Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 26 Janvier 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 26 Décembre 2022
Nature de l'Affaire :
RG N° : N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXDK
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APPELANTE
S.A.R.L. LYDH, société à responsabilité limitée au capital social de 70 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 353 938 012, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant Monsieur [D] [E].
Représentée par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'Orléans
INTIMÉE
Madame [H] [N]
Représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'Orléans
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ORLÉANS, le 23 Octobre 2023
ORDONNANCE IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS
( Art 909 C.P.C)
Nous, Alexandre DAVID, Président de chambre à la cour d'appel d'Orléans , chargé de la mise en état, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXDK,
Un appel a été relevé par déclaration du 26 Janvier 2023 à l'encontre d'un jugement
rendu entre les parties, le 26 décembre 2022,
L'appelante a déposé ses conclusions le 26 avril 2023,
L'intimé qui devait donc conclure pour le 26 juillet 2023, n'a transmis au greffe ses conclusions que le 1er août 2023 ; ,
Invité à formuler ses observations le 28 août 2023, l'avocat de l'intimé a transmis ces dernières le 7 septembre 2023, reconnaissant que le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile avait été dépassé et invoquant l'article 6,de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Madame [H] [N] a remis au greffe ses conclusions d'intimée, le 1er août 2023, au delà du délai imparti par l'article 909 du CPC lequel avait commencé à courir, le 26 avril 2023.
Les textes régissant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile encadrent la procédure dans des délais stricts sanctionnés d'office pour chacune des parties au litige.
Il incombe à l'intimé d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel. Le délai de deux mois prescrit pour remettre au greffe ses conclusions ne le prive pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable.
Dès lors, l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé après l'expiration du délai ne le prive pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1ère Civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-14.237).
Il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe, le 1er août 2023 par Madame [H] [N]
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé ;
DECLARE irrecevables les conclusions remises au greffe, le 1er août 2023 par Madame [H] [N]
,
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Transmis le : 23 Octobre 2023 à
la SELARL DEREC
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
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