Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-14.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.420
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mouloud X..., demeurant à Paris (20ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est à Paris (12ème), 173, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le conseiller Chazelet, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 4 juin 1982, M. X..., salarié de l'entreprise Serre, a déclaré à son employeur que le jour même il avait été victime d'une chute à la suite d'un vertige qui lui était survenu en portant un sac de plâtre ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître à cet accident un caractère professionnel ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 11 juin 1987) d'avoir mis en oeuvre une expertise médicale, dans les termes des articles R. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale afin de rechercher quelle avait été la nature du malaise ressenti par lui le 4 juin 1982 et de dire si le travail au jour de l'accident avait été sans influence sur le malaise, au motif qu'il existait des éléments permettant à la caisse d'assurance maladie de tenter de renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, alors que, dans un motif contradictoire avec le précédent, la cour d'appel avait estimé que le jugement devait être confirmé en ce qui concernait la présomption d'imputabilité qui n'était plus discutée, que la constatation de l'absence de remise en cause devant la cour d'appel de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident ne permettait pas à la cour d'appel d'ordonner une mesure d'instruction dont la seule utilité était de contester la causalité au travail de l'accident, violant ainsi les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la présomption d'imputabilité n'ayant pas un caractère irréfragable, la cour d'appel a pu estimer hors de toute contradiction, que la preuve contraire pouvait être fournie par l'expertise médicale prévue par les articles R. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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