Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10086 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/07975
APPELANTE
Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah DAYAN de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque C1224
INTIMEES
S.A.S.U. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 554 071
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de Paris
S.A.S. LOGIQ FINANCE(nouvelle dénomination de la société ASSETLEASE) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 529 526 709
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT,Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que Mme [S] [Y] exerce l'activité d'architecte. Dans ce contexte, elle a eu besoin de s'équiper en matériel bureautique et a contracté avec la société Audit Finance Bureautique.
S'étonnant de prélèvements importants sur son compte bancaire, et invoquant que Audit Finance Bureautique n'avait pas soldé d'anciens contrats, alors même que cette dernière, titulaire du contrat de maintenance des équipements, avait été radiée du registre du commerce et des sociétés en juillet 2018, et que la société MJSC Investissements à laquelle son patrimoine avait été transmis avait elle-même été radiée en juin 2018, Mme [Y] a cessé de payer les échéances appelées par Leasecom en l'informant par courrier du 4 avril 2019 que dans tous les cas, le contrat était caduc (pièce 2 appelante).
Le 27 juin 2019, Leasecom a assigné Mme [Y] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location à la date du 6 mai 2019, et condamner Mme [Y] à la restitution des équipements et aux paiements des loyers (2.263,20€) et au paiement d'une indemnité de résiliation (37.342,80€).
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2021 qui a :
- Débouté Madame [S] [Y] de sa demande de caducité du contrat de location et de restitution de loyers ;
- Constaté la résiliation du contrat de location conclu les 15 mai et 18 juin 2018 et cédé à la société LEASECOM le 21 juin 2018 au 6 mai 2019 ;
- Condamné Madame [S] [Y] à restituer à la société LEASECOM, à ses frais, le photocopieur CANON IR ADVANCE 5535i, et son socle, objet du contrat de location sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours renouvelable le cas échéant, passé le délai de 20 jours à compter de la signification
du présent jugement ;
- Condamné Madame [S] [Y] à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes :
* 2.263,20 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal
à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 1er mars 2019 ;
* 33.949 euros au titre de l'indemnité de résiliation et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019 ;
- Ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 2 juillet 2019, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné Madame [S] [Y] à payer à la société LEASECOM et à la société LOGIQ FINANCE, chacune, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [S] [Y] aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
Mme [S] [Y] a, par acte du 28 mai 2021, interjeté appel de ce jugement.
***
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [Y] notifiées par la voie électronique le 27 août 2021 qui demande à la cour de :
vu l'article 1186 du code civil,
vu l'article 1231-5 du code civil,
vu les pièces,
à titre principal :
- surseoir a statuer dans l'attente du jugement à intervenir quant à la nullité et à défaut la résiliation des contrats de maintenance du photocopieur dont l'interdépendance avec le contrat de location financière litigieux est invoquée
- à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 15 avril 2021 en ce qu'il a :
* débouté madame [S] [Y] de sa demande de caducité du contrat de location et de restitution de loyers ;
* constaté la résiliation du contrat de location conclu les 15 mai et 18 juin 2018 et cédé à la société leasecom le 21 juin 2018 au 6 mai 2019 ;
* condamné madame [S] [Y] à restituer à la société leasecom, à ses frais, le photocopieur canon ir advance 5535i, et son socle, objet du contrat de location sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours renouvelable le cas échéant, passé le délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement ;
* condamné madame [S] [Y] à payer à la société leasecom les sommes suivantes
o 2 263,20 euros ttc au titre des échéances trimestrielles de loyers, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 1er mars 2019 ;
o 33 949 euros au titre de l'indemnité de résiliation et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019 ;
* ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 2 juillet 2019, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* condamné madame [S] [Y] à payer à la société leasecom et à la société logiq finance, chacune, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné madame [S] [Y] aux dépens
et, statuant à nouveau :
- dire et juger que le contrat de location de location financière est caduc ab initio, et à défaut, à compter du 14 juin 2018, date d'enlèvement du photocopieur par la société tpg mandatée par la société audit finance bureautique, à tout le moins le 31 juillet 2018,
- condamner la société leasecom à restituer à madame [S] [Y] la somme de 3.772 euros au titre des loyers indûment versés.
- condamner la société leasecom à verser à madame [S] [Y] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société leasecom aux entiers dépens.
à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que l'article 9.2 des conditions générales du contrat de location constitue une clause pénale
en conséquence :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné madame [Y] à verser à la société leasecom la somme de 33.949 euros au titre de l'indemnité de résiliation
et, statuant à nouveau :
- dire et juger que la somme demandée par la société leasecom au titre de la résiliation du contrat de location est manifestement excessive,
- reduire à plus juste proportion le montant de l'indemnité de résiliation à payer à la société leasecom, à une somme ne pouvant excéder 5.000 euros
Vu les dernières conclusions de la sas Leasecom notifiées par la voie électronique le 14 février 2022 qui demande à la cour de :
- Débouter Madame [S] [Y] de sa demande de sursis à statuer et, plus généralement, de l'ensemble de ses prétentions.
- Débouter également la société LOGIQ FINANCE de l'ensemble de ses prétentions en tant qu'elles font grief à la LEASECOM.
A titre principal :
- Confirmer le jugement d'appel en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le jugement de première instance serait réformé et où la société LEASECOM serait déboutée des prétentions qu'elle formule à l'encontre de Madame [S] [Y] :
Vu notamment l'article 1134 du Code civil et la convention de coopération commerciale conclue entre la société LEASECOM et la société ASSETLEASE, désormais dénommée LOGIQ FINANCE, le 12 mai 2016,
- Dans l'hypothèse où le contrat de location serait résolu ou annulé : Condamner la société LOGIQ FINANCE à payer à la société LEASECOM la somme de 47.300,88 euros TTC.
- Dans l'hypothèse où le contrat de location serait résilié ou déclaré caduc du fait de l'existence d'un litige d'ordre technique opposant le locataire au fournisseur originaire des matériels : Condamner la société LOGIQ FINANCE à payer à la société LEASECOM la somme de 43.000,80 euros TTC ; Dire et juger que sous réserve du parfait règlement des sommes dont s'agit, la société LEASECOM transférera la propriété du matériel loué à la société LOGIQ FINANCE, à charge pour Madame [Y] de restituer le copieur à la société LOGIQ FINANCE.
En toute hypothèse :
- Condamner la société LOGIQ FINANCE à garantir la société LEASECOM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice de Madame [S] [Y].
- Condamner Madame [S] [Y] et la société LOGIQ FINANCE, ou celle des deux qui le mieux le devra, à payer à la société LEASECOM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la sas Logiq Finance notifiées par la voie électronique le 11 février 2022 qui demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le jugement de première instance était réformé,
- Juger que la Société LOGIQ FINANCE n'a aucunement été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
- Débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre ou faisant grief à la Société LOGIQ FINANCE,
- Débouter la Société LEASECOM de l'intégralité de ses demandes dirigées contre ou faisant grief à la Société LOGIQ FINANCE,
A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire l'anéantissement de l'ensemble contractuel devait être prononcé,
- Ordonner la remise des parties en l'état antérieur,
- En conséquence, ordonner la restitution du matériel par LEASECOM à LOGIQ FINANCE et le seul remboursement du prix de vente dudit matériel tel que déterminé à l'article III 2/ 2ème,alinéa de la Convention de Coopération Commerciale du 12 mai 2016, après restitution effective des matériels à LOGIQ FINANCE,
A savoir,
- En cas d'annulation du contrat, la somme de 35.437,66 € HT (42.525,19 € TTC) qui correspond au prix d'acquisition du matériel par LEASECOM auprès de LOGIQ FINANCE
- En cas de prononcé de la résiliation du contrat à avril 2019, la somme de 32.414,93 €
HT (39.897,92 € TTC),
- En cas de prononcé de la caducité du contrat, fixer la date d'effet de la caducité et le prix étant déterminable, dire qu'il sera fait application de l'article II 2 2 ème alinéa de la
convention de coopération commercial.
- Rejeter toutes demandes de la société LEASECOM dirigées contre LOGIQ FINANCE qui serait fondée sur l'article III 2 3 ème alinéa du contrat de coopération commercial,
- Débouter LEASECOM de toutes autres demandes dirigées contre ou faisant grief à la Société LOGIQ FINANCE,
En tout état de cause,
- Condamner la société LEASECOM et Madame [Y] à payer à la Société LOGIQ FINANCE, chacune, la somme de 2.000 € H.T. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 09 Février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
A l'exception des cas où il est obligatoire notamment lorsqu'est saisi un juge pénal ou en cas de question préjudicielle ou de question prioritaire de constitutionnalité, la cour apprécie souverainement l'opportunité de prononcer un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, cette dernière constituant un objectif à valeur constitutionnelle, le sursis visant à éviter les contrariétés de jugements et à favoriser un règlement diligent du litige, le temps que soit rendue une décision de nature à exercer une influence sur l'appréciation de la juridiction saisie quant aux demandes qui lui sont soumises.
Dans la présente instance, Mme [Y] soutient la caducité du contrat de location la liant à Leasecom, dès lors que le contrat de vente et de maintenance de l'équipement n'existe plus en raison de la radiation du registre du commerce et des sociétés de MJSC Investissements LTD venant aux droits de la société Audit Finance Bureautique, elle-même radiée, avant même la signature de ce contrat.
Il ressort de la pièce n°12 produite par Leasecom que Mme [Y] a en effet assigné le liquidateur judiciaire de la société MJSC Investments LTD venant aux droits de la société Audit Finance Bureautique, ainsi que les sociétés Leasecom et Logiq Finance, devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 5 octobre 2021, aux fins de nullité du contrat de vente et de maintenance du 15 mai 2018 du fait de l'incapacité à contracter de la société Audit Finance Bureautique, alors radiée en premier lieu, et de l'absence de consentement de Mme [Y] en second lieu, et de l'absence d'objet certain en troisième lieu, sollicitant à titre subsidiaire la résiliation du même contrat de vente et de maintenance faute d'exécution de ses prestations par Audit Finance Bureautique.
Or les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses des contrats inconciliables avec cette indépendance sont réputées non écrites et l'anéantissement de l'un quelconque des contrats indépendants entraîne la caducité des autres.
Si en réponse, Leasecom, suivie par Logiq Finance sur ces points, soulève à l'endroit de cette nouvelle assignation, une fin de non-recevoir tirée d'une part de l'autorité de la chose jugée au regard de la procédure qui a donné lieu au jugement du 15 avril 2021 ici déféré, au moins pour partie, et d'autre part de l'impératif de concentration des moyens, il n'appartient pas à la cour présentement saisie de statuer sur ces irrecevabilités dont seul le tribunal judiciaire de Paris est saisi.
Si de même Logiq Finance invoque l'impossibilité d'invoquer l'interdépendance des contrats, elle se place également dans le cadre de l'irrecevabilité de l'action nouvellement introduite devant le tribunal judiciaire.
Ainsi, en l'état des dossiers, le tribunal judiciaire devant statuer sur la demande formée à l'encontre de Audit Finance Bureautique en nullité du contrat de vente et de maintenance des matériels dont il n'est pas contesté qu'ils sont l'objet du financement avancé par Leasecom dans l'affaire soumise à la cour, et les contrats litigieux dans l'un et l'autre dossier était interdépendants dans le cadre de l'opération de location financière qui les inclut, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et afin d'éviter les contrariétés de jugements et de favoriser un règlement diligent du litige, de surseoir à statuer dans la présente instance, le temps que soit rendue le jugement du tribunal judiciaire de Paris, de nature à exercer une influence sur l'appréciation de la cour.
En conséquence du sursis à statuer, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles qui seront tranchés avec l'arrêt au fond après reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Paris dont l'a saisi Mme [Y] par assignation du liquidateur judiciaire de la société MJSC Investments LTD venant aux droits de la société Audit Finance Bureautique, ainsi que des sociétés Leasecom et Logiq Finance, par acte d'huissier du 5 octobre 2021,
RAPPELLE que la présente instance sera poursuivie, à l'initiative des parties, après prononcé de cet arrêt, le juge pouvant dans tous les cas, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles,
LE GREFFIER LE PRESIDENT