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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 juin 2024. 23NT01649

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01649

Date de décision :

10 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302572 du 16 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A, représentée par Me Le Bourdais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 10 mai 2023 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme A, qui est entrée en France le 28 mars 2023, n'y était entrée que très récemment. L'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d'y revenir, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". Aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder à la requérante un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles s'appliquent à l'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge dans le cadre de la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. 8. En cinquième lieu, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressée de ce que la décision l'assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 10 juin 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT016491

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