Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°520
DU : 29 Novembre 2023
N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6JN
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2021 007433)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. BESANCON FRERES
immatriculée au RCS de CLERMONT -FERRAND sous le numéro 311 451 223
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S CENTRE DE MATERIEL GENERAL (CMG)
immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 778 492 009
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Octobre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Centre de Matériel Général (CMG) exploite un garage spécialisé dans les engins de travaux publics en étant concessionnaire de plusieurs marques, dont la marque Case.
La SAS Besançon Frères exploite une entreprise de travaux publics. L'un de ses engins, un tractopelle Case, est tombé en panne, ce qui a nécessité l'intervention d'un technicien de la SAS CMG en juillet 2017.
Le véhicule ne pouvant être réparé sur place a été transporté dans les locaux de la SAS CMG qui a établi un devis de réparation pour un montant de 6 736,84 euros HT, devis accepté par la SAS Besançon Frères, ainsi que son assureur 'bris de machine'.
Le 18 septembre 2017, la SAS CMG a adressé sa facture à la SAS Besançon Frères pour un montant de 7 882,87 euros HT, correspondant aux travaux initialement objets du devis et aux changements de pièces supplémentaires que la société a estimé nécessaires de réaliser en cours de travaux.
Cette facture est restée impayée, la SAS Besançon Frères contestant l'utilité des interventions supplémentaires, ainsi que celle de certains travaux prévus initialement.
Chaque partie a missionné un expert amiable : deux rapports ont été établis, l'un par le cabinet Rhodes mandaté par la SAS Besançon Frères, l'autre par M. [H] mandaté par la SAS CMG. Les deux rapports étant discordants, aucune solution amiable n'a été trouvée.
Suite à une assignation délivrée par la SAS CMG, un expert judiciaire a été désigné par ordonnances des 14 mai 2019 et 17 septembre 2019.
L'expert judiciaire, M. [J], a déposé son rapport le 28 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2021, la SAS CMG a fait assigner la SAS Besançon Frères devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
- 8 413,49 euros TTC, avec intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts, un an après le rapport d'expertise amiable ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a :
- condamné la SAS Besançon Frères à payer et porter à la SAS CMG la somme de 8 084,21 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- débouté la SAS CMG du surplus de sa demande à titre principal ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil;
- débouté la SAS CMG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamné la SAS Besançon Frères à payer et porter à la SAS CMG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Besançon Frères aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
La SAS Besançon Frères a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 13 janvier 2023.
Un second appel est intervenu le 31 janvier 2023.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 28 juin 2023, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il
> l'a condamnée à payer et porter à la SAS CMG la somme de 8 084,21 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
> a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil;
> l'a condamnée à payer et porter à la SAS CMG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
> l'a condamnée aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- statuant à nouveau :
- à titre principal, débouter la SAS CMG de sa demande en paiement de la somme de 8 084,21 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts selon l'article 1344-1 du code civil ;
- à titre subsidiaire, la condamner à la somme de 3 997,66 euros TTC, correspondant aux réparations utiles réalisées ;
- en tout état de cause, condamner la SAS CMG à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 25 août 2023, la SAS Centre de Matériel Général (CMG) demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- condamner la SAS Besançon Frères à lui payer et porter la somme de 8 413,49 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts selon l'article 1344-1 du code civil, un an après la première mise en demeure ;
- condamner la SAS Besançon Frères à lui payer et porter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Besançon Frères aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Tournaire Meunier.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, un devis de réparation d'un tractopelle Case appartenant à la SAS Besançon Frères a été établi par la SAS CMG le 30 août 2017 pour un montant de 6 736,84 euros HT, et ce devis a été accepté par la SAS Besançon Frères et son assureur 'bris de machine'.
Ledit devis n'a pas été produit, mais aucune des parties ne conteste son existence et son montant.
La SAS CMG a le 18 septembre 2017, établi une facture d'un montant de 7 882,87 euros HT, incluant des travaux complémentaires qui selon la SAS CMG, se sont révélés nécessaires au cours de la réalisation de la réparation.
L'assureur 'bris de machine' a refusé de prendre en charge les réparations car il ne s'agissait pas d'un bris de machine, mais d'un défaut d'entretien. La SAS Besançon Frères a refusé de payer la facture.
Elle soutient que la SAS CMG, professionnel spécialisé dans les engins de travaux publics, aurait dû lui fournir un conseil juste afin de l'orienter vers la meilleure solution, à savoir changer uniquement les injecteurs ; que la SAS CMG n'était pas de bonne foi en affirmant qu'il était nécessaire de procéder au remplacement des quatre bougies et de la pompe à injection, et en sollicitant le paiement d'une facture supérieure au montant convenu lors du devis. Elle fait valoir que la pompe à injection testée lors de l'expertise ne montrait aucune anomalie et aucun défaut de fonctionnement ; qu'il ne peut être admis qu'un garage remplace des pièces par pure prévention alors même que la pièce ne présente aucun défaut visuel ; que ces manoeuvres ne lui ont pas permis de faire prendre en charge les réparations utiles par son assurance. Elle ajoute qu'après toutes ces interventions, le tractopelle ne fonctionnait toujours pas et que la SAS CMG a édité un nouveau devis pour le remplacement du boîtier ECU ; que la cause initiale de la panne ne semblerait pas être les injecteurs et la pompe, mais le boîtier ECU.
Il ressort du rapport d'expertise que le tractopelle est tombé en panne en 2017 et que le dirigeant de la SAS Besançon Frères a contacté la SAS CMG. Les techniciens de cette dernière se sont rendus sur site le 12 juillet 2017, la station diagnostic a été branchée et le code défaut 3808, concernant le circuit de la pompe haute pression, a été affiché. Le technicien a nettoyé les éléments qui pouvaient l'être sur place, mais aucun résultat n'a été obtenu. La machine a été rapatriée dans les ateliers de CMG. Un rapport a été fait au constructeur Case qui a demandé de contrôler les injecteurs. Ces derniers se sont avérés hors normes, et il a alors été indiqué par Case que la méthodologie consistait à remplacer la pompe et les injecteurs car il a toujours été indiqué qu'il avait été constaté la présence d'eau dans le circuit. Cela expliquait l'obligation pour le technicien de procéder au remplacement de la pompe et des injecteurs. Le devis pour un montant de 6.738,84 euros a été accepté et signé par la SAS Besançon Frères.
L'expert estime que la SAS CMG avait, à ce stade des opérations, fait son travail : elle avait diagnostiqué une panne, indiqué la panne au client et présenté un devis qui avait été accepté et signé.
Il ajoute que techniquement, la SAS CMG ne pouvait pas prendre le risque de remplacer seulement les injecteurs, le contrôle de la pompe était impossible à cette époque, elle se trouvait devant l'obligation de remplacer la pompe, à défaut elle aurait été responsable de travaux qui n'auraient pas été effectués dans leur totalité.
L'expert expose ensuite que la SAS CMG a effectué les travaux, puis n'a pas pu reprogrammer les injecteurs car ils n'ont pas pu rentrer dans le boîtier ECU. La SAS CMG a établi un nouveau devis avec le remplacement du boîtier (devis qui n'a pas été accepté par l'appelante). La SAS CMG a remplacé le boîtier.
Après le contrôle de la pompe, l'expert judiciaire a indiqué aux parties qu'il fallait procéder au contrôle du boîtier ECU, qu'un tel contrôle se chiffrait à 700 euros HT : la SAS CMG a répondu que plutôt que de faire contrôler le boîtier, elle préférait déduire le montant des travaux le concernant.
Ainsi, il se déduit de ce rapport d'expertise judiciaire que la réparation a été conforme aux règles de l'art. La SAS CMG a suivi les préconisations du constructeur qui indiquait qu'il fallait changer l'ensemble, injecteurs et pompe, le contrôle de la pompe étant techniquement impossible en 2017. Les réparations étaient donc justifiées.
La SAS CMG acceptait de déduire de la facture du 18 septembre 2017, le coût du boîtier ECU pour un montant de 871,63 euros HT.
Néanmoins, il y a lieu de confirmer le jugement en ce que le tribunal a énoncé qu'aucun devis complémentaire ou modifié n'avait été accepté par la SAS Besançon Frères et que les parties n'étaient liées que par le devis initial accepté pour un montant de 6 736,84 euros HT.
La condamnation à paiement de la somme de 8 084,21 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2018. Le jugement sera réformé sur ce point.
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au vu de l'absence de devis accepté pour les travaux complémentaires et de la position discordante des experts amiables des parties. L'abus n'est ainsi pas caractérisé.
Succombant principalement à l'instance, la SAS Besançon Frères sera condamnée aux dépens d'appel, et à verser à la SAS CMG une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de la SELARL Tournaire Meunier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme l'ensemble des dispositions du jugement, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux à compter de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit que la somme de 8 084,21 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2018 ;
Condamne la SAS Besançon Frères à verser à la SAS CMG une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Besançon Frères aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel profit de la SELARL Tournaire Meunier.
Le Greffier La Présidente
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