Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11005 F
Pourvoi n° J 15-27.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [E] et condamne celle-ci à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat aux Conseils, pour la société [E]
La société [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. [E] et de l'avoir en conséquence condamnée à régler à ce dernier les sommes de 42 014,47 euros brut à titre de rappel de salaires, outre celle de 4201,44 euros au titre des congés payés afférents, de 13 864,21 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté et celle de 1386,42 euros brut au titre des congés payés correspondants ;
AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire ; que compte-tenu de ce que le contrat à durée déterminée ne remplit pas les conditions légales dès l'origine en l'absence de motif valable d'y recourir, la requalification produit ses effets dès le 2 novembre 2004 et ce sur la base d'un salaire mensuel de 3300 euros ; que le salaire de M. [E] a toutefois été modifié à deux reprises, le 2 novembre 2004 avec une baisse du salaire à 2 300 euros et le 1er juillet 2009, date à laquelle les parties ont signé un nouveau contrat pour un poste de directeur de site moyennant un salaire de 2609 euros ; que M. [E] fait valoir que la procédure visant à une modification substantielle du contrat de travail pour motif économique n'a pas été respectée ; que les parties sont sur ce point en désaccord, le salarié soutenant que la modification a eu lieu pour un motif économique et l'employeur qu'il s'agit d'un motif personnel ; qu'aucun des contrats ne fait mention d'un motif inhérent à la personne du salarié pour modifier la rémunération et diminuer le montant du salaire, puisqu'il devait être fixé à 3 300 euros compte-tenu de la requalification, alors que parallèlement le coefficient hiérarchique de l'intéressé augmentait ; que le contrat signé le 1er juillet 2009 précise au contraire expressément que la modification est consécutive à une réorganisation de l'entreprise, ce qui caractérise un motif économique ; qu'il est constant que les formalités prévues par l'article L 1222-6 du code du travail n'ont pas été respectées, aucune proposition n'ayant été formulée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception et aucun délai ne lui ayant été accordé ; que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités légales ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation du contrat de travail ; qu'au surplus, ainsi que l'observe M. [E] son consentement a été vicié à l'occasion de chaque modification du contrat, dès lors qu'il les a acceptées dans l'ignorance de ce que son salaire devait en réalité être de 3 300 euros et elles ne peuvent donc qu'être privées d'effet ; que dans ces conditions, M. [E] est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base du montant fixé en novembre 2004, soit un salaire mensuel de 3 300 euros bruts ; qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de 42 014,47 euros bruts, selon le calcul détaillé par l'appelant, qui, s'il est contesté dans son principe, ne l'est pas dans son montant, et ce outre 4 201,44 euros au tire des congés payés afférents ;
Sur le rappel des primes d'ancienneté ; que le salarié se réfère à l'article 38 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, prévoyant une prime d'ancienneté et précisant que les périodes de travail dans l'entreprise , antérieures à la dernière conclusion du contrat de travail, seront prises en considération pour le calcul de l'ancienneté de service à la condition que le départ ait été occasionné par un événement indépendant de la volonté des parties ; (
.) ; que la société soutient (
) que le départ de M. [E] de la société Fromagerie [E] n'a pas été occasionné par un événement indépendant de la volonté des parties ; que le licenciement économique est clairement un événement indépendant de la volonté des parties puisqu'il est précisément motivé par un événement qui n'est ni inhérent à la personne du salarié, ni à celle de l'employeur, puisque dans ce cas la procédure aurait d'ailleurs été utilisée à tort ; qu'il en résulte que les dispositions de la convention collective doivent être appliquées, et selon le calcul du salarié qui n'est pas critiqué dans ses modalités, le montant du rappel de salaire, lié à la prime d'ancienneté s'établit à la somme de 13.864,21 euros bruts outre 1.386,42 euros au titre des congés payés ;
1°) ALORS QUE la modification du contrat de travail, qui n'est pas fondée sur un motif inhérent à la personne du salarié, est considérée motivée par une cause économique si du moins elle a été inspirée pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, c'est-à-dire des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant, pour considérer que la modification du contrat de travail de M. [E] était intervenue pour motif économique et juger donc que l'employeur n'avait pas respecté les formalités prévues par l'article L. 1226-2 du code du travail, sur la circonstance qu'aucun des contrats ne faisait mention d'un motif inhérent à la personne du salarié pour modifier sa rémunération, sans par ailleurs constater que la modification de chacun des contrat de travail signés respectivement le 1er novembre 2006, puis le 1er juillet 2009, avait été inspirée par un motif non inhérent à la personne du salarié et tirée d'une cause économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant, pour considérer que la modification du contrat de travail de M. [E] était intervenue pour motif économique et juger donc que l'employeur n'avait pas respecté les formalités prévues par l'article L. 1226-2 du code du travail, à énoncer que le contrat de travail signé le 1er juillet 2009 précisait que la modification était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, caractérisant ainsi un motif économique, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la réorganisation de l'entreprise dont il était fait état dans le contrat de travail du 1er juillet 2009, ne visait pas seulement la nécessité de pourvoir le poste de directeur de site devenu disponible, en sorte que la promotion de M. [E] à ce poste résultait d'une organisation interne de l'entreprise et non d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE si par l'effet de la requalification de son contrat à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise, il ne peut pour autant se prévaloir de cette requalification pour prétendre ne pas avoir librement consenti à la modification de son contrat de travail lorsque cette dernière est intervenue à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en se bornant, pour dire que le consentement de M. [E] avait été vicié, à énoncer que ce dernier avait accepté chaque modification de son contrat dans l'ignorance de ce que son salaire devait en réalité être de 3 300 euros, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [E] qui avait été embauché par contrat de travail à durée déterminée le 2 novembre 2004, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 1er novembre 2006, et dont la relation contractuelle avait ainsi été requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, n'avait pas librement consenti à la modification de sa rémunération en signant le 1er juillet 2009 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1245-1 du code du travail, ensemble les articles 1110 et 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'article 38 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, prévoyant une prime d'ancienneté, précise que « les périodes de travail dans l'entreprise, antérieures à la dernière conclusion du contrat de travail, seront prises en considération pour le calcul de l'ancienneté de service à la condition que le départ ait été occasionné par un événement indépendant de la volonté des parties » ; qu'en se bornant, pour dire que les dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières devaient s'appliquer, à énoncer que le licenciement économique est clairement indépendant de la volonté des parties, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement économique de M. [E] ne reposait pas sur la volonté du repreneur de la société [E], la société Blamontul, de ne pas reprendre le poste qu'il occupait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, ensemble l'article 1134 du code civil.
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