Cour d'appel, 19 septembre 2002. 02/00742
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/00742
Date de décision :
19 septembre 2002
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DUTHOIT-DESPLANQUES Me GARNIER ARRÊT du :
19 SEPTEMBRE 2002 N° : N° RG : 02/00742 DÉCISION DE LA COUR :
Confirmation partielle DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce ORLEANS en date du 09 Janvier 2002 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : S.A. SEDECOP (anciennement dénommée COOPERATIVE DU LIVRE). Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège., 9, Rue Emile Zola - 45000 ORLEANS Maître Jean-Paul JOUSSET agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés SEDECOP et DECOUVERTE et SAVOIR., 20, Rue Alsace Lorraine - 45000 ORLEANS S.C.P. MICHEL ET VALDMAN agissant en qualité d'administrateur, puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de cession des sociétés SEDECOP et DECOUVERTE et SAVOIR. Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège., 30, Rue Sainte Anne - 45000 ORLEANS représentés par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP MASSON-OUSACI-COTEL, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : S.A. DE RUYSSCHER PAPYRUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Z.I. Chemin des Meuniers - B.P. 107 - 91321 WISSOUS représentée par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me JELTY, du barreau de NANTERRE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 04 Mars 2002 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Karine X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2002. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 Septembre 2002 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE :
La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Orléans rendu le 9 janvier 2002, interjeté par Me Jousset et la SCP Michel & Valdam, ès qualités et par la société SEDECOP, suivant déclaration du 4 mars 2002.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les
[*7 juin 2002 (société anonyme De Ruysscher Papyrus, ci-après :
société Papyrus),
*]1er août 2002 (Me Jousset et autres).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par jugement du 15 novembre 2000, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SEDECOP et désigné Me Michel, de la SCP Michel & Valdam, en qualité d'administrateur et Me Jousset, en celle de représentant des créanciers.
Après avoir fait constater par huissier de justice la présence dans le stock de la société SEDECOP de ramettes de papiers livrées par elle, la société Papyrus, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2000, signée de son directeur financier, M. Y... et adressée à l'administrateur du redressement judiciaire, revendiqué les ramettes dont le prix n'aurait pas été payé.
Me Michel n'ayant pas acquiescé à la demande de revendication, la société Papyrus a saisi de celle-ci le juge-commissaire du redressement judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2001.
Par ordonnance du 5 avril 2001, le juge-commissaire a rejeté la demande de la société Papyrus, après l'avoir déclarée recevable.
C'est contre cette ordonnance, notifiée à une date discutée entre parties, que la société Papyrus a formé un recours que le tribunal a accueilli par le jugement entrepris, condamnant la société SEDECOP à restituer 5.800 ramettes de zoom format A4 et 251 ramettes de zoom format A3 ou d'en payer le prix, soit 130.077,28 francs.
Appel a été interjeté par la société débitrice et les mandataires judiciaires.
En cause d'appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2002, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la fin de non-recevoir tirée par les appelants de l'expiration du délai ouvert à la société Papyrus pour former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 5 avril 2001, qui est préalable :
Attendu que les appelants soutiennent d'abord que le recours formé devant le tribunal par la société Papyrus à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en revendication était irrecevable comme tardif, dès lors que l'ordonnance lui ayant été notifiée le 18 avril 2001, le délai de recours de huit jours, ouvert par l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, était expiré lorsqu'elle a saisi le juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 avril 2001 ;
Mais attendu que, si la lettre de notification de l'ordonnance par le greffe est effectivement datée du 18 avril 2001, il n'est pas produit l'avis de réception et celui-ci ne figure pas au dossier du tribunal transmis à la cour d'appel ; qu'en revanche, ainsi que le président l'a fait remarquer à l'audience, en sollicitant les observations
immédiates des parties, qui les ont données, figurent à ce dossier plusieurs lettres informant les diverses parties de l'exercice du recours formé contre l'ordonnance par la société Papyrus, qui toutes mentionnent, comme d'ailleurs le jugement aujourd'hui déféré à la Cour (p. 3), que l'ordonnance n'a été notifiée que le 23 avril 2001, de sorte que, en l'absence de tout autre document, le recours du 27 est recevable ;
Et sur le pouvoir contesté de l'auteur de la demande en revendication :
Attendu que les appelants soutiennent ensuite que M. Y..., auteur de la demande en revendication adressée le 24 novembre 2000 à l'administrateur du redressement judiciaire n'était pas habilité à présenter une telle demande ;
Mais attendu - les appelants ne critiquant pas sous ce rapport la saisine postérieure du juge-commissaire - que la demande en revendication destinée à l'administrateur de la procédure collective qui est prévue à l'article 85-1, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 n'est pas assimilée à une demande en justice (Cass. Com. 6 mars 2001, Bull. civ. IV, n° 50), de sorte que le demandeur en revendication ne peut se voir opposer l'absence de justification d'une délégation de pouvoir au profit du signataire de la lettre ; que, par ailleurs, il résulte d'une attestation délivrée le 24 novembre 2000 par le président de la société Papyrus que M. Y... est "habilité à signer les documents pour notre société", ce qui recouvre la possibilité de signer une demande de revendication au sens de l'article 85-1, alinéa 1er, non équivalente à une demande en justice ;
Mais sur le respect du délai de saisine du juge-commissaire :
Attendu que, ainsi que l'indiquent les appelants dans leurs conclusions, il ne suffit pas, comme le tribunal l'a simplement
retenu, que le délai de revendication de trois mois de l'article L. 621-115 du Code de commerce soit observé, encore faut-il, par l'application combinée des dispositions des articles L. 621-123 du même Code et 85-1 du décret du 27 décembre 1985, que le demandeur en revendication saisisse d'abord l'administrateur de sa demande en vue de son acquiescement, puis, à défaut d'un tel acquiescement dans le mois, le juge-commissaire dans le nouveau délai d'un mois à compter de l'expiration du délai accordé à l'administrateur pour acquiescer ; Qu'en l'espèce, comme il a été dit et résulte des conclusions (3ème feuillet) de la société Papyrus, la demande de revendication a été adressée à Me Michel le 24 novembre 2000, lequel n'a pas acquiescé, de sorte que la saisine du juge-commissaire, intervenue seulement le 2 février 2001, plus de deux mois après, était tardive ;
Que, contrairement à ce que soutient la société Papyrus, le fait que, dans le délai d'un mois qui lui était accordé, Me Michel ait, par lettre du 12 décembre 2000, sollicité du revendiquant des justificatifs, n'a pas eu pour effet de lui ouvrir un nouveau délai d'un mois pour répondre, c'est-à-dire exclusivement pour refuser d'acquiescer, de sorte que cette lettre n'a pas eu pour conséquence de différer le point de départ du délai de saisine du juge-commissaire au delà de l'expiration du délai ouvert par la lettre initiale de revendication ;
Qu'il en résulte que la société Papyrus était forclose lorsqu'elle a saisi le juge-commissaire et que, dès lors, le tribunal ne pouvait que déclarer la demande en revendication irrecevable, sans avoir à statuer sur le fond ;
Sur les dépens et l'indemnité de procédure :
Attendu que la société Papyrus supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Qu'en revanche, l'équité ne commande pas que soit mise à sa charge une indemnité en remboursement des autres frais ; PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le recours formé, le 27 avril 2001, par la société De Ruysscher Papyrus (société Papyrus) à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 avril 2001 rejetant sa demande en revendication était recevable comme non tardif ;
LE CONFIRME également en ce qu'il a DIT, implicitement, que M. Y... avait le pouvoir d'adresser au nom de la société Papyrus une demande de revendication à Me Michel, administrateur du redressement judiciaire de la société SEDECOP ;
MAIS L'INFIRME dans toutes ses autres dispositions et DECLARE la demande de revendication présentée au juge-commissaire atteinte par la forclusion et, en conséquence, cette demande irrecevable ;
CONDAMNE la société Papyrus aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE la demande tendant à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Mademoiselle X..., Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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