Texte intégral
CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 414 F-D
Pourvoi n° U 22-16.780
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
M. [O] [Y], domicilié chez M. [X] [W], [Adresse 2], et actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 2, a formé le pourvoi n° U 22-16.780 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de Seine et Marne, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er octobre 2021) et les pièces de la procédure, le 30 juillet 2021, M. [Y], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par un tribunal. Par ordonnances des 2 août 2021 et 29 août rectifiée le 30 août, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.
2. Le 28 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l'ordonnance d'ordonner une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours à compter du 28 septembre 2021, alors :
« 1°/ que le délai de rétention d'un étranger, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que par ordonnance du 2 août 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 28 jours à compter du 1er août 2021, soit jusqu'au 29 qu'en jugeant que l'ordonnance rectificative du 30 août 2021 avait prolongé la rétention de M. [Y] à partir du 29 août précédent pour juger que la rétention de l'intéressé était couverte par un titre valable le 28 septembre 2021 et la prolonger une troisième fois, quand la rétention de M. [Y] ne pouvait être validée par une décision rectificative rendue le 30 août 2021 qui n'avait pas le pouvoir de faire renaître un délai expiré le 29 août, la cour d'appel a violé l'article 641 du code de procédure civile par fausse application ensemble les articles L. 741-1 à L. 741-5 du CESEDA.
2°/ que le délai de rétention d'un étranger, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que par ordonnance du 2 août 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er août 2021, soit jusqu'au 29 août 2021 ; qu'en jugeant, au regard de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile que la période de trente jours correspondant à la deuxième prolongation de la rétention de [O] [Y] a couru à compter du 30 août 2021 à 0h00 pour expirer le 28 septembre 2021 pour en déduire que la rétention de l'intéressé était couverte par un titre valable le 28 septembre 2021 et la prolonger une troisième fois, la cour d'appel a violé l'article 641 du code de procédure civile par fausse application ensemble les articles L.741-1 à L. 741-5 du CESEDA. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles L. 741-3 à L. 741-5 du CESEDA que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une première période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1, pour une deuxième période de trente jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention, et exceptionnellement pour une troisième période de quinze jours, renouvelable une fois, à compter de l'expiration de la précédente période de rétention.
5. Dès lors qu'il a constaté que, par ordonnance du 2 août 2021, le juge des libertés et de la détention avait prolongé la rétention de M. [Y] pour une durée de vingt-huit jours jusqu'au 29 août, et que, par ordonnance du 29 août rectifiée le 30 août, dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, il avait ordonné une prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 29 août, le premier président a, par ces seuls motifs, pu en déduire, que le délai de trente jours expirait le 28 septembre à 24 heures de sorte qu'une troisième prolongation pour une durée de quinze jours pouvait être ordonnée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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