Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 avril 2008. 06/05848

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05848

Date de décision :

4 avril 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

04 / 04 / 2008 ARRÊT No No RG : 06 / 05848 MP P / HH Décision déférée du 15 Décembre 2005- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 04 / 01810 Philippe MENEVIS Michel A... C / Bruno B... Bruno WALCZAK AGS CGEA CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale *** ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE HUIT *** APPELANT (S) Monsieur Michel A... ... 31130 FLOURENS représenté par la SCP ROUZAUD ET ARNAUD- OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE INTIME (S) Maître Bruno B..., anciennement administrateur judiciaire de la Société THORS SAS 174 rue Créqui 69003 LYON non comparant, bien que régulièrement convoqué Maître Bruno WALCZAK, mandataire judiciaire de la Société THORS SAS 53, rue du Vauban 69456 LYON CEDEX 06 représenté par la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON AGS CGEA 22 / 24 avenue Jean Jaurès BP 338 71108 CHALON SUR SAONECEDEX représentée par la SCP SAINT GENIEST- GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : P. de CHARETTE, président M. P. PELLARIN, conseiller M. HUYETTE, conseiller qui en ont délibéré. En présence de Mme Anne- Laure DERRIEN- PEYRUSAUBES, élèves avocat Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. Michel A... qui avait été le dirigeant D'AD SOLUTIONS, entreprise en génie logiciel et vente de matériel informatique placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2003, a été embauché en qualité de chef d'agence par la société THOR S. A. S selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2004, avec une période d'essai de trois mois qui a été régulièrement renouvelée. Le 30 avril 2004, la société THOR S. A. S lui a proposé de devenir agent commercial, proposition qu'il a refusée. La société THOR S. A. S a mis fin à la période d'essai le 3 juin 2004 et a réclamé le remboursement d'avances sur primes. M. Michel A... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en juillet 2004 estimant cette rupture de contrat abusive. Par jugement du 15 décembre 2005, le Conseil de prud'hommes de TOULOUSE l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la société THOR S. A. S une avance sur salaire de 27. 000 €. La procédure d'appel régulièrement introduite par appel de M. Michel A... du 8 février 2006 a été radiée à la suite de graves problèmes de santé subis par l'intéressé, puis réenrôlée sur demande de la société THOR S. A. S qui est à présent en liquidation judiciaire. M. Michel A... soutient que l'employeur a reconnu ses compétences mais a également commis une faute en lui proposant avant même la fin de la période d'essai un contrat d'agent commercial, et que son embauche a eu pour seules fins pour la société THOR S. A. S de capter le fichier client et le savoir- faire d'AD SOLUTIONS sans avoir à payer le prix de cession et à appliquer les dispositions de l'article L 122- 12 du Code du travail. Il réclame la somme de 100. 000 € de dommages- intérêts à compenser avec l'avance sur salaire. Subsidiairement, il réclame un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette, et réclame une indemnité de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour Maître WALCZAK, mandataire liquidateur de la société THOR S. A. S, la preuve d'un abus de l'employeur n'est pas rapportée, la renégociation contractuelle des fonctions étant possible, le salarié ayant fourni un chiffre d'affaires quasi- inexistant, et l'avance sur salaire démontrant que la société THOR S. A. S avait bien l'intention de conserver le salarié. Il sollicite la confirmation du jugement, sa créance n'étant pas contestée. Le C. G. E. A de TOULOUSE s'en rapporte sur l'existence d'un abus, mais dénonce le caractère selon lui irréaliste des demandes. Il rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie tels que prévus par l'article L 143- 11- 1 du Code du travail, dans les conditions énoncées par les articles L 143- 11- 7 et L 143- 11- 8 du même code. Il conclut que son obligation de faire l'avance d'une créance garantie, dans la limite du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement. MOTIFS DE LA DÉCISION La période d'essai est destinée pour l'employeur à juger des aptitudes professionnelles et de la capacité d'adaptation du candidat. Durant cette période, l'employeur dispose du droit de rompre le contrat de travail de façon discrétionnaire sauf preuve d'un abus caractérisé par une légèreté blâmable, ou encore une fraude caractérisée par un détournement de la finalité de l'essai. En l'espèce, s'il existe des éléments sérieux en faveur de la thèse de M. Michel A... selon laquelle la société THOR S. A. S a voulu s'emparer sans frais du fichier clientèle et du savoir- faire de l'ancien dirigeant d'AD SOLUTIONS, dans la mesure où la société THOR S. A. S avait manifesté par écrit son vif intérêt en novembre 2003 pour un rachat de la société, sans finalement donner suite, se contentant d'embaucher l'ancienne équipe, la société THOR S. A. S fournit cependant des motifs de nature à justifier à eux seuls la rupture de la période d'essai : ils tiennent aux faibles résultats en termes de chiffre d'affaires obtenu par M. Michel A... jusqu'à la rupture ; en effet, M. Michel A... avait approuvé le 16 janvier 2004 un budget prévisionnel, diminué en février 2004, dont l'agence qu'il dirigeait est demeurée très éloignée ; il n'est pas soutenu que ces objectifs étaient irréalistes, M. Michel A... étant en outre réputé les avoir acceptés en connaissance de cause, compte tenu de sa grande expérience. C'est ce motif qui a été explicitement avancé par la société THOR S. A. S fin avril 2004 pour proposer à M. Michel A... de maintenir une collaboration dans le cadre d'un mandat d'agent commercial. Cette proposition, qui revenait également à mettre fin au contrat de travail, ne peut dès lors être considérée comme fautive, pas plus que la rupture de la période d'essai qui a suivi, dès lors que M. Michel A... ne démontre pas que les faibles résultats ne lui sont pas imputables. Au surplus, l'avance de 30. 000 € sur salaires consentie à M. Michel A... dès la signature du contrat de travail fait présumer que l'employeur n'avait nulle intention de se séparer rapidement de ce salarié. Pour ces motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. Michel A... de sa demande. La créance de la société THOR S. A. S n'est pas contestée et est établie par les pièces versées aux débats. Son ancienneté ne permet pas d'allouer de délais supplémentaires à M. Michel A.... Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de garantie envers l'A. G. S est sans objet. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Déboute M. Michel A... de sa demande de délais de paiement. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. Michel A... au paiement des dépens. Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier. Le greffierLe président Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-04-04 | Jurisprudence Berlioz