Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 328
Rôle N° RG 23/05054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCSU
S.A.R.L. LOVESTONE
C/
[K] [H]
[V] [C] épouse [H]
[P] [O]
S.A. ALLIANZ IARD
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Entreprise PETRU CIOTIR
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE PALAIS HAYDEE
S.C.P. MARCH LIONS MILLO , NOTAIRES ASSOCIES
S.C.P. OFFICE NOTARIAL [Localité 15] PLACEMASSENA
S.A.R.L. POSTILLON IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Grégory DAMY
Me Alain DE ANGELIS
Me Hervé BOULARD
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 15] en date du 21 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03371.
APPELANTE
S.A.R.L. LOVESTONE,prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [K] [X] [A] [H]
né le 17 Mars 1973 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [C] épouse [H]
née le 18 Mars 1975 à [Localité 19] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA MEDITERRANEE,
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. MARCH LIONS MILLO Notaires associés,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
S.C.P. OFFICE NOTARIAL [Localité 15] PLACEMASSENA
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [U] [O],
demeurant [Adresse 13]
défaillant
Entreprise PETRU CIOTIR
demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE PALAIS HAYDEE
demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.A.R.L. POSTILLON IMMOBILIER
[Adresse 12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2011, la SARL Lovestone a acquis un lot de copropriété à usage d'entrepôt sis [Adresse 10].
En 2012, elle a réalisé des travaux en vue d'un changement de destination de cet entrepôt en local d'habitation.
Selon facture n° LS12/2012, une partie des travaux a été confiée à la société Petru Ciotir, assurée auprès de la mutuelle l'auxiliaire.
Le 10 février 2017, M.[K] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] ont donné mandat à la SARL Postillon Immobilier dans le cadre d'une recherche de bien immobilier.
Les époux [H] ont acquis le 4 juillet 2017 de la société Lovestone les lots 29, 32 et 33 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 11].
Peu de temps après, les époux [H] se sont plaints de désordres.
Il ont fait appel à la société GEP qui a rendu un rapport d'inspection thermique, selon lequel la plupart des murs étaient saturés d'humidité et qui constatait la présence d'infiltrations, de remontées capillaires et un défaut de ventilation.
Les époux [H] ont fait établir un constat d'huissier du 1er mars 2018, mentionnant les désordres affectant le bien et ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 9 mai 2018, au contradictoire de la société Lovestone, ès-qualité de vendeur et de la société Postillon Immobilier, ès-qualité de mandataire de la vente, M. [L] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à la SARL Drago, en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 9], la société Assurcopro Sud, l'entreprise Petru Cioti, et son assureur, la société l'auxiliaire, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Postillon Immobilier.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 15 mai 2021.
Par assignation du 18 et 19 août 2021, les époux [H] ont fait citer la société Lovestone, la société Postillon Immobilier, la société Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires du 'Palais Haydee', la société SAG, la compagnie Groupama Méditerranée, la société Petru Ciotir et la compagnie l'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Nice en indemnisation.
Par conclusions d'incident du 12 janvier 2022, la société l'Auxiliaire a saisi le juge de la mise en état d'un incident en nullité de l'assignation délivrée par les époux [H] en raison de l'absence de fondement en droit à son encontre et en irrecevabilité de leurs demandes pour défaut de publication de l'assignation.
La Société Lovestone a par ailleurs soulevé la prescription de l'action des époux [H].
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté le désistement par la compagnie d'assurances l'Auxiliaire de son incident aux fins de nullité et irrecevabilité de l'assignation délivrée par les époux [H] les 18 et 19 août 2021,
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/3571 et 21/3371 et dit que l'instance se poursuivra sous ce dernier numéro,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Lovestone tirée de la prescription de l'action des époux [H],
- réservé les frais irrépétibles et les dépens,
- renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 8 juin 2023, pour conclusions au fond des parties.
Par déclaration transmise au greffe le 5 avril 2023, la société Lovestone a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 25 septembre 2023, la Sarl Lovestone demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle se désiste de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mars 2023,
- débouter les parties intimées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions du 9 juin 2023, la société Groupama Mediterranée demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 21 mars 2023,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Lovestone,
- condamner la société Lovestone à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 6 juin 2023, la SCP March Lions Millo et la SCP [Adresse 16] demandent à la cour de :
- juger qu'elles s'en remettent à l'appréciation de la cour sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés des époux [H] à l'encontre de la société Lovestone,
- condamner tout succombant, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions du 9 juin 2023, la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire demande à la cour de :
- juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées,
- juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'acquisition de la prescription sollicité par la société Lovestone,
Par conséquent,
- condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage - Dan - Larribeau - [B] sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions du 8 juin 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 21 mars 2023 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Lovestone tirée de la prescription de l'action des époux [H] et renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 à 8h55 pour conclusions au fond des parties,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 juin 2023, M.[K] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] demandent à la cour de :
- débouter la société Lovestone de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions exceptées en ce qu'elle réserve frais irrépétibles et dépens,
- infirmer l'ordonnance de mise en état du 21 mars 2023 en ce qu'elle réserve les frais irrépétibles et dépens et,
Statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Lovestone à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [P] [O], la société Petru Cotir, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] et la société Postillon Immobilier, n'ont pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 11 avril 2022 qui fixe l'affaire à l'audience du 25 septembre 2023.
MOTIFS
Aux termes des articles 401 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, les intimés n'ayant pas formé de demande incidente, à l'exclusion de celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de la Sarl Lovestone.
En dépit de ce désistement, les intimés ont été contraints d'exposer des frais pour assurer leur défense en appel.
Il convient donc de condamner la Sarl Lovestone à les indemniser en la condamnant à régler à la société Groupama Mediterranée, la SCP March Lions Millo et la SCP [Adresse 16], la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire et à la société Allianz IARD, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros à M.[K] [H] et Mme [V] [C] épouse [H].
La Sarl Lovestone assumera par ailleurs les entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la Sarl Lovestone et le dessaisissement de la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Lovestone aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la Sarl Lovestone à régler à la société Groupama Mediterranée, la SCP March Lions Millo et la SCP [Adresse 16], la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire et la société Allianz IARD la somme de 500 euros, chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 000 euros à M.[K] [H] et Mme [V] [C] épouse [H].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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