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Cour de cassation, 14 février 1995. 93-15.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.222

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, dont le siège social est à Paris (3ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre B), au profit de la société Jane de Y..., société anonyme, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Jane de Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 janvier 1993), que la société Jane de Y... diffuse des vêtements de mode en se fournissant, depuis 1983, auprès de M. X..., couturier, qui exploite la diffusion de sa griffe par l'intermédiaire de la société X... ; que, le 10 mai 1989, cette dernière a fait connaître à la société Jane de Y... qu'elle ne procéderait pas à la livraison des commandes passées le 27 avril précédent et qu'elle rompait définitivement ses relations commerciales avec elle ; que la société Jane de Y... a assigné la société X... en réparation du préjudice subi par la brusquerie du refus de la fournir ; que, de son côté, la société X... a demandé des dommages-intérêts pour la perte de chiffre d'affaires consécutive à l'impossibilité, pour elle, d'offrir la représentation de sa marque à un autre diffuseur ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, réunis : Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Jane de Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt aurait dû rechercher si, envisagés dans leur ensemble, les griefs adressés à la société Jane de Y... dans le cadre d'une concession de distribution sélective sans exclusivité, et auxquels devait s'ajouter celui omis tiré d'une chute brutale du montant des commandes, n'étaient pas de nature à caractériser une faute contractuelle de sa part ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt devait s'interroger sur le point de savoir si ces mêmes faits pris globalement, indépendamment de tout caractère fautif, n'étaient pas susceptibles de constituer un motif légitime de résiliation de la concession de distribution sélective sans préavis ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas caractérisé le rapport de causalité direct et certain qui devait exister entre la prétendue faute de la société X... et le soi-disant préjudice de la société Jane de Y..., puisque cette dernière société, qui avait la charge de la preuve, n'a pu établir, fût-ce partiellement, qu'elle n'aurait pas pu substituer aux produits non livrés par X... d'autres produits équivalents pendant le cours du délai raisonnable de préavis ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et au besoin 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'aucune des fautes alléguées par la société X... à l'encontre de la société Jane de Y..., et qu'il analyse toutes une à une, n'est établie ; Attendu, d'autre part, qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt retient à bon droit que la société X... pouvait résilier le contrat de distribution à tout moment, sous réserve, eu égard à l'ancienneté des relations entre les parties, de le faire moyennant un préavis, dont la société X... ne pouvait se dispenser qu'en cas de faute de la société Jane de Y... ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient qu'à défaut de "délai raisonnable de préavis" lui permettant de "trouver un fournisseur de remplacement" et même si elle pouvait "substituer... aux produits X... qu'elle entendait mettre en vente, au moins pour partie, des produits d'autres marques qu'elle distribuait également", la société Jane de Y... a subi un préjudice "du fait de la non fourniture d'articles X... en cours de saison" ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre le défaut de préavis imputable à la société X... et le manque à gagner, qu'elle a limité à 120 000 francs, sur les ventes non effectuées par la société Jane de Y... ; D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, que le fait de différer la résiliation du contrat de concession malgré les insuffisances de résultat du distributeur ne constitue pas une faute de son auteur, mais un acte de pure tolérance, ce qui justifie une résiliation a posteriori et sans préavis, le délai de report étant équivalent à un préavis implicite ; que l'arrêt n'a donc pas légalement justifié son rejet de la demande indemnitaire de la société X... au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et au besoin de l'article 1382 du même Code ; Mais attendu que l'arrêt retient que les insuffisances de résultat alléguées contre la société Jane de Y... ne sont pas établies ; que le moyen manque en fait ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Jane de Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... à payer à la société Jane de Y... la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Jane de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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