été en arrêt de travail durant trois années ; elle a été victime d'une fracture spontanée de la clavicule droite imputée à la corticothérapie et a été classée en invalidité 1er catégorie puis en invalidité 2ème catégorie, le 13 décembre 2012.
Le 5 avril 2012, Mme [H] [G] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile de France (CRCI). Elle a mis en cause le docteur [F] comme étant à l'origine de la dégradation de son état de santé caractérisée par une impotence du bras droit, un diabète insulino-dépendant, une ostéoporose cortisonique, une cataracte, une scoliose évolutive, une faiblesse musculaire, des douleurs permanentes, et une dépression.
Le 16 novembre 2012, la CRCI a désigné le professeur [X] [A], interniste et pneumologue. A l'issue d'une réunion d'expertise qui s'est tenue hors la présence de Mme [H] [G], l'expert a déposé son rapport, le 28 décembre 2012.
Relevant que Mme [H] [G] souffre d'un asthme sévère, traité par corticoïde retard injectable depuis dix ans, sans qu'il n'y ait d'observance thérapeutique évidente ('). Mme [G] ne prenait pas son traitement anti-asthmatique per os, le professeur [A] a imputé le dommage au choix, plus ou moins conscient, de la part de Mme [G] de préférer la corticothérapie injectable sous forme retard à la prise quotidienne d'un traitement corticoïde inhalé, efficace et sans effets secondaires ('). Dix ans de Kénacort sont à l'origine des complications que décrit Mme [G] dans son courrier à l'appui de sa demande près la CCI. La corticothérapie systémique prescrite par le Dr [F] n'est qu'une goutte d'eau dans l'inondation cortisonée induite par le Kénacort (...) L'affection iatrogène dont souffre Mme [G] n'est pas le fait du Dr [F] ('). La prescription répétée de Kénacort est à l'origine de tous les effets secondaires observés chez Mme [G] (...)les préjudices rapportés par Mme [G] dans son dossier déposé devant la CCI Ile de France sont la conséquence directe et exclusive de la prise de Kénacort au long cours, et non le fait de la prescription du Dr [F].
Ces conclusions ont été adoptée par la CRCI dans son avis du 12 février 2013
Le 17 juillet 2013, Mme [H] [G] a engagé une procédure de référé expertise. Le docteur [Y], pneumologue désigné par ordonnance en date du 15 novembre 2013, a déposé son rapport le 30 juin 2015. Il a écarté comme non documentée toute prescription de corticothérapie de longue durée de type Kénacort, et s'agissant de la conformité des actes médicaux du docteur [Z] [F], il a retenu que la prise en charge de la patiente n'était pas conforme aux règles de l'art et à la pratique quotidienne ['] La surveillance régulière des malades impose une hospitalisation afin d'apprécier l'efficacité et la tolérance du traitement et de déceler précocement tout événement intercurrent ou toute complication justiciable de mesures particulières (...) Il a retenu un traitement à des doses et pour une durée supra normales à domicile, sans surveillance ou recherche des complications iatrogènes connues et prévisibles, alors que ce traitement supra normal en dose et en durée aurait dû être obligatoirement conçu et administré en milieu hospitalier et que la corticothérapie (...) a eu une incidence sur les conséquences fonctionnelles et organiques : le diabète, l'insuffisance surrénalienne, la fracture spontanée la clavicule droite. L'imputabilité de l'invalidité de 2ème catégorie est directement et certainement liée aux complications de la corticothérapie prescrite à hautes doses et non consensuelle.
Sur la base de ces conclusions, Mme [H] [G] a, par acte des 27 octobre, 17 et 21 novembre 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, le docteur [Z] [F] et les Caisses primaires d'assurance maladie de Paris et de Provins, en responsabilité et indemnisation. La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est intervenue volontairement à la procédure le 9 mars 2016.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- reçu l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne,
- au visa des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique, déclaré le docteur [Z] [F] responsable des conséquences dommageables des complications subies par Mme [H] [G] ;
- condamné le docteur [Z] [F] à payer à Mme [H] [G] la somme totale de 293 673,64 euros en réparation de son préjudice soit :
-déficit fonctionnel temporaire : 10 800 euros
-déficit fonctionnel permanent : néant compte tenu de l'imputation de la rente et du capital invalidité
-tierce personne viagère : 263 873, 64 euros
-souffrances endurées : 15 000 euros
-préjudice esthétique définitif : 4 000 euros
le tout avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
- débouté Mme [H] [G] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément,
- condamné le docteur [Z] [F] à payer Mme [H] [G] la somme de 234 268,30 euros au titre des prestations servies, soit :
-les dépenses de santé actuelles : 31 705,17 euros
-les pertes de gains professionnels actuelles : 30 863,38 euros
-les pertes de gains professionnels futures, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent : 145 098, 74 euros
-les dépenses de santé futures : 26 601, 01 euros.
avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 pour les prestations déjà versées (119 236,05 euros) et à compter du présent jugement pour les prestations à échoir (115 032,25 euros),
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
- condamné le docteur [Z] [F] à payer à Mme [H] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1500 euros sur ce même fondement, outre les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, autorisant le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et disant n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le docteur [Z] [F] a relevé appel, le 23 mai 2017.
Par arrêt en date du 31 octobre 2019, la cour a rouvert les débats afin que le rapport d'expertise judiciaire soit produit aux débats dans son intégralité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, Mme [Z] [F] demande à la cour de constater qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine des préjudices allégués par Mme [H] [G], de débouter celle-ci de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de débouter la caisse de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise aux fais avancés de Mme [H] [G], sollicitant qu'il soit ajouté à la mission de l'expert, la communication par les caisse du relevé détaillé de ses remboursements de soins médicaux afin d'identifier les praticiens consultés et retracer les traitements suivis par elle pour soigner son asthme depuis son arrivée en France en 1985.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2017, Mme [H] [G] demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1-I et R. 4127-32 du code de la santé publique, de déclarer le docteur [Z] [F] mal fondée en son appel, et en conséquence, de confirmer la décision entreprise dans ses dispositions non contraires à celles qu'elle soutient et pour le surplus, de la recevoir en ses demandes et de condamner le docteur [Z] [F] au paiement des sommes suivantes :
- gêne temporaire totale 30 000 euros
- gêne temporaire partielle 50 000 euros
- atteinte à l'intégrité physique et psychique de 40 % : 250 000 euros
- aide humaine viagère de 2,5 heures par jour (15 € X 2,5 h X 365j X85-55) : 410 625 euros
- souffrances endurées avant consolidation (4,5/7) : 150 000 euros
- préjudice esthétique (2/7) : 50 000 euros
- impossibilité de se livrer à des activités de sport et de loisirs : 10 000 euros ;
- aggravation ultérieure : mémoire,
soit un total, sauf à parfaire, de 950 625 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015, date de l'assignation.
Elle soutient également le débouté des demandes du docteur [F] et sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne soutient, au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la confirmation du jugement déféré et sollicite de la cour qu'elle y ajoute la condamnation du docteur [Z] [F] au paiement de la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens dont le recouvrement direct sera autorisé en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, intimée défaillante, par acte du 1er août 2017 remis à domicile.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le docteur [F] critique le jugement déféré, en ce qu'il a écarté l'expertise réalisée à la demande de la CRCI ; qu'elle met en exergue les contradictions entre les deux rapports d'expertise sur les traitements antérieurement administrés à Mme [H] [G] et, en conséquence, sur les causes du dommage ; qu'elle se réfère au rapport d'expertise ordonnée par la CRCI pour retenir la conformité aux bonnes pratiques de ses prescriptions ; qu'elle soutient que l'expert judiciaire ne répond que très partiellement aux objections contenues dans la note du docteur [L] sur les points en litige (traitement antérieur, sévérité de l'asthme et sa prise en charge) ; que de son côté, Mme [H] [G] s'appuie sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour caractériser la faute du praticien ; qu'elle conteste toute prise régulière d'un traitement par corticoïde injectable avant celui administré par le docteur [Z] [F] ;
Considérant que le contrat médical met à la charge du médecin l'obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention ; que cette obligation concerne tant l'indication du traitement que sa réalisation et son suivi ; qu'en application de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, la faute du praticien ou de l'établissement de soins doit être prouvée par celui qui l'invoque ;
Considérant que l'expert judiciaire, le docteur [Y], écarte la prescription d'une corticothérapie récurrente de type Kénacort, avancée par l'appelante qui n'est pas documentée ; qu'il conclut, s'agissant des soins prodigués par le docteur [F], que la prise en charge de la patiente n'était pas conforme aux règles de l'art et à la pratique quotidienne (') La surveillance régulière des malades impose une hospitalisation afin d'apprécier l'efficacité et la tolérance du traitement et de déceler précocement tout événement intercurrent ou toute complication justiciable de mesures particulières (...) Dans le cas présent, Madame [G]
- A reçu des doses de corticothérapie supra normales.
- Une durée de traitement supra normale.
- Une voie d'administration inhabituelle à domicile.
- Une carence en matière de surveillance du traitement.
- L'absence de recherches de complications iatrogènes connues et prévisibles.
Ce traitement supra normal en dose et en durée aurait dû être obligatoirement conçu et
administré en milieu hospitalier. L'absence du consentement du patient ne s'oppose pas
à une prise de risque aussi importante. Dans le cas présent, l'expert ne dispose pas de
preuves de refus de l'hospitalisation de la patiente. Il retient que la corticothérapie instaurée par le docteur [F] a eu une incidence sur les conséquences fonctionnelles et organiques : le diabète, l'insuffisance surrénalienne, la fracture spontanée la clavicule droite. L'imputabilité de l'invalidité de 2è catégorie est directement et certainement liée aux complications de la corticothérapie prescrite à hautes doses et non consensuelle ;
Considérant qu'il ressort du rapport du professeur [A] que celui-ci n'était en possession d'aucune pièce, autre que le dossier médical de Mme [H] [G] tenu par le docteur [F] ; qu'il n'a pas entendu ou examiné la patiente dont il ignore les doléances et il se contente de relever que celle-ci fait état, dans le dossier déposé devant la CCI, de pathologies (sans plus de précision) qui pourraient être des complications d'une corticothérapie ;
Que malgré ce peu d'éléments et le constat qu'il s'agit d'une affection iatrogène, il impute le dommage au choix, plus ou moins conscient, de la part de Mme [G] de préférer la corticothérapie injectable sous forme retard à la prise quotidienne d'un traitement corticoïde inhalé, efficace et sans effets secondaires ; qu'il retient un défaut d'observance par la patiente d'un traitement anti-asthmatique par voie orale, sans la moindre pièce le corroborant ainsi qu'un nomadisme médical ; qu'il déduit celui-ci du fait que Mme [H] [G] n'a plus consulté le docteur [F] après le 10 juillet 2007, argument dépourvu de pertinence dans la mesure où la patiente a été, quelques jours après, hospitalisée pour des pathologies imputées au traitement corticoïde avec surdosage prescrit par ce praticien ;
Que les conclusions du professeur [A] doivent être examinées avec circonspection et il convient de relever que, si celui-ci est particulièrement prolixe dans ses développements sur le traitement par [O], et écarte la responsabilité de docteur [Z] [F] au motif la corticothérapie systémique prescrite par le Dr [F] n'est qu'une goutte d'eau dans l'inondation cortisonée induite par le Kénacort, il se dispense de tout examen des effets néfastes des doses prescrites par le docteur [F], qu'il qualifie de courtes cures, sans relever ainsi qu'il ressort de son commémoratif du traitement, que si elles ont été prescrites pour quelques jours, elles ont été, en réalité, administrées de façon continue durant quasiment un mois ; qu'enfin, il se contente d'affirmer que pour des durées brèves de corticothérapie systématique, les précautions recommandées lors des traitements au long court n'ont pas lieu d'être sans pour autant, prendre en compte le fait sus-mentionné ainsi que la prise de Kénacort (à la supposer établie) dont il dénonce les effets ;
Considérant, ainsi que l'a retenu le tribunal, que la prise systématique de Kénacort, tous les trois mois depuis 1997 n'est pas documentée dans la mesure où elle résulte uniquement de la mention du dossier médical tenu par le docteur [F] ; que cette indication et surtout son caractère systématique ne sont nullement confirmés par le dossier d'entrée de Mme [H] [G] à l'hôpital [10] qui précise que la patiente reçoit de temps en temps du [O] ; qu'elle est contredite par l'attestation du docteur [I], son médecin traitant entre 2000 et 2006 ainsi que par celle du docteur [W] qui la suivait depuis son installation à [Localité 6], qui ont attesté ne pas avoir prescrit de Kénacort ni d'autre corticoïde au long cours ;
Considérant que devant l'expert judiciaire, le docteur [F] a déclaré avoir administré à sa patiente une corticothérapie comportant une posologie hospitalière, puisque l'état de Mme [H] [G] pouvait justifier une hospitalisation, à laquelle sa patiente se serait opposée ; que le dossier médical tenu par le praticien ne fait pas mention d'une proposition en ce sens ni de son refus par la patiente ; que ces déclarations viennent contredire, l'allégation d'une prescription, selon un dosage usuel et qui n'imposait aucune surveillance particulière ni prescription, notamment de mesures préventives et diététiques ;
Considérant que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas utilement contestées lorsqu'il retient l'administration d'une corticothérapie à des doses et pour une durée supra-normales ; que cette notion de traitement corticoïde avec surdosage apparaît sur les comptes-rendus d'hospitalisation de Mme [H] [G] (pièces 10 et 16 de l'appelante), et le docteur [F] a, ainsi qu'il est dit ci-dessus, admis une posologie à des doses hospitalières ;
Que d'ailleurs, pour qualifier de normales les doses et la durée du traitement, le professeurVincent comme le docteur [P], s'en tiennent aux durées prescrites sans relever qu'elles se succèdent sans interruption tout au long du mois de juin 2007 ; qu'en effet, Mme [H] [G] ayant reçu sans discontinuer du Solumédrol injectable durant 29 jours du 8 juin au 4 juillet 2017 ainsi qu'à compter du 1er juin, de la cortisone par voie orale pour une dose cumulée équivalente à celle du Solumédrol (2400 mg) ; que les praticiens consultés par l'appelante ne se livrent à aucune analyse pertinente de ce traitement et de la surveillance stricte qu'il imposait dès lors qu'il s'agissait de doses hospitalières ; qu'ils ne viennent nullement démentir les conclusions de l'expert judiciaire qui rappelle qu'il est assez rare même exceptionnel de dépasser une semaine voire une dizaine de jours de traitement corticoïde par voie injectable et cela en milieu hospitalier. Très rapidement la voie orale est privilégiée avec une adaptation des doses (et) une surveillance drastique des effets secondaires ; que l'expert retient également que l'état hormonal de la patiente (ménopausée) n'a également pas été pris en compte ;
Que l'expert précise que la bonne pratique impose, dès lors que la durée du traitement prévisible est supérieure à deux semaines et que la posologie dépasse (comme en l'espèce) 15 mg par jour, des mesures hygiéno-diététiques ainsi qu'une surveillance régulière des malades afin de déceler précocement tout événement intercurrent ou toute complication justiciable de mesures particulières ;
Que celle-ci s'imposait, d'autant que, le docteur [F] avait noté que sa patiente avait précédemment reçu des doses massives de cortisone ;
Or, les seuls examens demandés par le docteur [F] se rapportaient à la recherche de la cause de l'aggravation de l'asthme malgré son traitement ainsi qu'une radiographie du bassin, afin d'éliminer une complication cortisonique, mais cette indication n'est intervenue que tardivement le 29 juin 2007 alors que l'état général de la patiente était lourdement altéré ;
Que le manque d'attention du docteur [F] à l'état de sa patiente ressort de ses déclarations devant le professeur [A] ; que celui-ci note que lors de la dernière consultation du 10 juillet 2007 pour mal au ventre, brûlure mictionnelle et pollakiurie (...mais que) l'asthme n'est pas évoqué (...) Ce que le docteur [F] a interprété comme le fait que la maladie était contrôlée, et ce dont il s'évince, que le praticien n'avait pas interpellé sa patiente sur la régression des symptômes de l'asthme ni pris en compte, à cette occasion, la mesure de la dégradation de l'état de santé de sa patiente qui a été hospitalisée quelques jours plus tard en raison de une altération de son état général qui ne pouvait qu'être visible (perte de 14 kilogrammes, myopathie) ;
Considérant que l'expert judiciaire énonce les complications de la corticothérapie : révélation d'un diabète chez un patient non connu comme diabétique, insuffisance surrénalienne, ostéoporose, myopathie ; qu'il relève qu'il existe une corrélation forte entre myopathie aux corticoïdes et le développement d'une ostéoporose ;
Que le docteur [F] se réfère aux recommandations de l'AFSSAP relatives à la prévention de l'ostéoporose et aux attestations que lui ont remises deux de ses confrères relatives à la prévention de cette complication ; que le professeur [A] et le docteur [P] se contentent d'évoquer les effets d'une prise régulière de Kénacort sans la moindre analyse, pour chacune des complications, des effets délétères du traitement prescrit par le docteur [F] ; que le docteur [L] évite prudemment de se prononcer sur le traitement prescrit en juin 2007, et comme le docteur [P], il n'évoque que le traitement préventif de l'ostéoporose, sans se prononcer sur la prévention des autres pathologies et leur nécessité, évidente, en l'espèce, dès lors, qu'ainsi que l'a admis le docteur [F] à deux reprises, elle a prescrit de la cortisone à des doses hospitalières ;
Considérant que l'expert judiciaire n'est pas contredit lorsqu'il décrit les complications des corticothérapies notamment lorsqu'elles viennent extérioriser un diabète ou d'autres pathologies, et notamment celles dont souffre Mme [H] [G] (insuffisance surrénale, fonte musculaire et ostéoporose) qui sans une thérapeutique anormalement dosée ne seraient pas apparues ;
Que répondant au dire du conseil de l'appelante, il note, sans être contredit, que les effets indésirables surviennent dans les corticothérapies prolongées à des doses supérieures à 7,5 mg par jour, soit une dose de 675 mg pour trois mois, dose dépassée par Mme [H] [G] dès le 13 juin et que la prévention de l'ostéoporose doit être systématiquement envisagée lors que la corticothérapie par voie générale débutée et prévue pour plus de trois mois ou suivie depuis plus de trois mois quelle que soit la dose et retient, qu'à hautes doses de corticoïdes, la diminution (du traitement) ne peut se faire que sur plusieurs mois ; qu'il retient, également sans être démenti, un facteur de risque supplémentaire (ménopause) non pris en compte ;
Qu'enfin, l'allégation du docteur [F], d'une antériorité de l'ostéoporose au motif que l'arrêt de travail du 19 avril 2007 aurait été consécutif à des problèmes d'épaule dont souffrait Mme [H] [G] ne résiste pas à l'examen ; qu'en effet, le compte-rendu médical censé l'étayer précise que la patiente a présenté le 19 avril 2017 un déséquilibre de son asthme et ne relève aucune manifestation de pathologie osseuse avant la fracture spontanée de la clavicule de novembre 2007 ;
Considérant que les éléments apportés aux débats sont insuffisants pour contredire utilement les conclusions, précises, circonstanciées et documentées de l'expert judiciaire ; que la recherche d'une éventuelle prescription de Kénacort datant de dix ans, à la supposer possible, est inutile dès lors qu'elle ne viendrait pas exonérer le docteur [F] de sa responsabilité dans la révélation des pathologies dont souffre désormais Mme [H] [G] ;
Que dès lors, le choix thérapeutique du docteur [F] d'administrer en continue, en dehors d'une hospitalisation garantissant à la patiente, une surveillance des éventuelles complications comme l'absence de préconisation de mesures diététiques, de prévention et de surveillance, constituent des manquements à son obligation de dispenser des soins attentifs et conformes à l'état de la science médicale en lien de causalité directe avec les pathologies dont souffre désormais Mme [H] [G] ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle retient la responsabilité du docteur [F] ;
Considérant que Mme [H] [G] reprend, devant la cour, les demandes indemnitaires présentées en première instance ; que le docteur [F] ne conclut pas sur l'appel incident de son adversaire ;
Considérant que Mme [H] [G] ne développe pas la moindre argumentation au soutien de son allégation de montants retenus par les premiers juges qui ne prennent pas suffisamment en compte les préjudices qu'elle a subis ; que ses écritures ne contiennent que le chiffrage de ses demandes dans des termes identiques, en page 9 de ses conclusions et dans leur dispositif ;
Que le juge n'a pas à suppléer à la carence d'une partie dans l'allégation des faits propres à établir le bien fondé de ses réclamations et en conséquence, la cour ne peut qu'adopter les motifs des premiers juges ;
Qu'il convient, au surplus, de relever que Mme [H] [G] réclame en réparation du déficit fonctionnel temporaire des sommes arbitrairement fixées, qu'elle procède à un calcul erroné du capital représentatif de la rente nécessaire pour couvrir ses besoins de tierce personne ; qu'en effet, elle se contente de multiplier le coût salarial annuel de cette aide par le nombre d'années qui lui resterait à vivre, sans prendre en compte les revenus nets générés par la somme allouée qui imposent le recours à un barème de capitalisation ; qu'enfin, Mme [H] [G] n'explicite pas ses autres réclamations et elle n'apporte aucune pièce venant justifier du préjudice d'agrément écarté par le tribunal ;
Considérant enfin, que la Caisse primaire d'assurance maladie sollicite la confirmation des dispositions du jugement la concernant et l'allocation, déjà sollicitée en première instance, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, au montant au montant fixé par arrêté ministériel au 1er janvier de l'année où intervient le règlement ;
Considérant que le docteur [Z] [F] ne conteste pas l'imputation des dépenses dont le remboursement est sollicité aux complications rencontrées par Mme [H] [G] et dès lors, la cour, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'elle adopte, confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné le docteur [Z] [F] à rembourser les débours de la caisse ;
Que le tribunal a également fait une exacte application des dispositions de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale en allouant à la caisse l'indemnité prévue par ce texte, condamnation qui n'est pas reprise au dispositif de sa décision ; qu'en revanche, la somme allouée sera portée, à la somme de 1 080 euros, montant maximum prévu à l'arrêté du 28 décembre 2018 ;
Considérant que le docteur [F] sera condamnée aux dépens d'appel et devra rembourser les frais exposés par les parties intimées pour assurer leur défense devant la cour dans la limite de 1500 euros, à chacune ; que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 15 mai 2017 ;
Y ajoutant
Condamne le docteur [Z] [F] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne le docteur [Z] [F] à payer à Mme [H] [G] et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne la somme de 1 500 euros, à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE