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Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-12.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.709

Date de décision :

23 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2007), que M. X..., qui détenait la majorité du capital social de la société Tiaso, a conclu avec la société Installux, agissant dans le même secteur d'activité, deux protocoles d'accord, en date du 11 février 1991 et du 17 janvier 1994, en vertu desquels cette dernière a acquis une participation majoritaire, puis totale, dans le capital de cette première société ; qu'estimant que M. X... avait manqué aux obligations de non-concurrence et de confidentialité qu'il avait souscrites dans ces protocoles, la société Installux l'a assigné en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et a demandé l'institution d'une expertise afin de déterminer l'étendue de celui-ci ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Installux la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à examiner le respect de l'obligation de non-concurrence souscrite par M. X... jusqu'au terme du protocole du 11 février 1991 qu'elle fixait au 24 avril 1997, sans s'interroger, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur l'éventuelle substitution, voulue par les parties, de l'obligation de non-concurrence figurant dans le protocole du 11 février 1991 par celle figurant dans le protocole du 17 janvier 1994 qui lui était postérieure et qui aboutissait à fixer le terme de l'engagement de non-concurrence au 17 janvier 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1271 du code civil ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que, s'il était à la fois titulaire d'un contrat de travail et d'un mandat social, les obligations de non-concurrence auxquelles il s'était engagé en qualité de dirigeant et de salarié étaient indivisibles et qu'en raison d'une telle indivisibilité, l'extinction de l'obligation de non-concurrence au titre du contrat de travail emportait nécessairement extinction de celle qui lui incombait en qualité de mandataire social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... expliquait, sur la base des rapports de gestion du conseil d'administration du groupe Installux versés aux débats, la baisse du chiffre d'affaires de la société Tiaso par des raisons qui lui étaient étrangères, telles que le déménagement sur le site de Mitry-Mory, la défaillance du management de cette entité, l'immobilisme et les erreurs de management, la fermeture du site de Coignières et les licenciements qui en avaient découlé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes des protocoles d'accord du 11 février 1991 et du 17 janvier 1994, a retenu que, conformément aux dispositions de ce premier protocole, M. X... restait tenu par un engagement de non-concurrence jusqu'au 24 avril 1997, soit deux ans après son départ du groupe Installux, et, répondant par là-même au moyen prétendument délaissé, que la lettre du 25 mars 1994, par laquelle la société Tasio le déliait de son engagement de secret et de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, ne visait pas les engagements antérieurs des parties, figurant notamment dans le premier protocole ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que le préjudice de la société Installux, du fait de la seule violation de l'obligation de non-concurrence, s'élevait à la somme de 80 000 euros ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Installux la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X..., Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société INSTALLUX la somme de 80.000 à titre de dommages et intérêts et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE «conformément aux dispositions du protocole d'accord du 11 février 1991, Monsieur X... restait tenu par un engagement de non-concurrence jusqu'au 24 avril 1997, soit deux ans après son départ du Groupe INSTALLUX ; que, du fait du protocole du 17 janvier 1994, il était délié de la clause de secret à compter du 18 janvier 1996 ; que, par lettre du 25 mars 1994, à en-tête de la société TIASO, cette dernière déliait Monsieur X... de son engagement de secret et de non-concurrence figurant dans le contrat de travail les ayant liés du 5 janvier au 15 avril 1994 ; que ce courrier ne concerne que la clause de non concurrence et de secret figurant dans le contrat de travail qui n'est pas produit aux débats et ne vise pas les engagements antérieurs des parties figurant notamment dans le protocole d'accord du 11 février 1991 ; que, sur le respect de la clause de non-concurrence jusqu'au 24 avril 1997, Monsieur X... a travaillé au sein de la société BIANCHI en 1996, ainsi qu'en atteste le courrier envoyé à la société HYDRO ALUMINIUM à CHATEAUROUX le 28 juin 1996 pour commander des profils et les plans du mois de juin 1996 réalisés pour ces commandes par la société HYDRO ALUMINIUM ; que les plans révèlent que les commandes portent sur des cloisons, fournitures également fabriquées par la société TIASO et comprises dans le périmètre de la clause de non-concurrence ; que la lettre adressée le 28 juin 1996 par Monsieur X... à la société HYDRO ALUMINIUM concerne également la société KTY puisqu'elle indique le siège social de cette société comme adresse de livraison et de facturation ; que la concurrence prohibée est également établie par l'attestation de Monsieur Y..., lequel précise qu'en sa qualité d'ancien salarié de la société TIASO, il a été contacté au début de l'année 1995 par Monsieur X... pour venir travailler à la société BIANCHI où il a crée le Bureau d'études, avant de passer au service de la société KTY fin 1996, à l'initiative de l'intimé ; que le commissaire aux comptes de la société KTY indique que le chiffre d'affaires sur les cloisons a été intégralement réalisé au cours du mois de décembre 1996, soit antérieurement à l'expiration de la clause de non-concurrence ; qu'il convient de retenir que Monsieur X... a violé la clause de non-concurrence intervenue au bénéfice de la société INSTALLUX ; que l'éviction dont souffre la société INSTALLUX dans la cession des actions trouve sa source dans la concurrence prohibée effectuée par Monsieur X... ; que la seule violation de l'obligation contractuelle de non-concurrence crée un préjudice à la société INSTALLUX ; que, de plus, le chiffre d'affaires de la société TIASO n'a pas cessé d'augmenter entre le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1996 (de plus de 26 millions de francs à 37,5 millions de francs) alors qu'il s'est stabilisé à la somme de 37,2 millions de francs au 31 décembre 1997 et que le résultat net est passé de 2,5 millions de francs au 31 décembre 1996 à 1,9 millions de francs au 31 décembre 1997 ; que, compte tenu de ces éléments et de la durée de la violation (juin 1996- avril 1997), il convient, en infirmant le jugement déféré, de fixer à la somme de 80.000 le préjudice par la société INSTALLUX et de condamner Monsieur X... au paiement de cette somme » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à examiner le respect de l'obligation de non-concurrence souscrite par Monsieur X... jusqu'au terme du protocole du 11 février 1991 qu'elle fixait au 24 avril 1997, sans s'interroger, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur l'éventuelle substitution, voulue par les parties, de l'obligation de non concurrence figurant dans le protocole du 11 février 1991 par celle figurant dans le protocole du 17 janvier 1994 qui lui était postérieure et qui aboutissait à fixer le terme de l'engagement de non-concurrence au 17 janvier 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1271 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.21), Monsieur X... soutenait que, s'il était à la fois titulaire d'un contrat de travail et d'un mandat social, les obligations de non-concurrence auxquelles il s'était engagé en qualité de dirigeant et de salarié étaient indivisibles et qu'en raison d'une telle indivisibilité, l'extinction de l'obligation de non-concurrence au titre du contrat de travail emportait nécessairement extinction de celle qui lui incombait en qualité de mandataire social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.24), Monsieur X... expliquait, sur la base des rapports de gestion du conseil d'administration du groupe INSTALLUX versés aux débats, la baisse du chiffre d'affaires de la société TIASO par des raisons qui lui étaient étrangères, telles que le déménagement sur le site de MITRY-MORY, la défaillance du management de cette entité, l'immobilisme et les erreurs de management, la fermeture du site de COIGNIERES et les licenciements qui en avaient découlé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-23 | Jurisprudence Berlioz