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Cour de cassation, 26 novembre 1987. 84-40.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-40.012

Date de décision :

26 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NAVIRE CARGO GEAR dont le siège est à Paris (8ème), ... aux droits de laquelle vient la société MAC GREGOR COMARAIN, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1984 (22ème chambre B), au profit de Monsieur Michel A..., demeurant à Biot (Alpes-Maritimes), Maison du Terrain, Chemin de Libac, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Navire Cargo Gear, de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1984) que la société Navire Cargo Gear a licencié pour faute M. A..., ingénieur commercial ; que la société Mac Gregor Cormarain venant aux droits de la première, fait grief à l'arrêt d'avoir, sur les prétentions de M. A... à l'obtention d'une indemnité compensatrice de non concurrence, décidé que les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'appliquaient en l'espèce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le champ d'application d'une convention collective est défini en fonction de la nomenclature d'activité instaurée par le décret du 9 avril 1953 (ce qui est le cas de la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie), les juges du fond ne peuvent se contenter de se référer au numéro de classification d'une entreprise pour décider de l'applicabilité ou de la non applicabilité de cette convention collective, mais doivent rechercher la nature exacte de son activité ; qu'une fois cette recherche effectuée, les juges du fond doivent qualifier cette activité, afin de déterminer si elle entre dans le cadre d'une des activités énumérées par la convention collective ; qu'en l'espèce actuelle, la cour d'appel a décidé qu'il résultait des propres documents de la société Navire Cargo Gear que celle-ci réalisait les plates-formes mobiles et des rampes d'accès et que la réalisation impliquait la fabrication de ces éléments métalliques, elle n'a pas indiqué ni la nature des plates-formes mobiles ni des rampes d'accès fabriquées, et n'a pas qualifié l'activité prétendue de fabrication de la société par rapport à la nomenclature d'activité précitée, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le point de savoir si cette prétendue activité de fabrication entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de telle sorte que la décision attaquée manque de base légale au vu de l'article 1er de la convention collective et de l'annexe 1 de ladite convention, et alors, d'autre part, que les juges du fond ont dénaturé la plaquette à laquelle ils se sont référés ; qu'en effet, la plaquette publicitaire litigieuse précisait d'une part que la société Navire Cargo Gear appartenait à un groupe international ; qu'elle indiquait certes qu'elle s'était occupée depuis de nombreuses années de la conception et de la réalisation de plates-formes mobiles et de rampes d'accès, mais précisait immédiatement que "notre groupe possède ses propres usines situées en Finlande..." ; qu'ainsi, il résultait de la plaquette litigieuse que les fabrications étaient faites en dehors du territoire métropolitain, au niveau du groupe, de telle sorte que la société, d'après ce document lui-même, n'était pas fabricant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché de violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause a décidé, sans "se contenter de se référer au numéro de classification de l'entreprise", que les relations de M. A... avec la société Navire Cargo Gear relevaient, en raison de l'activité de cette dernière, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen non fondé doit être rejeté ; Sur le second moyen : Attendu que la société Navire Cargo Gear fait grief à l'arrêt d'avoir dit, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie étant applicable, que M. A... avait droit à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence telle que prévue par ladite convention collective et de l'avoir condamnée à lui payer de ce chef une indemnité, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective, l'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés ; qu'en l'espèce actuelle, M. A... ayant été licencié pour faute lourde pour avoir proposé de créer une entreprise concurrente de la société Navire Cargo Gear a, par là même, violé ses obligations de non-concurrence, de telle sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violation de l'article 28 de la convention collective, allouer à M. A... l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence qu'il réclamait ; Mais attendu que la société Navire Cargo Gear n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'après la rupture du contrat de travail, M. A... n'avait pas respecté ses obligations de non concurrence, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 28 de la convention collective en décidant qu'elle lui devait l'indemnité compensatrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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